Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Josèphe X..., demeurant à Floirac (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant à Meyragues (Bouches-du-Rhône), quartier "La Grange", défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 août 1991) un défaut de motivation en ce qu'il l'a condamnée, sur la seule absence de contestation de sa part, à payer à son ex-mari une indemnité d'occupation de l'immeuble commun, indexée, de 1 500 francs par mois, pour la période novembre 1985 au prononcé de l'arrêt ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que l'ouverture des opérations de partage avait été ordonnée le 23 septembre 1985 et que les parties s'étaient accordées devant les premiers juges sur l'attribution préférentielle à Mme X... de l'immeuble qui avait été évalué à 340 000 francs ;
qu'en retenant, ensuite, que Mme X... n'avait pas contesté la demande de M. Y... sollicitant, en cause d'appel, une indemnité pour l'occupation par son ex-épouse et que cette demande était fondée, la cour d'appel a motivé sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'équité n'exige pas qu'il soit fait droit à la demande du défendeur fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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