Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2022
(n°226, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00228 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZB5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01527
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [S] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 08/05/1989 à PARIS 18EME
demeurant 34 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS
Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Sainte Anne
comparante en personne, assistée de par Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE
demeurant 1 rue Cabanis - 75014 PARIS
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [X] [U]
demeurant 34 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance en date du 09 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S] [U] ;
Par déclaration d'appel transmise par lettre simple compostée le 19 mai 2022, reçue le 24 mai et enregistrée le 25 mai Mme [S] [U], a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 02 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Au début de l'audience, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant à la recevabilité de l'acte d'appel.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il s'avère toutefois qu' au regard des dispositions de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique le délai d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention est de dix jours à compter de la notification de cette décision.
En l'espèce, il convient de constater que la décision du juge des libertés et de la détention en date du 09 mai 2022 a été notifiée à Mme [U] et à son avocat le jour même, lesquels ont été informés des délais d'appel et que son appel, formalisé par lettre simple compostée le 19 mai, a été reçu au greffe le 25 mai 2022, soit au-delà du délai imparti.
Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux arguments de fond l'appel interjeté est déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par Mme [S] [U] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 03 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 03 juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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