Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/11426 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4J6
S.A.S. [2]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle RAFEL
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00636.
APPELANTE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [H] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration en date du 28 novembre 2015, M. [U], employé au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [2], a sollicité la prise en charge de l'adénocarcinome pulmonaire du lobe inférieur gauche dont il souffre selon certificat médical initial du 29 mai 2015, au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 juin 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM) a notifié à la société [2] sa décision de prendre en charge l'affection du requérant au titre tableau n°30E des maladies professionnelles consacré aux 'autres tumeurs pleurales primitives'.
La société a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 22 novembre 2016 a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 octobre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches-du-Rhône, aujourd'hui pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, de sa contestation.
Par jugement du 13 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 22 novembre 2016,
- débouté la société de sa demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée le 28 novembre 2015 par M. [U] auprès de la caisse et notifiée le 30 juin 2016,
- déclaré opposable à la société, avec toutes conséquences de droit, la décision de la caisse du 30 juin 2016 portant prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] au titre du tableau 30E des maladies professionnelles,
- condamné la société au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juillet 2021, la société [2] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 24 novembre 2022, la société appelante reprend les conclusions n°2 datées du 10 novembre 2022. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 30 juin 2016,
- condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir l'irrespect du principe du contradictoire par la caisse, en ne lui transmettant pas pour consultation du dossier après clôture de l'instruction et avant la décision sur la prise en charge, le même certificat médical initial qu'elle produit en cours d'instance d'une part et en ne transmettant pas le certificat médical final, également communiqué en cours d'instance, d'autre part.
La société fait ensuite valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie, en ne faisant pas la démonstration du caractère primitif de la maladie conformément à la maladie désignée dans le tableau 30E, en ne rapportant pas la preuve du caractère pleural de la pathologie, et en n'établissant pas l'exposition habituelle du salarié à l'inhalation de poussières d'amiante.
La caisse intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience.
Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société de son recours,
- la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réfute tout défaut de respect du contradictoire dès lors qu'il ressort du courrier de clôture d'instruction adresssé à la société le 10 juin 2015 qu'elle l'a invitée à consulter le dossier de sorte qu'elle pouvait à loisir consulter le certificat médical initial figurant au dossier de la caisse. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le certificat médical initial adressé pour consultation à la société qui en a fait la demande n'est pas le certificat visant l'adénocarcinome pleuro-pulmonaire qu'elle produit aux débats. Enfin, elle explique qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas adressé le certificat médical final pour consultation alors que celui-a été émis après la décision de prise en charge.
En outre, elle fait valoir que la preuve du caractère primitif de la pathologie pleurale ressort de la fiche du colloque médico-administratif, relevant un examen anatomopathologique.
De même, elle se prévaut de la déclaration de maladie professionnelle remplie par un requérant profane qui, selon elle, peut omettre de mentionner la plèvre sans que la décision de prise en charge ne soit sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur. Elle fait en outre valoir que tant le médecin traitant dans le certificat médical initial, que son médecin conseil dans la fiche du colloque médico-administratif, ont admis le caractère pleural de la pathologie.
Enfin, elle se prévaut de la carrière du salarié victime dans l'entreprise [6] [Localité 3] de 1963 à 1971 en qualité d'ouvrier de fabrication, de 1971 à 1973 en qualité de technicien sur ligne électrozingage et au sein de l'entreprise [6] [Localité 4] de 1973 à 1993 en qualité de spécialiste emploi fabrication, le nom de [6] étant abandonné au profit de celui d'[2] en 2005, pour démontrer qu'il a travaillé dans la même entreprise d'acierie / sidérurgie toute sa carrière. Elle se prévaut des réponses du salarié au questionnaire, de l'avis de l'inspection du travail et du document de la société intitulé 'Conditions particulières de sécurité applicables par les entreprises extérieures sur les sites d'[2]' pour établir que le salarié était occupé aux travaux visés dans le tableau et qu'il était exposé aux poussières d'amiante.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse
Aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur antérieurement au 1er décembre 2019 : en cas de réserves émises par l'employeur ou d'enquête diligentée par la caisse, celle-ci communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.
En l'espèce, il ressort du courrier adressé par la caisse primaire d'assurance maladie à la société le 10 juin 2016, qu'elle l'a informée de la fin de l'instruction du dossier et que préalablement à la décision à intervenir sur la prise en charge de la pathologie déclarée devant intervenir le 30 juin 2016, elle avait la possibilité de consulter le dossier.
Il ressort du courrier daté du 30 juin 2016 adressé par la caisse à la société, que la décision de prise en charge de la pathologie par la caisse au titre du tableau 30E des maladies professionnelles a été notifiée à cette même date.
En outre, compte tenu de la demande présentée par la société par fax du 30 juin 2016, la caisse lui a transmis par courrier du 5 juillet 2016, copie des pièces constitutives du dossier en mentionnant le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, les questionnaires, les justificatifs de travail et la fiche colloque médico-administratif.
Il s'en suit que la caisse a respecté le principe du contradictoire dès lors qu'il n'est pas discuté que la société a été informée dix jours francs au moins, avant la décision de prise en charge du 30 juin 2016, de sa possibilité de consulter le dossier.
Aucune inopposabilité de la décision ne pourra être retenue de ce chef.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
En outre, il résulte du tableau 30E des maladies professionnelles que sont présumées d'origine professionnelle les tumeurs pleurales primitives médicalement constatées dans le délai de 40 ans après la dernière exposition aux travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante listés, sous réserve d'une exposition à ces travaux pendant 5 ans.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial produit par la caisse que M. [U] est atteint d'un adénocarcinome pleuro-pulmonaire du lobe inférieur gauche en rapport avec une exposition à l'amiante.
Selon le colloque médico-administratif du 9 juin 2016, le service médical de la caisse a indiqué être en accord avec le diagnostic indiqué au certificat médical initial compte tenu d'un examen anatomopathologique du 18 février 2015 et permettant de retenir que le syndrôme présenté correspond aux 'autres tumeurs pleurales primitives'.
Il s'en suit que contrairement à ce qui est indiqué par la société dans ses conclusions, la caisse rapporte suffisamment la preuve que le salarié est atteint de la maladie désignée au tableau 30E des maladies professionnelles.
Il importe peu que la déclaration de maladie professionnelle remplie par le salarié lui-même ne vise qu'un adénocarcinome pulmonaire sans mention de la plèvre, puisque la déclaration est complétée par le certificat médical initial qui y fait référence en visant un 'adénocarcinome pleuro-pulmonaire'.
Par ailleurs, le délai de prise en charge visé au tableau, de la pathologie médicalement constatée pour la première fois lors d'un examen anatomopathologique du 18 février 2015, alors que la victime avait cessé son son activité professionnelle le 31 décembre 1987 selon les réponses de l'employeur au questionnaire de la caisse, soit 25 ans auparavant, est respecté et n'est pas discuté par les parties.
De plus, il ressort des réponses de la société employeur au questionnaire de la caisse que M. [U] a occupé dans son entreprise, alors dénommée [6] [Localité 4], un poste d'agent de triage du 1er novembre 1973 au 31 décembre 1987, dans le cadre duquel il était amené à repérer et numéroter les bobines destinées au décapage, principalement dans une halle de stockage intérieure et ponctuellement en extérieur.
Il ressort des réponses au questionnaire de la caisse par le salarié, sans que cela soit discuté, que dans le cadre de ce travail, il portait des gants amiantés pour le protéger de la chaleur et des coupures lorsqu'il prélevait des échantillons de métal sur les bobines et les tôles pour être envoyés au laboratoire d'analyse, et qu'il manoeuvrait des ponts roulants et des rouleaux processeur équipés de freins amiantés.
De plus, il ressort de l'avis du l'inspectrice du travail en date du 24 mai 2016 sur les conditions d'exposition de M. [U] au risque d'inhalation de fibre d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle en tant que salarié de l'entreprise [2], qu'il 'a été amené à intervenir à proximité d'équipements industriels connus pour contenir de l'amiante dans le cadre des opérations réalisées au sein du secteur finissage logistique, et était également amené à effectuer des travaux de prélèvement et de contrôle qualité à proximité de zones et matériels chauds impliquant le port d'équipement de protection individuelle fabriqués à partir de matériaux contenant de l'amiante' et à ce titre, 'a donc pu être exposé au titre de ses activités à l'inhalation de fibres d'amiante'.
Cet avis conforte les réponses du salarié dans le questionnaire de la caisse et la preuve qu'il a été occupé à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussière d'amiante pendant au moins cinq ans, est suffisamment rapportée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La société appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société appelante, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SAS [2] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment