Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04096 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7SD
N° MINUTE :
16/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024
DEMANDEURS
Madame [B] [R],
Monsieur [T] [R],
Monsieur [F] [R],
Madame [O] [R],
Monsieur [S] [R],
demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [D],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors des débats et Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024.
Décision du 21 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04096 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7SD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R] a réservé un billet sur le vol du 17 juillet 2020 de la compagnie AIR ALGERIE au départ de [6] et à destination d’[Localité 4], et Madame [B] [D] épouse [R], leur trois enfants ([F], [O] et [S]) et Madame [E] [D] ont réservé 5 places sur le vol du 21 juillet 2020 de la compagnie AIR ALGÉRIE au départ de [Localité 5] et à destination d’[Localité 4]. Ces deux vols ont fait l’objet d’une annulation sans réacheminement.
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 17 mars 2023, Monsieur [T] [R], Madame [B] [D] épouse [R], leur trois enfants ([F], [O] et [S]) et Madame [E] [D] ont sollicité la convocation de la SA AIR ALGÉRIE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 1038,60 euros en remboursement des billets annulés en application des articles 5 et 8 du règlement (CE) n° 261/2004,
- 400 euros en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
- 400 euros de dommages et intérêts sur le principe de la résistance abusive ;
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 15 février 2024.
A cette audience, les requérants ont été représentés par leur conseil.
La SA AIR ALGÉRIE, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
Les requérants réitèrent les termes de leur demande initiale.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L'article 9 du Code procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la demande en principal
L'article 8 du règlement CE 261/2004 dispose que, lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
En l’espèce, la société AIR ALGÉRIE ne démontre ni la bonne exécution du contrat ni aucune circonstance exceptionnelle exonératoire (article 5.3 du règlement) de son obligation de remboursement en cas d’annulation, et les requérants justifient par les pièces qu'ils versent aux débats que le prix total des billets s'élève à la somme de 1038,60 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la société AIR ALGÉRIE à payer aux requérants la somme de 1038,60 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de la notice d'information
L'obligation d'informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d'indemnisation, par la présentation d'une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2004.
Les requérants ne justifient pas que le non-respect par la SA AIR ALGÉRIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 leur ait été dommageable, à le supposer prouvé, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu'il connaissait parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance » prévues en cas de retard ou d'annulation de vol.
Par conséquent, ils seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, les demandeurs n'apportent pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de l’indemnité prévue et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement.
Il y a lieu en conséquence, de rejeter la demande formée en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société AIR ALGÉRIE, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE à payer à Monsieur [T] [R], Madame [B] [D] épouse [R], leur trois enfants ([F], [O] et [S]) et Madame [E] [D] la somme 1038,60 euros en remboursement des billets annulés, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusque complet paiement,
DÉBOUTE Monsieur [T] [R], Madame [B] [D] épouse [R], leur trois enfants ([F], [O] et [S]) et Madame [E] [D] de leur demande formée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE à payer à Monsieur [T] [R], Madame [B] [D] épouse [R], leur trois enfants ([F], [O] et [S]) et Madame [E] [D] la somme globale de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE aux dépens.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 21 mai 2024
La GreffièreLe Président
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