Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 22/00604 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILRF
AFFAIRE :
S.A.R.L. GROUPE OUF COMMUNICATION
C/
Mme [O] [S]
JP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Tanguy LEPOUTRE, Me Anicet LECATRE, avocats,
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 23 MARS 2023
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Le VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. GROUPE OUF COMMUNICATION, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE d'une décision rendue le 02 JUILLET 2018 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MOULINS
ET :
Madame [O] [S]
née le 17 Septembre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tanguy LEPOUTRE de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MOULINS en date du 02 JUILLET 2018 - arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 05 novembre 2019 - arrêt de la cour de Cassation en date du 25 mai 2022.
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Février 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
A cette audience, Madame Johanne PERRIER, magistrat rapporteur, a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au
soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 07 juin 2013, Mme [S] a été engagée par la société Groupe Ouf Communication en qualité de responsable commerciale avec la qualification ETAM au coefficient 400, position 2.8 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 30 octobre au 17 novembre 2013, puis du 18 juin 2014 au 19 mars 2015.
En février 2015, Mme [S] a vainement sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail et, par un courrier du 19 mars 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 23 septembre 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Moulins afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 2 juillet 2018, cette juridiction, statauant en premier ressort :
' a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entre Mme [S] et la société Groupe Ouf Communication en une démission et débouté Mme [S] de toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' a condamné Mme [S] à payer à la société Groupe Ouf Communication la somme de 2 730,42 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
' a condamné la société Groupe Ouf Communication à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 9.205,35 euros à titre de rappel de salaire pour indice erroné 310 au lieu de 400 contractuellement prévu, outre 920,53 euros au titre des congés payés afférents ;
- 11.071,54 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.107,15 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5.892,72 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Groupe Ouf Communication a relevé appel de ce jugement et la cour d'appel de Riom, par un arrêt du 5 novembre 2019 :
' a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entre Mme [S] et la société Groupe Ouf Communication en une démission et débouté Mme [S] de toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' a débouté Mme [S] de sa demande de reconnaissance du statut cadre ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et débouté la société Groupe Ouf Communication de sa demande de dommages-intérêts pour accusations de harcèlement moral infondées ;
' pour le surplus, a infirmé le jugement entrepris, et, statuant à nouveau :
- a condamné Mme [S] à payer à la société Groupe Ouf Communication la somme de 3.800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- a condamné la société Groupe Ouf Communication à payer à Mme [S] la somme de 4.560 euros au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ;
- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties (indemnité compensatrice de préavis et contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence - a débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaire sur minimum conventionnel correspondant au statut de cadre ;
- a débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
- a condamné Mme [S] à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
- a rejeté les demandes des parties présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] a formé un pourvoi contre cet arrêt et, par un arrêt en date du 05 mai 2022, la Cour de cassation, l'a cassé et annulé mais seulement :
- en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires;
- tirant les conséquences de cette décision, en ce qu'il a requalifié en démission la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et débouté la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- en ce qu'il a condamné la salariée à payer à la société Groupe Ouf Communication la somme de 3.800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et en ce qu'il la condamne aux dépens de première instance et d'appel et rejette les demandes des parties formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 juillet 2022, la société Groupe Ouf Communication a saisi la cour d'appel de Limoges désignée comme cour de renvoi.
L'arrêt de la cour d'appel de Riom est donc définitif en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] de sa demande en reconnaissance du statut de cadre et en rappel de salaire
- débouté Mme [S] de sa demande en reconnaissance d'un harcèlement moral et débouté la société Groupe Ouf Communication de sa demande de dommages-intérêts pour accusations de harcèlement moral infondées ;
- condamné l'employeur à payer à Mme [S] la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
Le litige soumis à la cour de renvoi est donc circonscrit :
- au droit de la salariée à paiement d'heures supplémentaires ;
- à la qualification à donner à la rupture du contrat de travail, prise d'acte aux torts de l'employeur prenant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou démission à l'initiative de la salariée la rendant redevable envers l'employeur de l'indemnité de préavis;
- aux frais et dépens de l'instance suivie devant le conseil de prud'hommes et devant les cours d'appel de Riom et de Limoges.
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Aux termes de ses écritures du 26 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé, la société Groupe Ouf Communication demande à la cour
' d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Moulins en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [S] les sommes de 11 071,54 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 1 107,15 euros au titre des congés payés correspondants ainsi qu'en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [S], au titre de l'indemnité de préavis de démission à la somme de 2.730,42 euros et, statuant à nouveau de ces chefs :
- de débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3.800 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
' de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [S] en une démission et en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes afférentes au licenciement revendiqué et à son caractère sans cause réelle et sérieuse ;
' d'ordonner, comme l'avait fait la cour d'appel de Riom, la compensation partielle entre sa condamnation à payer à Mme [S] la somme de 4.560 euros au titre de la contrepartie de non-concurrence définitivement jugée par la cour d'appel de Riom et celle inverse de Mme [S] à lui payer la somme de 3.800 euros au titre du préavis de démission ;
' s'agissant des frais irrépétibles, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance, d'appel et de saisine de la cour d'appel de renvoi ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront les frais de signification de la déclaration d'appel devant la cour d'appel de Riom, faute pour elle d'avoir constitué avocat dans les délais ainsi que les frais de signification de la déclaration de saisine de la cour d'appe de renvoi, faute pour elle d'avoir constitué avocat dans les délais.
Aux termes de ses écritures du 5 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé, Mme [S] demande à la cour :
- in limine litis, de déclarer irrecevable la demande de la société Groupe Ouf Communication au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
-sur le fond :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupe Ouf Communication au paiement d'heures supplémentaires et aux congés payés afférents, ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ;
- de l'infirmer en ce qu'il a requalifié sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission, l'a déboutée de toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnée à payer à la société Groupe Ouf Communication la somme de 2 730,42 euros au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que limité la condamnation de la société Groupe Ouf Communication à lui payer les sommes de 11.071,54euros au titre des heures supplémentaires et 1.107,15 euros au titre des congés payés correspondants, de même que limité la condamnation de la société Groupe Ouf Communication à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau des chefs critiqués :
' de condamner la société Groupe Ouf Communication à lui verser, au titre des heures supplémentaires effectuées :
- à titre principal, la somme de 17.760,46 euros outre 1 776,05 euros de congés payés afférents, sur la base du minimum conventionnel applicable à la classification contractuellement fixée ;
- à titre subsidiaire, la somme de 15.918,52 euros outre 1.591,85 euros de congés payés afférents, sur la base du salaire réellement perçu par la salariée ;
' de juger que les faits commis par la société Groupe Ouf Communication étaient suffisamment graves
pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail , de requalifier, en conséquence, la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Groupe Ouf Communication à lui verser les sommes de :
à titre principal
- 505,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 7.582,26euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 758,23euros au titre des congés payés afférents ;
- 15 164,52euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire:
- 461,41euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 6 921,21euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 692,12euros au titre des congés payés afférents ;
- 13 842,42euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de condamner la société Groupe Ouf Communication à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en première instance, la somme de 3 000 euros pour les frais qu'elle a été contrainte d'engager devant la cour d'appel de Riom et la somme de 3 000 euros pour les frais qu'elle a été contrainte d'engager devant la cour d'appel de Limoges, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel devant les cours d'appel de Riom et de Limoges.
SUR CE,
Sur la clause de non-concurrence :
Contrairement à ce qu'indique Mme [S], la société Groupe Ouf Communication ne remet pas en cause la contrepartie finacière de la clause de non concurrence telle qu'elle a été définitivement jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Riom et il n'y pas lieu à statuer de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Ainsi, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, lil apprteint au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées , d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et, après analyse des pièces produits par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu au détailde son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le contrat de travail de Mme [S] prévoyait un horaire hebdomadaire de 37 heures et, compte tenu des 120,85 heures supplémentaires dont elle a été normalement rémunérée sur la base de cet horaire, elle sollicite en sus le paiement :
- de 253,75 heures supplémentaires majorées à 125%,
- de 348,30 heures supplémentaires à majorer de 150%, dont 278 en semaine et 70,30 heures le dimanche à majorer en connséquence..
Elle fait valoir que les missions de qui lui ont été confiées en tant que responsable commerciale, souvent présentée comme directrice commerciale, impliquaient un temps de travail bien plus conséquent, qu'étant amenée en travailler en autonomie, il était fréquent qu'elle doive travailler les fins de semaine et qu'il lui est même arrivé de travailler durant sa période d'arrêt pour cause de maladie.
Mme [S] est définitivement déboutée de sa demande de se voir reconnaître un statut de cadre et son argumentation consistant à dire qu'au regard de la réalité de ses misisons et responsabilités de cadre, elle se devait de travailler bien au délà de l'horaire prévu à con contrat de travail et notamment les fins de semaine ou pendant ses arrêts de travail manque de pertinence à cet égard.
S'agissant des missions qu'elle dit avoir été contrainte d'accomplir pendant son arrêt de travail du 30 octobre au 17 novembre 2013 en suivant de manière quotidienne les dossiers de ses clients, alors qu'elle n'avait pas elle-même pris l'initiative d'informer ses éventuels correspondants de son indisponibilité passagère sur sa boîte de messagerie professionnelle qui était restée ouverte, elle justifie uniquement des correpondances suivantes qui ne permettent nullement de retenir une travail effectif et, encore moins , sur incitation de son employeur, puisque :
- le mardi 5 novembre 2013, son directeur,M. [E], lui a simplementcommuniqué 'pour information' et non pour traitement des nouveaux tarifs à prendre en compte sur une planche de tarification et, après consultation de sa messagerie, elle y a réppondu deux jours plus tard puisque le jeudi 07 novembre 2013 en disant ' c'est ça que je leur ai présenté ...';
- le 07 novembre 2013, elle a reçu plusieurs messages de M. [E] portant une mention d'envoi 'fwd' et n'ayant donc consisté qu'en la retransmission d'informations sur sa boîte professionnelle et il n'est pas démontré que ces messages, purement informatifs, ont exigé une réponse de sa part;
- le mardi 12 novembre 2013, un client, l'imprimerie [G], s'est adressé à elle sur sa messagerie professionnelle pour lui transmettre une affiche 'Marché de Noël'à imprimer et elle a simplemment et immédiatement transmis ce message à sa collègue graphiste, [J], pour qu'elle confirme la planification de la commande et une date de livraison avant une réponse à faire au client, en précisant ' je te donne le numéro de devis plus tard' ; elle ne justifie pas d'une réponse faite à ce client avant son retour de congé maladie ;
- le 13 novembre 2013, elle a communiqué toujours par la biais de sa messagerie professionnelle avec un client [I] pour dire en fin de message : ' Si vous vez besoin de nouveaux éléments graphiques, vous pouvez vous adresser aujourdh'hui à [J] et demain à Sophie dont vous avez les mails en copie' et le client en réponse lui a souhaité un bon rétablissement ;
- le jeudi 14 novembre 2013, son directeur M. [E] a écrit à l' un de ses clients :' pour les commandes et fichiers, vous pouvez écrire à [Courriel 6] ou [Courriel 5] en attendant que [O] revienne et bien sûr à moi' ; par ce message, l'employeur a seulement fait connaître à ce client son indisponibilité temporairede tout en prenant la précaution de laisser une trace des communications passées avec ce client sur l'adresse de messagerie professionnelle de sa salariée et Mme [S] a simplement répondu à son directeur : ' on va bien le voir mardi ' A quelle heure '' soit le mardi 19 novembre suivant son retourde congé maladie.
En outre, il est démontré que lors de son arrêt de travail ayant débuté le18 juin 2014, M. [E], considérant que son absence allait être relativement longue - ce qui s'est confirmé puisque celui-ci a été prolongé jusqu'au 19 mars 2015, date à laquelle elle a pris acte d'une rupture de la relation de travail - a demandé à son webmaster de transférer sa boîte de messagerie professionnelle sur celui de sa collègue commerciale [H] [U] et sur celle de la direction et de faire un message d'absence précisant que soit [H] [U], soit lui-même prendront le relais sur les dossiers en cours. Elle a d'ailleurs protesté sur cette décision de transfert pourtant parfaitement justifiée et légitime.
Si, ce même 18 juin 2014, avant que le transfert de sa boîte professionnelle ne soit effectif , M. [E] l'a informée - comme sa collègue commerciale Mme [U] - de la possible annulation d'une journée de communication prévue sur le circuit de [Localité 4] faute de retour deleur part de proposition pour l'affiche et les 'flyers'en concluant :' Merci d'un retour très rapide', Mme [S] ne justifie avoir eu à y donner suite.
Enfin, les conditions dans lesquelles Mme [S] a pris l'initiative le 29 juillet 2014, par un message expédié depuis sa boîte de messagerie personnelle à un nommé [W] [M], dont copie à sa collègue Mme [U], à M. [E] et à la secrétaire de la société, d'une commande urgente pour ce même [W] restent des plus imprécises.
De plus, Mme [S], qui bénéficiait d'un congé hebdomadaire classique les samedis et dimanches, n'apporte aucun élément de preuve l'autorisant à soutenir qu'elle a été contrainte de travailler certains dimanches, soit sur demande de son employeur, soit pour répondre à des nécessités de son service.
Son affirmation d'un travail effectif les fins de semaine ou pendant son arrêt de travail ne peut donc qu'être écartée.
S'agissant de son horaire de travail hebdomadaire, pour former sa conviction, la cour dispose de deux éléments :
' un tableau récapitulatif que Mme [S] a unilatéralement établi de ses horaires de travail sur les mois de juin 2013 à juin 2014, totalisant selon elle, en l'état de sa dernière demande, plus de 600 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées au courss des 11 mois de présence effective au sein de l'entreprise : selon ce tableau, ces heures supplémentaires auraient entre autres été accomplies en travaillant certains jours jusqu'à 22 heures ou sans prendre aucune pause méridienne sur plusieurs jours de suite ;
' les tableaux que, chaque fin de mois, la société Groupe Ouf Communication a transmis à son service comptable en y faisant figurer les éléments variables de rémunération de l'ensemble de son personnel, en commissions ou heures supplémentaires, et faisant apparaître la mention d'un certain nombre d'heures supplémentaires pour certains salariés mais aucune pour Mme [S] : le service comptable de la société atteste dans un écrit du 07 février 2018 de la remise effective de ces grilles par l'entreprise pour l'établissement des fiches de paye.
Mme [S], de par sa qualité de responsable commerciale, a disposé d'une certaine autonomie dans l'exécution de ses tâches et, dotée d'un véhicule mis à sa disposition par la société, elle a été amenée à exercer son activité en dehors du siège de celle-ci ; compte tenu de ces modalités d'exercice de sa fonction ne permettant pas un contrôle effectif de son horaire de travail par l'employeur, il lui aurait appartenu, en cas de dépassement de son horaire hebdomadaire de 37 heures, de l'en informer, ce dont elle s'est abstenue pendant toute la durée de la relation contractuelle ainsi qu'en font foi le grilles mensuelles transmises au service comptable ; par ailleurs, dans son courrier du 13 février 2015 sollicitant de l'employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail, elle n'a nullement évoqué l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées et son courrier du 19 mars 2015 prenant acte de la rupture de son contrat de travail a été motivé, non par l'absence de paiement d'heures supplémentaires dont elle indiquait seulement qu'elle était en train d'en finaliser un décompte, mais par une prétendue pression mise par M. [E] sur l'ensemble des salariés.
Ce n'est que postérieurement à la prise d'acte qu'elle s'est prévalue d'un volume de plus de 600 heures supplémentaires non rémunérées au cours de 11 mois d'activité, hors congé maladie.
En outre si Mr [L] qui a travaillé comme infogaphiste au sein de la société Groupe Ouf Communication entre juillet 2007 et avril 2016 indique dans un témoignage du 19 décembre 2018 que la fonction de ' directrice commerciale ' de Mme [S] lui imposait un rythme de travail intensif, il ne dit pas pour autant que ce travail a nécessité un temps supérieur à celui de 37 heures contractuellement prévu et il ne dit rien quant aux horaires réalisés par celle-ci.
Mme [S] ne produit par ailleurs aucun document émanant de clients, d'autres collègues ou même de proches attestant de l'effectivité de l'exécution d'heures supplémentaires au delà des 37 heures par semaine.
Enfin, lors d'un échange que Mme [S] a eu avec M. [E] le 26 mai 2015 ce dernier lui a certes écrit :' je ne sais que faire face aux différentes demandes et courriers quetu a formulés, vraiment je suis perdu dans les différentes procédures n'étant pas un expert juridique....la société n'a pas les moyens de payer la demande d'heures supplémentaires..', ce à quoi elle a répondu : ' je n'ai jamais eu qu'une seule demande et ton comptable m'a contactée pour me proposer une autre solution à laquelle j'étais ouverte sous réserve de l'avis et du conseil de mon avocat pour me défendre puisque tu n'as eu de cesse de me mentir depuis mon entretien d'embauche et de refuser ensuite les arrangements à l'amiable ..Tu m'avais dit que tu m'embauchais comme cadre et tu m'a menti avant même que je commence à travailler pour toi . Prends la mesure de tes mensonges et paye la conséquence de tes actes'.
Il en ressort que les termes employés par M. [E] dans ce message l'ont été dans le cadre et à la suite d'une tentative de rapprochement des parties quant à la demande de Mme [S] de se voir reconnaître un statut de cadre, demande à laquelle pouvait être substituée le paiement d'heures supplémentaires ; ils ne peuvent donc, ainsi qu'il l'a été retenu par le conseil de prud'hommes de Moulins, lui être opposés comme ayant valu reconnaissance d'un droit de la salariée à paiement d'heures supplémentaires.
Il convient en conséquence, en considération des conditions d'exercice de l'activité de Mme [S], et de l'examen fait ci-dessus des pièces produites par cette dernière et par la société Groupe Ouf Communication, de dire Mme [S] non fondée en sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Moulins sera donc réformé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [S] ne peut, ainsi qu'elle le fait encore dans ses écritures devant l a cour de renvoi, articuler comme manquements de l'employeur ceux qui ont été définitivement écartés par l'arrêt de la cour d'appel de Riom, soit :
- un statut social d'Etam non conforme à sa formation, à son expérience professionnelle et aux missions qu'elle a exercées ;
- un salaire non conforme au salaire minimum conventionnel ;
- une situation de harcèlement moral.
En outre, compte tenu ce qui précède, elle n'est pas fondée à reprocher à l'employeur:
- l'absence de paiement d'heures supplémentaires ,
- un non respect de la réglementation sur le temps de travail et sur les repos hebdomadaires.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que Mme [S] est redevable à la société Groupe Ouf Communication d'une indemnité de préavis de 3.800 euros
Sur les frais et dépens :
Mme [S], qui succombe, doit supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel suivis devant la cour d'appel de Riom et la cour d'appel de Limoges, sans qu'il n'y ait lieu à en préciser le détail ce qui relèvera le cas échéant des dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Groupe Ouf Communication
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Moulins en date du 02 juillet 2019,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 05 novembre 2019,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 mai 2022,
Statuant dans les limites de la saisine de la cour d'appel de Limoges, désignée comme cour de renvoi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Moulins en ce qu'il a condamné la société Groupe Ouf Communication à payer à Mme [O] [S] la somme de 11.071,54 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.107,15 euros au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE Mme [S] de sa demande en rappel d'heures supplémentaires ;
EN CONSÉQUENCE, CONFIRME ce même jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail passé entre la société Groupe Ouf Communication et Mme [O] [S] en une démission, débouté Mme [O] [S] de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné celle-ci payer à la société Groupe Ouf Communication la somme de 3.800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE Mme [S] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel suivis devant la cour d'appel de Riom et la cour d'appel de Limoges .
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.