Texte intégral
N° RG 24/03822 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUXO
Nom du ressortissant :
[H] [Z]
[G]
[G]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [Z] [G]
né le 21 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [O], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L' AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mai 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [H] [G] sous son identité d'[Z] [U] par le préfet de l'Ain.
Par décision du 06 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [H] [G] a été conduit au centre dé rétention de [4].
Par ordonnance du 08 mars 2024 et par ordonnance du 05 avril 2024, confirmée en appel le 08 avril 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 04 mai 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 mai 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 mai 2024 à 11 heures 04, [P] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public.
[H] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 mai 2024 à 10 heures 30.
[H] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il voudrait une chance et retourner en Allemagne pour pouvoir se faire opérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » ;
Attendu que le conseil de [H] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 26 janvier 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [G] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais qui avait fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités algériennes dans le cadre de la coopération policière internationale suivant procès-verbal en date du 11 décembre 2023,
- le 25 janvier, elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé ainsi que la reconnaissance SCCOPOL par envoi recommandé,
- et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 12 mars, 02 avril et 22 avril 2024,
- parallèlement, le passage à la borne Eurodacc a permis de constater que [H] [G] avait formé une demande d'asile en Suisse en 2021 et une demande d'asile en Allemagne en 2022 ;
- la préfecture a saisi ces deux pays d'une demande de reprise en charge,
- le 02 mai 2024 la Suisse a refusé la reprise en charge et la préfecture est dans l'attente d'une réponse de l'Allemagne,
- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné le 17 août 2023 à une peine de 10 mois d'emprisonnement outre le fait qu'il a été signalisé à de nombreuses reprises ;
Attendu que la préfecture justifie avoir engagé plusieurs démarches dont il ressort que la mesure, soit d'éloignement, soit de reprise en charge interviendra dans le bref délai qui subsiste ;
Que d'une part une réponse de l'Allemagne est attendue et qu'en cas de réponse positive il est établi que le laissez-passer interviendra dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;
Que d'autre part les diligences faites auprès des autorités algériennes qui a eu connaissance de nombreux documents dont la reconnaissance de l'intéressé dans le cadre de la coopération SCCOPOL ainsi que les relances opérées par la préfecture permettent la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Que ceci suffisait à permettre la prolongation de la rétention administrative de [H] [G] sans qu'il soit besoin d'examiner le critère de l'ordre public ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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