Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/01111
N° Portalis DB3S-W-B7H-X7Y2
Minute : 222/24
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT
DES JEUNES TRAVAILLEURS - ALJT
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
C/
Monsieur [F] [M]
Représentant : Me Issa KEITA, avocat
au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire : 116
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me VAN GEIT
Copie délivrée à :
Me KEITA
Le 29 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Février 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Xavier VAN GEIT, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Issa KEITA, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, désigné le 25.01.2024 au titre de l'Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2023-009950 (AJ partielle 25%)
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 30 décembre 2020, l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs a a mis à disposition de M. [F] [M] un appartement en logement-foyer situé au sein de la résidence [Localité 10], située [Adresse 5] à [Localité 10] (2ème étage, bâtiment principal, logement 219).
Le contrat étant arrivé à échéance, l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs a fait signifier à M. [F] [M] une sommation d'avoir à quitter les lieux.
Elle a ensuite fait assigner M. [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 26 juillet 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023.
A cette date, l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
-la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de résidence ;
-l'expulsion de M. [F] [M], sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
-la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
-le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
-la capitalisation des intérêts ;
-et la condamnation de M. [F] [M] :
-au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er février 2023 avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées,
-au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
-et aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
Elle expose, sur le fondement des articles L632-3, L633-1 et R633-3 du code de la construction et de l'habitation, L222-5 du code de l'action sociale et des familles, L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, 2 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil et L131-1 et suivants, L412-1, R433-5 et R433-6 du code des procédures civiles d'exécution, que le contrat de séjour a été conclu pour une période courant du 30 décembre 2020 au 20 juillet 2021, puis prorogé jusqu'au 31 janvier 2023, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis prenant en charge les frais d'hébergement de M. [M] pour cette période. Elle précise que M. [F] [M] n'avait réglé aucune somme au titre de son occupation des lieux depuis cette date, que son maintien dans les lieux la prive d'une capacité à faire face aux nombreuses demandes d'accueil qui lui sont soumises et que le montant de la redevance dans la résidence s'élève, au jour de l'assignation, à la somme de 486,51 euros. Elle fait enfin valoir que M. [F] [M] n'a pas de titre de séjour et ne peut bénéficier du droit au logement opposable, qu'il a refusé la proposition d'hébergement en résidence [6] qui lui a été faite au mois de janvier 2023, qu'il a procédé des règlements irréguliers et qu'il a bénéficié d'un accompagnement social pendant toute la durée du contrat mais n'a pas fait connaître sa situation depuis le mois de janvier 2023.
M. [F] [M] comparaît, assisté. Il se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et sollicite :
-à titre principal, le rejet des demandes formées par l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs ;
-et, à titre subsidiaire, le bénéfice du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux et des délais suffisants pour accomplir des démarches de relogement.
Il fait valoir, sur le fondement des articles 300-I du code de la construction et de l'habitation et 1104 du code civil, qu'il aura 21 ans le 20 décembre 2023, qu'il a été confié à l'Aide Sociale à l'Enfance durant sa minorité et a bénéficié ensuite d'un contrat jeune majeur, qu'il dispose de ressources modestes, qu'il est à jour du paiement de son loyer, qu'il a intenté une procédure DALO et revendique le droit à un logement décent et indépendant, que l'absence de proposition de relogement viole le principe d'exécution de bonne foi des contrats, le contrat de séjour précisant à ce titre le devoir pour l'association de faciliter l'accès du résident à un logement autonome et que sa fragilité est évidente. Il ajoute que son titre de séjour est en cours de renouvellement, qu'il souhaite trouver une structure pour l'accueillir, que la commission DALO le renvoie à l'association et que la décision de cette commission sera contestée. Il précise qu'il a refusé l'offre de l'[6] car il n'avait jamais visité le logement.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande de résiliation du contrat
Le contrat liant les parties est un contrat de résidence soumis aux articles L633-2 et R633-3 du code de la construction et de l'habitation. Les logements-foyers sont exclus du champ d'application de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989. Aux termes de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur, de cessation totale d'activité de l'établissement ou au cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. Par ailleurs, en vertu de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat.
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, le contrat de résidence en date du 30 décembre 2020 stipule que le séjour au sein de la résidence a pour objet de faciliter l'accès à un logement autonome et favoriser l'insertion professionnelle, que le résident doit être âgé de 16 à 30 ans, qu'il doit justifier d'une activité professionnelle, d'une recherche d'emploi ou d'une formation et de ses revenus et de ses conditions de séjour et d'accueil sur le territoire français, que la durée du séjour ne peut excéder 24 mois et qu'en cas de refus de l'administration française de délivrer un un titre de séjour permettant de travailler en France, le contrat est résilié de plein droit. Le contrat précise que le contrat de séjour a une durée d'un mois et qu'il sera " tacitement renouvelé pour la même durée, jusqu'au 20/07/2021 ". Par courrier adressé le 5 janvier 2023, l'Aide Sociale à l'Enfance a prolongé le contrat jeune majeur de M. [F] [M] jusqu'au 31 janvier 2023. Il n'est pas contesté que le contrat de résidence du défendeur a été tacitement renouvelé jusqu'au 31 janvier 2023 et que la prise en charge de M. [M] par le département a pris fin à cette date. Par sommation en date du 14 février 2023, l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs a signifié à M. [F] [M] l'expiration de son contrat de séjour et lui a intimé de quitter les lieux dans un délai de huit jours.
Il n'est pas contesté que M. [F] [M] s'est acquitté, au jour de l'audience, d'indemnités d'occupation couvrant la période des mois de février 2023 au mois d'octobre 2023. Par ailleurs, le récépissé de sa demande de carte de séjour a pris fin le 22 avril 2023. Il ressort en outre des éléments produits aux débats que M. [F] [M] a bénéficié d'un accompagnement social au sein de la résidence jusqu'au 30 janvier 2023 et qu'il a refusé un déménagement au sein de la résidence [6] de [Localité 7] à défaut de visite préalable. Il n'est pas contesté que M. [F] [M] perçoit une rémunération mensuelle de 650 euros et donc que ses ressources sont particulièrement modestes. Il a par ailleurs formé une demande de logement social le 29 décembre 2021, renouvelée le 10 novembre 2022. Il a en outre adressé à la commission de médiation du droit au logement opposable un recours en vue d'une offre de logement en date du 22 février 2023, recours rejeté le 27 septembre 2023 au motif de l'expiration de son titre de séjour. La commission précise que la menace juridique d'expulsion n'est pas établie. Il lui est conseillé de se rapprocher du gestionnaire de son logement, d'un travailleur social et de son employeur.
A défaut de continuation de son accompagnement social, il ne saurait être reproché à M. [F] [M] l'absence de communication d'éléments actualisés sur sa situation, celui-ci s'étant par ailleurs toujours rendu aux rendez-vous fixés avant le 30 janvier 2023 en vue de son suivi social. Par ailleurs, M. [F] [M] justifie à l'audience de la procédure suivie au fin de renouvellement de son titre de séjour. Le contrat de séjour ne stipule pas que la fin de prise en charge du résident par l'Aide Sociale à l'Enfance emporte résiliation du contrat de séjour. A cette date néanmoins, M. [F] [M] ne remplissait plus les conditions d'admission dans la résidence, le terme du contrat étant arrivé à expiration. Le gestionnaire pouvait donc résilier le contrat moyennant un préavis de trois mois et non de huit jours. Cependant, il apparaît que M. [F] [M] a bénéficié, de fait, d'un préavis de plus de trois mois.
Ainsi, il sera constaté la résiliation du contrat de résidence conclu le 30 décembre 2020 entre l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs et M. [F] [M].
Si la situation sociale de M. [F] [M] justifie l'octroi de délais pour quitter les lieux et démontre sa bonne foi, elle ne peut permettre de remettre en cause la force obligatoire du contrat et l'autorité de la loi.
L'expulsion de M. [F] [M] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [F] [M] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Aucun motif ne justifie en outre de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à M. [F] [M] pour organiser son départ et assurer son relogement.
II - Sur la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de M. [F] [M] cause à l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs un préjudice découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le mettre à disposition d'un autre.
Le contrat de séjour de M. [F] [M] a pris fin le 31 janvier 2023. Une sommation de quitter les lieux lui a été signifiée le 14 février 2023. M. [F] [M] bénéficie d'un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions précitées de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation. Aucun avenant au contrat de séjour du 30 décembre 2020 et prévoyant le paiement d'une redevance par M. [M] n'a été conclu entre les parties. En conséquence, M. [F] [M] est tenu au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 14 mai 2023.
M. [F] [M] sera donc condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 14 mai 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, étant précisé que la redevance s'élève, selon le décompte produit aux débats, à la somme de 486,51 euros pour le mois de novembre 2023. Il n'y a pas lieu de liquider ladite indemnité dans le cadre de la présente instance.
Il convient de préciser que, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Enfin, l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
III - Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Par ailleurs, aux termes de l'article L412-3 du des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L412-4 du même code prévoit en outre que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, il ressort des débats que M. [F] [M] a engagé diverses démarches en vue de son relogement et que ses ressources sont particulièrement modestes. Il ressort également de l'audience que sa situation nécessite un accompagnement social. Le simple fait d'avoir refusé un logement proposé par l'[6] ne caractérise pas la mauvaise foi de l'occupant dès lors qu'il est démontré que la situation sociale de ce dernier est fragile, qu'il s'est rendu à l'ensemble des rendez-vous d'accompagnement social proposé par sa résidence et que son refus est motivé par l'impossibilité de visiter la résidence avant son emménagement. Enfin, au jour de l'audience, M. [F] [M] est à jour du paiement de l'indemnité d'occupation due, à l'exception du paiement de la redevance en cours.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'accorder à M. [F] [M] un délai de six mois pour quitter les lieux.
IV - Sur les mesures de fin de jugement
M. [F] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs, M. [F] [M] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 30 décembre 2020 entre l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs et M. [F] [M] concernant le logement-foyer situé au sein de la résidence [Localité 10], située [Adresse 5] à [Localité 10] (2ème étage, bâtiment principal, logement 219) à compter du 14 mai 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M. [F] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés à l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [F] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs de sa demande d'astreinte ;
CONDAMNE M. [F] [M] à verser à l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat de résidence du 14 mai 2023 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [F] [M] à verser à l'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE