Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°602
N° RG 21/06642 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SENG
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
M. [E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE BERRE BOIVIN
Me LE BRUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2022
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°857 500 227, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 août 2013, M. [B], gérant de la société Atlantique Medical Confort, s'est porté caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Atlantique Medical Confort à la société Banque Populaire Atlantique devenue la société Banque Populaire Grand Ouest (la BPGO) dans la limite de 20.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Le 9 août 2013, la société Atlantique Medical Confort a souscrit auprès de la BPGO un contrat de prêt, n°00076194, d'un montant principal de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 3,75%.
Le 14 août 2013, la société Atlantique Medical Confort a souscrit auprès de la BPGO un contrat de prêt, n°07050755, d'un montant principal de 50.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 2,55%.
Le 20 août 2014, M. [B] s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 12.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 1er juillet 2015, la société Atlantique Medical Confort a été placée en liquidation judiciaire.
Le 16 juillet 2015, la BPGO a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 17 juillet 2015, la BPGO a mis en demeure M. [B] d'honorer ses engagements de caution.
La BPGO a assigné M. [B] en paiement.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Débouté la BPGO de sa demande de paiement par M. [B] de la somme de 11.088,98 euros au titre du cautionnement du prêt n° 07050755 et l'a dit nul pour cause de défaut d'objet,
- Condamné M. [B] à payer à la BPGO la somme de 3.035 euros outre les intérêts légaux calculés à compter du 2 avril 2020, au titre du cautionnement du prêt n°00076194,
- Jugé que ce paiement pourra intervenir en deniers ou quittances, particulièrement en considération des paiements mensuels régulièrement réalisés par M. [B],
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- Jugé qu'il n'y a lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- Jugé que chaque partie succombant, les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, seront partagés à parts égales entre elles, dont frais de greffe liquidés.
La BPGO a interjeté appel le 21 octobre 2021.
M. [B] a déposé ses dernières conclusions le 15 avril 2022. La BPGO a déposé ses dernières conclusions le 31 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La BPGO demande à la cour de :
Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit :
- Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la BPGO de sa demande de paiement par M. [B] de la somme de 11.088,98 euros au titre du cautionnement du prêt n°07050755 et l'a dit nul pour cause de défaut d'objet,
- Condamné M. [B] à payer à la BPGO la somme de 3.035 euros outre les intérêts légaux calculés à compter du 2 avril 2020 au titre du cautionnement du prêt n°00076194,
- Jugé que le paiement pourra intervenir en deniers ou quittances,
- Jugé que chaque partie succombant, les dépens seront partagés à parts égales entre elles,
- Débouté la BPGO de ses demandes tendant à voir condamner M. [B] à payer à la BPGO au titre du cautionnement omnibus du 7 août 2013 du prêt n°00076194 la somme de 5.290,66 euros, compte arrêté au 2 avril 2020, avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à parfait et complet règlement et aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
- Condamner M. [B] à payer à la BPGO en vertu du cautionnement du 20 août 2014, la somme de 11.088,98 euros compte arrêté au 3 avril 2020 au titre du prêt n°07050755, avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à parfait et complet règlement,
- Condamner M. [B] à payer à la BPGO en vertu du cautionnement omnibus du 7 août 2013 affecté au prêt n°00076194 la somme de 956,83 euros, compte arrêté au 13 janvier 2022, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel de 3,75% jusqu'à parfait et complet règlement,
- Condamner M. [B] à payer à la BPGO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
M. [B] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- Condamner la BPGO à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la BPGO en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du cautionnement :
La BPGO sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [B] en paiement de la somme de 11.088,98 euros au titre du prêt n°07050755 et en ce qu'il a dit que le cautionnement de M. [B] au titre de ce prêt était nul pour défaut d'objet.
La BPGO fait valoir que le tribunal a opéré une confusion entre les deux cautionnements conclus par M. [B] et entre les demandes faites par la BPGO au titre de chacun des cautionnements.
M. [B] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nul son cautionnement omnibus daté du 7 août 2013. Il fait valoir que ce cautionnement est nul car l'acte de caution pré-rédigé ne comporte pas l'identité du débiteur principal exigé par l'article L 341-2 du code de la consommation.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Nantes que la BPGO formulait en première instance deux demandes de condamnation de M. [B] :
- A hauteur de 11.088,98 euros en vertu du cautionnement du prêt n°07050755,
- A hauteur de 5.290,66 euros en vertu du cautionnement tous engagements du 7 août 2013.
M. [B] faisait, quant à lui, valoir en première instance que son engagement de caution omnibus du 7 août 2013 était nul pour défaut d'objet et demandait que sa condamnation au titre du prêt n°07050755 soit réduite à 840,60 euros.
Le tribunal de commerce de Nantes a opéré une confusion entre les cautionnements en jugeant nul le cautionnement du prêt n°07050755 pour défaut d'objet alors que M. [B] sollicitait la nullité de son cautionnement du 7 août 2013 et non de celui afférent au prêt n°07050755. Cette confusion est d'autant plus visible que les motifs de la décision se référaient également au cautionnement du 7 août 2013 et non au cautionnement du prêt n°07050755 pourtant déclaré nul.
Il y a donc lieu d'examiner l'éventuelle nullité du cautionnement conclu par M. [B] le 7 août 2013, dans la limite de 20.000 euros, au titre de toutes sommes dues par la société Atlantique Medical Confort à la BPGO.
Article 1108 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 :
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation.
Article L 341-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 applicable en l'espèce :
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
Si M. [B] soulève à juste titre que n'apparaît pas la désignation du débiteur principal sur l'acte de caution pré-rédigé, il ressort de l'acte de caution que sa désignation apparaît bien dans la mention manuscrite rédigée par M. [B].
En cas de contradiction entre le corps de l'acte et la mention manuscrite, le cautionnement n'est pas nul et c'est cette dernière qui prime.
Le corps de l'acte de cautionnement du 7 août 2013 ne comportait pas la désignation du débiteur principal au niveau de la première page. Néanmoins, la mention manuscrite indiquait : 'En me portant caution de la SARL Atlantique Medical Confort dans la limite de la somme de 20.000€ (vingt mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Atlantique Medical Confort n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL Atlantique Medical Confort, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL Atlantique Medical Confort."
Il ressort de cette mention que la société Atlantique Medical Confort est le débiteur principal, pour lequel M. [B] s'est porté caution. Cette mention manuscrite est non équivoque et doit primer sur le corps de l'acte en cas de contradiction.
La mention manuscrite de M. [B] suivie de sa signature, atteste de la validité de l'acte et témoigne de la volonté de M. [B] de s'engager en qualité de caution de la société Atlantique Medical Confort. Partant, l'absence de visa de la société Atlantique Medical dans le corps de l'acte ne peut avoir pour conséquence d'invalider l'engagement de caution du 7 août 2013.
M. [B] fait également valoir que l'engagement de caution ne précise pas à quel prêt il se rapporte et qu'il serait ainsi nul pour défaut d'objet.
Cependant l'acte de prêt précise expressément que ' Nous soussigné, (...) Nous entendons ainsi cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la banque en toute monnaie'.
Il ressort ainsi de l'acte de cautionnement et de la mention manuscrite afférente que M. [B] pouvait parfaitement identifier le débiteur cautionné ainsi que les créances cautionnées puisqu'il était engagé au titre de toutes sommes dues par la société Atlantique Medical Confort à la BPGO.
L'objet du cautionnement conclu le 7 août 2013 étant certain, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le montant des créances :
- Au titre du cautionnement de toutes sommes dues par la société Atlantique Medical Confort du 7 août 2013 :
La BPGO sollicite la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 956,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,75% jusqu'à parfait règlement au titre du prêt n°00076194 en vertu du cautionnement du 7 août 2013.
La BPGO a procédé à une déclaration de créance le 16 juillet 2015 à hauteur de 13.127,06 euros. Elle produit un décompte actualisé de sa créance daté du 13 janvier 2022 tenant compte de plusieurs paiements effectués par M. [B] en qualité de caution.
Il ressort des écritures de M. [B] que ce dernier, qui soulevait la nullité de son cautionnement du 7 août 2013, se prévaut du règlement de divers acomptes pour un montant total de 4.962,40 euros selon compte arrêté d'août 2018 et considère que ces paiements sont affectés au prêt n°07050755. Ce raisonnement a été retenu dans le jugement de première instance qui faisait droit à la demande de nullité du cautionnement du 7 août 2013.
La nullité du cautionnement du 7 août 2013 pour défaut d'objet n'ayant pas été retenue, il convient de déterminer sur quelle dette de M. [B] doivent être imputés les paiements effectués par ce dernier.
Article 1256 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 applicable en l'espèce aux cautionnements souscrits avant le 1er octobre 2016 :
Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues'; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l'espèce, M. [B] ne démontre pas avoir indiqué de quelle dette il entendait s'acquitter lorsqu'il a procédé aux paiements au bénéfice de la BPGO.
En application de l'article susvisé, les paiements doivent être imputés sur la dette que la caution avait le plus intérêt à acquitter lorsque les dettes sont pareillement échues ce qui est le cas en l'espèce.
Article L 641-3 du code de commerce dans sa version en vigueur du 28 septembre 2014 au 1er janvier 2016 :
Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.
Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en 'uvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Article L 622-28 du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2016 applicable en l'espèce :
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
L'article L 641-3 du code de commerce renvoyant uniquement à la première phrase de l'article L 622-28 du code de commerce, les cautions ne peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels en cas de liquidation judiciaire.
Sont prévus dans les contrats de prêts et déclarés au mandataire judiciaire :
- Des intérêts au taux annuel de 3,75% pour le prêt n°00076194,
- Des intérêts au taux annuel de 2,55% pour le prêt n°07050755.
Ces taux d'intérêts sont opposables à la caution.
Il ressort de ces éléments que le taux d'intérêt pour le prêt n°00076194 est plus conséquent que celui prévu au titre du prêt n°07050755. Par conséquent, M. [B] avait plus d'intérêt à acquitter cette dette que celle au titre du prêt n°07050755. Les paiements effectués par M. [B] doivent ainsi être imputés sur sa dette au titre du prêt n°00076194.
En application du dernier décompte fourni par la BPGO intégrant les paiements effectués par M. [B], ce dernier sera condamné au paiement de la somme de 956,83 euros avec intérêts ultérieurs au taux contractuel de 3,75% jusqu'à complet paiement.
- Au titre du cautionnement du prêt n°07050755 conclu le 20 août 2014 :
La BPGO sollicite la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 11.088,98 euros au titre du prêt n°07050755 en vertu du cautionnement du 20 août 2014.
Ainsi que susmentionné, les paiements effectués par M. [B] sont imputables sur sa dette au titre du prêt n°00076194 et non au titre du prêt n°07050755.
Il ressort de la déclaration de créance et du décompte du 3 avril 2020 produit par la BPGO qu'il reste dû au titre du prêt n°07050755 la somme de 11.088,98 euros. M. [B] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à complet paiement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [B] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [B] à payer à la BPGO :
- La somme de 956,83 euros au titre de son engagement de caution du 7 août 2013 avec intérêts ultérieurs au taux contractuel de 3,75% jusqu'à complet paiement,
- La somme de 11.088,98 euros. M. [B] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu'à complet paiement.
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président