Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00747 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWUZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES
du 21 Janvier 2021 - RG n° 18/01141
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
né le 10 décembre 1932 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté de Me Antoine DE BREK, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
L'Association CHASSE MARITIMEDE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Décembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Jusqu'en 1975, M. [T] a bénéficié d'une autorisation d'occupation d'un gabion de chasse situé sur le domaine public maritime de la baie du [Localité 4].
Suivant décret du 14 mai 1975 fixant le statut des associations de chasse, l'Association de Chasse Maritime de la Baie du [Localité 4] (dénommée ci-après l'Association) s'est vue confier par l'Etat la gestion de la chasse sur le domaine public maritime de la baie du [Localité 4].
M. [T] est décédé le 2 juillet 1976 laissant pour lui succéder son fils adoptif M. [R] qui s'est considéré depuis comme le responsable et le gestionnaire du gabion M 36.
Par décision du 28 avril 2018, le Conseil d'Administration de l'Association a décidé que M. [Z] [N] était le véritable gestionnaire du gabion M 36.
Par acte du 4 juillet 2018, M. [R] a fait assigner l'Association devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins notamment de constater qu'il bénéficiait de la concession du gabion et de déclarer nulle et non avenue la décision prise par le Conseil d'Administration de l'Association le 28 avril 2018.
Par jugement du 21 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action exercée par M. [R] ;
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [R] à payer à l'Association de Chasse Maritime de la Baie du Mont-Saint- Michel la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 15 mars 2021, M. [R] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 décembre 2021, M. [R] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé en ses demandes ;
- déclarer son action recevable ;
- débouter l'Association de Chasse Maritime de la Baie du [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- infirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- annuler la décision du Conseil d'Administration de l'Association de Chasse Maritime de la Baie du [Localité 4] du 28 avril 2018 ;
- dire et juger qu'il est bien le gestionnaire du gabion M36 ;
- condamner l'Association de Chasse Maritime de la Baie du [Localité 4] au paiement des sommes suivantes :
* 2 000 euros en réparation du préjudice moral ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 janvier 2022, l'Association de Chasse Maritime de la Baie du [Localité 4] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
- déclarer M. [R] irrecevable en son action ;
à titre subsidiaire,
- confirmer intégralement le jugement ;
en tout état de cause,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action de M. [R] :
M. [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que le point de départ du délai de prescription a été fixé au jour de la décision du Conseil d'Administration de l'Association en date du 28 avril 2018 et que donc son action introduite le 4 juillet 2018 n'était donc pas prescrite.
L'Association a formé appel incident et sollicite quant à elle la réformation du jugement en ce que le juge de première instance a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [R]. Elle estime que le point de départ du délai de prescription doit être fixé en 1976 au motif que M. [R] était parfaitement informé dès la date du décès de son père adoptif M. [T] de l'absence de sa qualité de gestionnaire du gabion litigieux et qu'à tout le moins la date qui devrait être retenue devait être celle du 10 juillet 2012, date à laquelle M. [R] a été destinataire du courrier du président de l'Association M. [V] l'informant de l'état de gestion du gabion.
SUR CE
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Coutances a considéré que le point de départ du délai de prescription quinquennal devait être fixé au 28 avril 2018 au motif que jusqu'à cette décision, M. [R] ignorait que ses droits sur le gabion étaient contestés par l'Association.
Le point du départ du délai de prescription ne saurait être fixé à l'année 1976 car depuis le décès de son père en juillet de cette année, M. [R] s'est toujours considéré comme le véritable gestionnaire du gabion et qu'aucun élément démontré ne lui permettait de douter de cette qualité.
S'agissant de la fixation du point de départ du délai de prescription à la date de juillet 2012, c'est de manière justifiée que le 1er juge n'a pas retenu cette date au motif que les termes employés dans le courrier du président de l'Association, M. [V], ne permettaient pas d'établir clairement la position de l'Association quant aux droits de M. [R] à l'égard du gabion, celui-ci se limitant à reprendre l'historique et les conditions de gestion du gabion.
Ce n'est effectivement qu'à partir de la décision du Conseil d'Administration de l'Association du 28 avril 2018 que M. [R] a pris connaissance que cette dernière contestait ses droits sur le gabion et considérait que M. [Z] [N] comme le véritable gestionnaire.
Aussi, l'Association sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de chef.
Sur la qualité de gestionnaire du gabion :
M. [R] sollicite l'infirmation du jugement déféré en qu'il a confirmé la décision du Conseil d'Administration de l'Association du 28 avril 2018 selon laquelle elle a reconnu M. [Z] [N] (petit-fils) comme le véritable gestionnaire du gabion alors qu'il considérait depuis le décès de son père adoptif en juillet 1976 et jusqu'à cette décision qu'il était seul gestionnaire du gabion. M. [R] considère qu'en prenant cette décision, l'Association l'a déchu de ses droits tout en violation de son propre règlement intérieur et qu'à tout le moins si elle avait considéré qu'il avait commis une faute dans la gestion de ce gabion, elle était dans l'obligation de mettre cette gestion sous tutelle ou d'organiser un tirage au sort afin de désigner un nouveau gestionnaire et que dès lors ladite association a outrepassé ses droits. M. [R] sollicite ainsi la somme de 2 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
L'Association sollicite au contraire la confirmation du jugement déféré. Elle considère que sa décision prise le 28 avril 2018 est parfaitement fondée en ce qu'elle s'est contentée d'assurer le maintien des accords passés entre M. [T] et M. [Z] [N] (grand-père) et que dans la pratique, seule la famille [N] s'est comportée comme le véritable gestionnaire du gabion et ce avec l'accord de M. [R].
Aux termes de l'article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il est constant que M. [T] bénéficiait jusqu'en 1975 d'une autorisation d'occupation du gabion M 36.
Il ressort des pièces produites et en particulier de l'assignation de M. [R] qu'en 1968, M. [T] a demandé à son ami M. [Z] [N] (grand-père) de prendre en charge la gestion et l'exploitation du gabion.
Suivant décret du 14 mai 1975, l'Association de Chasse Maritime de la Baie du [Localité 4] s'est vue confiée la gestion de la chasse sur le domaine public maritime de la baie du [Localité 4] et ainsi des autorisations des occupations temporaires des gabions.
Il résulte des dispositions de l'article 17 du règlement intérieur de l'Association que cette dernière peut ainsi concéder la gestion d'un gabion à toute personne qui peut apporter la preuve qu'une autorisation leur avait été bien accordée par l'administration. M. [T] ayant pu apporter cette preuve, il a par la suite pu conserver la gestion du gabion M 36.
A toutes fins utiles, il est précisé que le terme de concession employé par l'Association en son règlement intérieur doit s'entendre au sens de gestion.
L'article 20 du même règlement stipule qu'en cas de décès du gestionnaire, le conseil d'administration peut transférer cette charge à un membre de la famille qui doit être adhérent à l'Association. C'est ainsi que suite au décès de M. [T] en juillet 1976, M. [R] s'est considéré comme le nouveau gestionnaire du gabion litigieux. M. [N] a donc informé M. [M] alors président de l'association à l'époque que M. [R] prendrait la suite de la concession. Cependant, il a demandé à être rendu destinataire de tout courrier concernant le gabion, M. [R] l'aurait chargé à l'époque de 's'en occuper'.
Le tribunal a estimé qu'en application des accords passés en 1968, le Conseil d'Administration de l'Association n'avait fait que clarifier une situation juridique instable conformément aux dispositions de l'article 22 de son règlement intérieur et qu'il en résultait que la famille [N] s'était comportée comme le véritable gestionnaire du gabion avec l'accord de M. [R] de 1976 à 2017 et qu'en contrepartie celui-ci s'était vu accorder un droit de chasse de 15 jours par saison. Le tribunal a dès lors considéré que c'est à juste titre que le Conseil d'Administration de l'Association a reconnu par sa décision du 28 avril 2018 que M. [Z] [N] (petit-fils) avait la qualité de gestionnaire du gabion M 36.
M. [R] conteste cette analyse et considère que depuis le décès de son père en juillet 1976, il est devenu le véritable gestionnaire du gabion et qu'en prenant cette décision, l'Association a outrepassé ses pouvoirs. Il considère que l'Association n'avait pas la possibilité de confier la gestion du gabion à M. [N] au motif que c'est son père adoptif M. [T] qui était préalablement titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire et que cette décision équivaudrait à le déchoir en tant que gestionnaire de ses droits et ce en violation des dispositions du propre règlement intérieur de l'Association. M. [R] ajoute que cette décision serait également contraire aux dispositions du même règlement selon lesquelles l'Association ne peut destituer le gestionnaire de son droit qu'en cas de faute gravissime et qu'à tout le moins, la gestion du gabion aurait dû être mise sous tutelle ou un tirage au sort aurait dû être organisé pour désigner un nouveau gestionnaire.
Cependant, il est rappelé que depuis 1975, seule l'Association est titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire des 19 gabions concernés de la baie du [Localité 4] et donc de celui de M. [T] aux droits duquel vient aujourd'hui M. [R], seule la gestion étant accordée aux membres.
En outre, il est établi qu'en 1968, un accord est bien intervenu entre M. [T] et M. [N] aux termes duquel il était convenu que ce dernier prenne en charge la gestion et l'exploitation du gabion, M. [T] conservant un droit d'usage de chasse d'une à deux semaines par an.
Il résulte des pièces produites et en particulier des attestations de chasseurs que la famille [N] est la seule à avoir contribué à l'entretien de l'installation. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits que seul M. [N] s'est acquitté du paiement de la redevance de la concession et des frais d'assurance. M. [R] ne justifie au contraire d'aucun acte positif par lequel il aurait assuré la gestion du gabion.
Il en résulte que l'association n'a pas outrepassé ses pouvoirs dans l'organisation de la gestion du gabion M 36 et ainsi que M. [N] est le véritable gestionnaire du gabion.
En conséquence, M. [R] sera débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [R] sera aussi condamné aux entiers dépens.
En outre, il est équitable de condamner M. [R] à payer à l'Association de Chasse Maritime de la Baie du [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [R] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux entiers dépens ;
Condamne M. [R] à payer à l'Association de Chasse Maritime de la Baie du [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment