Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
EXPÉDITION
la SCP ROUAUD & ASSOCIES
Exp. TJ
LE : 20 OCTOBRE 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
O R D O N N A N C E
DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 20 OCTOBRE 2025
PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
N° RG 25/00824 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 15 Juillet 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. [V], nom commercial LES FORGES SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal non acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 01/08/2025
II - SELARL JSA, en la personne de Me [I] [L], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel n'a pas été signifiée
INTIMÉE
III - S.E.L.A.R.L. AJRS, en la personne de Me [S] [H], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel n'a pas été signifiée
INTIMÉE
IV - M. LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 2]
PARTIE JOINTE
Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Président de Chambre, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
La S.A.R.L. [V] a fait appel le 01 août 2025 d'une décision du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 15 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article 906-2 du code de procédure civile dispose 'qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du Président de la Chambre ou du magistrat désigné par le Premier Président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au Greffe ; qu'en l'espèce, l'avis de fixation ayant été envoyé à la S.A.R.L. [V] le 01/08/2025 ce dernier disposait donc d'un délai expirant le 01/10/2025 pour conclure ;
Attendu que l'article 906-1 du code de procédure civile dispose 'qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le Président de la Chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président, l'appelant dispose d'un délai de vingt jours à compter de l'avis de fixation à bref délai adressé par le Greffe pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé défaillant ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ' ; qu'en l'espèce, l'avis de fixation a été envoyé à la S.A.R.L. [V] le 01/08/2025 mais qu'aucune signification n'a été adressée à l'intimé défaillant dans le délai de vingt jours ;
Qu'en conséquence, aucune signification ni conclusion n'ayant été adressées, le Président de Chambre ne peut que prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.R.L. [V] ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel faite le 01 août 2025 par la S.A.R.L. [V], inscrite au rôle sous le n° N° RG 25/00824 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYHL ;
Condamnons S.A.R.L. [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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