Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 03 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/01604 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIGF
N° MINUTE : 25/00173
AFFAIRE
[A], [Q] [N] épouse [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/009560 du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
[U] [P] [S]
DEMANDEUR
Madame [A], [Q] [N] épouse [S]
domiciliée : chez CCAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine SCHEFFLER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 40
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Constantin TOHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 193
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur l'ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l'assignation en divorce du 4 septembre 2023,
VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 24 août 2024,
REJETTE la demande formée par Madame [U] [S] tendant à voir prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [A] [N],
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ,
de Monsieur [U] [P] [S], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (BENIN),
et de,
Madame [A], [Q] [N], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (BENIN)
mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 5] (BENIN),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [A], [Q] [N] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
RAPPELLE à Madame [A], [Q] [N] qu'elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-conjoint après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de
leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 4 septembre 2023, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE que les parties n'ont pas formé de demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures concernant les enfants :
FIXE à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [R], payable au domicile de Madame [A], [Q] [N], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée =montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions
Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux
ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 novembre 2025, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 03 Novembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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