Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 17 JUIN 2022
N° RG 21/02701 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UO3P
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
Société CREDIT AGRICOLE PARTICIPATION
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-0456
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [L]
[Adresse 11]
Appt 4F
[Localité 18]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société CREDIT AGRICOLE PARTICIPATION
[Adresse 16]
[Localité 8]
Société BALBEC ASSET MANAGEMENT
Chez SOMECO-GROUPE ABRI
[Adresse 2]
[Adresse 34]
[Localité 32]
SIP [Localité 18]
[Adresse 15]
[Adresse 37]
[Localité 18]
Société BPCE FINANCEMENT
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 29]
SIP [Localité 17]
[Adresse 6]
[Adresse 36]
[Localité 17]
Société COFIDIS CHEZ EOS CONTENTIA
[Adresse 1]
[Localité 14]
Maître Jocelyne RUFFAT
[Adresse 39]
[Adresse 3]
[Localité 18]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly contentieux
[Adresse 4]
[Localité 29]
Société GIE RCDI
CHEZ EFFICO SORECO
Service de surendettement
[Adresse 5]
[Localité 9]
SIP [Localité 30]
[Adresse 19]
[Localité 30]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 35]
[Localité 24]
CRCAM BRIE PICARDIE
[Adresse 7]
[Localité 25]
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 10]
TSA 31281
[Localité 22]
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE
prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 13]
[Localité 26]
représentée par Me Amaury LALLEMAND, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0812
Monsieur [H] [W]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 20]
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Agence siege Grands Moulins
[Adresse 38]
[Adresse 23]
[Localité 21]
Monsieur [N] [D]
[Adresse 33]
[Adresse 28]
[Localité 31]
Représenté par Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 208695
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 janvier 2019, Mme [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 avril 2019.
Statuant sur la contestation de cette décision, le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 29 août 2019, a déclaré Mme [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
La commission a notifié à Mme [L], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 10 janvier 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 68 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 69 euros.
Statuant sur le recours de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de Brie Picardie, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 10 décembre 2020, a :
- déclaré le recours recevable et bien fondé,
- prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l'encontre de Mme [L],
- renvoyé le dossier à la commission pour classement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 avril 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée présentée le 18 décembre 2020 et retournée au greffe du tribunal portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 13 mai 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
La CRCAM de Brie Picardie et M. [D], représentés par leur conseil, soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté.
Comparant en personne, Mme [L] demande à la cour de dire que son appel est recevable, qu'elle peut bénéficier de la procédure de surendettement, et d'ordonner de nouvelles mesures de paiement avec une mensualité maximale de 300 euros par mois.
Elle explique que peu de temps avant l'audience devant le premier juge, elle a restitué les lieux loués à M. [D], qu'elle est restée quatre mois sans domicile fixe et sans adresse postale, qu'elle n'a ainsi pas pu honorer l'engagement pris devant le juge de transmettre sa nouvelle adresse, que dès que sa situation s'est stabilisée, en mars 2021, elle s'est rendue au greffe du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine qui lui a remis copie du jugement dont elle a alors interjeté appel, qu'elle souhaite que sa situation particulière soit prise en compte.
Sur le fond, elle indique qu'elle a déposé plusieurs dossiers auprès de la commission parce que sa situation a souvent changé et qu'elle n'était plus en capacité de respecter les mesures imposées, qu'elle s'est retrouvée sans emploi en mars 2019 après avoir travaillé 15 ans pour la même société, que ses difficultés financières expliquent les retards de paiement du loyer, qu'elle a en revanche respecté les mesures imposées concernant le règlement de la créance de M. [D], qu'elle a été embauchée en CDI en janvier 2022 pour un salaire de l'ordre de 1 900 euros par mois, que son salaire est amputé par des avis à tiers détenteurs des services fiscaux, qu'elle a intégré depuis 15 jours un logement social dont le loyer est de 700 euros par mois, que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ne présente d'intérêt que pour les créances fiscales qui peuvent être réglées directement par des saisies sur les rémunérations, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La CRCAM de Brie Picardie est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer l'appel formé par Mme [L] irrecevable,
- à titre subsidiaire, fixer sa créance au titre du prêt immobilier n° 00370565, référencé dans le plan sous le n° 00000787046, à la somme de 105 731,67 euros,
- 'infirmer les mesures imposées par la commission,
- ordonner une suspension des dettes de Mme [L],
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses disposition's,
- en tout état de cause, condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la CRCAM expose et fait valoir que le délai d'appel en matière de surendettement est de 15 jours, que le jugement entrepris a été notifié aux parties par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 décembre 2020, que l'appel a été formé en avril 2021, qu'il est tardif, que Mme [L] ne peut se préavloir de ce que ce jugement ne lui a été remis que le 26 mars 2021 suite à sa présentation au greffe du tribunal, qu'en effet, elle était comparante devant le premier juge, qu'elle avait indiqué avoir quitté son logement le 5 octobre 2020, qu'elle n'a toutefois jamais communiqué de nouvelle adresse, que dans ces conditions, la notification ne pouvait intervenir qu'à sa dernière adresse connue, qu'à tout le moins, Mme [L] avait connaissance de la date du délibéré, qu'elle pouvait donc solliciter copie du jugement bien avant le mois de mars 2021, que sur le fond, Mme [L] a saisi trois fois la commission, en 2015, 2017 et 2019, que la vente du bien immobilier appartenant à la débitrice a permis de réduire sa créance de 159 429,91 euros à 105 731,67 euros suivant décompte produit aux débats, que l'effacement total de sa créance ne saurait être ordonné alors que la situation de Mme [L] peut encore évoluer.
M. [D] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer l'appel formé par Mme [L] irrecevable,
- à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [L] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de M. [D] expose et fait valoir que, par acte sous seing privé du 29 mars 2018, M. [D] a donné à bail à Mme [L] un logement sis à [Localité 30] (92) moyennant paiement d'un loyer mensuel de 981 euros outre 109 euros au titre de la provision sur charges, qu'il lui a fait signifier un commandament de payer la somme de 3 305,40 euros au titre des loyers et charges impayés par acte d'huissier du 26 novembre 2018, que ce commandement étant demeuré infructueux, il a saisi le juge des référés de Courbevoie aux fins de résiliation de bail et paiement, que par ordonnance de référé en date du 27 mai 2019, la résiliation a été constatée mais ses effets suspendus sous réserve du respect par Mme [L] des délais de paiement accordés pour le règlement de sa dette locative, que Mme [L] a quitté les lieux loués le 5 octobre 2020, que la dette locative s'élève à la somme de 17 028,98 euros suivant décompte arrêté au 14 octobre 2020, que le délai d'appel en matière de surendettement est de 15 jours, que le jugement entrepris a été notifié aux parties par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 décembre 2020, que l'appel interjeté en avril 2021 est donc nécessairement tardif, qu'elle était comparante à l'audience du 15 octobre 2020 devant le premier juge, qu'elle n'a pas souhaité communiquer sa nouvelle adresse, que dans ces conditions, la notification ne pouvait intervenir qu'à sa dernière adresse connue, qu'à tout le moins, Mme [L] avait connaissance de la date du délibéré et pouvait donc solliciter copie du jugement bien avant le mois de mars 2021, qu'en tout état de cause, le délai d'appel court à compter de la présentation du courrier recommandé de notification, que sur le fond, la bonne foi est une condition pour bénéficier de la procédure de surendettement, que Mme [L] a déposé trois dossiers de surendettement, qu'elle n'a pas respecté les mesures imposées par la commission et les obligations lui incombant notamment l'absence d'aggravation de son passif et le paiement des charges courantes, qu'ainsi sa dette locative s'est aggravée de manière exponentielle passant de 13 601,25 euros lors du dépôt du dossier en janvier 2019 à 17 028,98 euros, que le passif de la procédure s'élève à la somme totale de 101 786,02 euros résultant de nombreux crédits à la consommation, que Mme [L] a contribué activement à sa situation de surendettement.
La lettre contenant la convocation destinée à M. [H] [W] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu ou n'était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel des jugements rendus en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et le délai d'appel est de quinze jours.
L'article R. 713-11 alinéa 1 du même code prévoit que, s'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
Par ailleurs, aux termes des articles 528 et 932 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, le courrier recommandé de notification du jugement à Mme [L] a été présenté le 18 décembre 2020 mais ne lui a pas été remis et a été retourné au greffe du tribunal portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Ce courrier indique d'une part, que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification, d'autre part, que l'appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour (Cour d'appel de Versailles - [Adresse 12]).
Il ressort des pièces et des débats que Mme [L] a comparu devant le premier juge, qu'elle l'a informée avoir quitté son logement 10 jours auparavant mais n'a pas indiqué de nouvelle adresse ni à l'audience, ni postérieurement.
Dès lors, la notification a été valablement faite à la dernière adresse connue.
Le délai d'appel a donc commencé à courir le 19 décembre 2020 et a expiré le 4 janvier 2021 à minuit, les 2 et 3 janvier 2021 étant respectivement un samedi et un dimanche.
Or, la déclaration d'appel a été adressée à la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 avril 2021.
En conséquence, Mme [L] sera déclarée irrecevable en son appel.
Elle sera condamnée aux dépens et devra payer à la CRCAM de Brie Picardie et à M. [D] la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [P] [L] à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Condamne Mme [P] [L] à régler les dépens et à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Brie Picardie et à M. [N] [D] la somme de 300 euros chacun au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,