Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 FÉVRIER 2023
N° 2023/0146
Rôle N° RG 23/00146 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXK3
Copie conforme
délivrée le 01 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2023 à 12h19.
APPELANT
Monsieur [W] [C]
né le 16 Mars 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [I] [G] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Février 2023 à 14 H 20,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 17h46 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17h50 ;
Vu l'ordonnance du 31 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2023 par Monsieur [W] [C] ;
Monsieur [W] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
' je n'ai rien à déclarer'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut in limine litis à l'absence ou la tardiveté de l'information au parquet sur la mesure de retenue et de rétention et au défaut de transmission au Procureur de la République du procès-verbal de contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-3 du code de procédure pénale. La demande d'assignation à résidence n'est pas soutenue.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. Le procureur a été avisé des deux mesures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la tardiveté ou de l'absence d'information de la retenue et de la rétention administrative au Procureur de la République
Aux termes de l'article L 813-4 du CESEDA du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur est informé dès le début de la retenue.
Il est constant que l'avis est donné par tout moyen et que la mention au procès-verbal de cette information suffit.
Monsieur [W] [C] a été placé en retenue le 28 janvier 2023 à compter de 0h40, heure de son interpellation, suivant procès-verbal de la même date établi à 1h23, heure à laquelle l'étranger a été présenté à l'officier de police judiciaire, et qui mentionne ' de même suite disons avoir aviser le magistrat de permanence de la présente mesure'.
Par ailleurs, la mesure de rétention a été notifiée le 28 janvier 2023 à 17h50 à Monsieur [W] [C] et le Procureur de la République en a été régulièrement avisé préalablement le même jour à 17h19.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de communication au Procureur de la République du procès-verbal de contrôle d'identité
Il résulte de la procédure pénale qu'elle a été menée sous le contrôle de Mme CHABOT, magistrat du parquet de permanence à MARSEILLE, qui a donné pour instruction de classer l'affaire sans suite après en avoir pris connaissance. Cette procédure, à l'issue de sa clôture, est adressée au service du parquet de MARSEILLE.
Ce moyen sera également rejeté.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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