Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58396 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A5W
N° : /MM
Assignation du :
08,09 Novembre 2023
N° Init : 23/50261
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet [I] PERE, FILS & [V][G]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS - #K0049
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EPEL et dommages ouvrage
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA,en qualité d’assureur multirisques du SDC [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS - #C2364
S.A EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la société ABCDOMUS,
[Adresse 4]
[Localité 11]
non constituée
S.A.R.L. ABCDOMUS
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0244
S.A.S. EPEL
[Adresse 10]
[Localité 13]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 08,09 novembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. AXA FRANCE IARD ;
Vu les courriers de la S.A.R.L. ABCDOMUS et la S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA;
Vu notre ordonnance du 17 Avril 2023 par laquelle Monsieur [O] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EPEL et dommages ouvrage
- la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA,en qualité d’assureur multirisques du SDC [Adresse 3]
- la S.A.S. EPEL
- la S.A.R.L. ABCDOMUS
- la S.A EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la société ABCDOMUS,
notre ordonnance de référé du 17 Avril 2023 ayant commis Monsieur [O] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 juin 2024 ;
Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 3], à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 mars 2024 ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans les parties visées plus haut ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 10 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
[Adresse 18]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 17]
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