Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00225 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6RH
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. CLENAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LA CUENTA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bénédicte BREYER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024
ORDONNANCE du 07 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2016, la SCI CLENAT a consenti à la SASU LA CUENTA un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] avec accès [Adresse 6] à [Localité 5] pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2016, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 1500 euros, payable par mensualité, outre indexation, provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 1500 euros.
Par un avenant au contrat de bail non daté, les parties ont convenu de fixer le loyer à la somme de 1100 euros par mois et les avances sur charges à 1300 euros par mois et que la partie de l’impôt foncier rétrocédé par le preneur au bailleur serait de 43 % de l’intégralité de la taxe foncière du bâtiment, à compter du 1er juillet 2016.
Suivant arrêté municipal du 7 octobre 2016, l’accès de l’immeuble se fera par la [Adresse 6] et portera le numéro 14.
Par acte sous seing privé du 29 avril 2019, la SCI CLENAT et la SASU LA CUENTA ont signé un nouveau bail commercial portant sur le local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de neuf années à compter du 15 juin 2016 jusqu’au 15 juin 2025, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11712 euros, payable par mensualité de 976 euros d’avance, outre indexation, provisions pour charges de 160 euros par mois et versement d’un dépôt de garantie de 1500 euros.
Les loyers étant impayés, la SCI CLENAT a fait signifier le 7 décembre 2023 à la SASU LA CUENTA un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 5 février 2024, a fait assigner la SASU LA CUENTA devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, notamment aux fins de constater le jeu de la clause résolutoire du bail ayant lié la SCI CLENAT et la SAS LA CUENTA.
L’affaire appelée à l’audience du 20 février 2024 a été renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 9 avril 2024.
A cette audience, la SCI CLENAT représentée par son avocat reprend oralement ses conclusions déposées à l’audience et demande de :
Au principal : renvoyer les parties à se pourvoir,
Au provisoire, dès à présent,
Vu les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce et en particulier l’article L.145-41,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu le bail commercial du 29 avril 2019
Vu le commandement visant la clause résolutoire du 7 décembre 2023,
- CONSTATER le jeu de la clause résolutoire du bail ayant lié la SCI CLENAT et la SASU LA CUENTA et ordonner en conséquence, l’expulsion de la SASU LA CUENTA, ainsi que de tous occupants de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], avec si besoin l’aide d’un serrurier et le concours de la force publique
- AUTORISER la SCI CLENAT à procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles au choix de la SCI CLENAT, aux frais, risques et périls de la SASU LA CUENTA
- CONDAMNER la SASU LA CUENTA à régler à la SCI CLENAT une provision d’un montant en principal de 3810,10 euros € au taux d’intérêt conventionnel de 5%
- AUTORISER la SCI CLENAT à conserver le montant du dépôt de garantie
- CONDAMNER la SASU LA CUENTA à régler à la SCI CLENAT à titre de provision la somme de 9682 euros au titre des loyers dus pour 2024
- CONDAMNER la SASU LA CUENTA à régler par provision à la SCI CLENAT une indemnité d’occupation à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à parfait délaissement, équivalente au double du dernier loyer exigible, soit 2260 euros mensuels, outre les charges
- CONDAMNER la SASU LA CUENTA à une astreinte de 100 € par jour de retard au titre du maintien indu dans les lieux
- CONDAMNER la SASU LA CUENTA au paiement d’une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la SASU LA CUENTA en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de commandement
La SASU LA CUENTA, représentée par son avocat, reprend oralement ses écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande :
Vu les articles 1343-5, 1219,1104 du code civil et 835 du CPC
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de Lille:
IN LIMINE LITIS
De DECLARER la formation de jugement présente incompétente à la faveur du juge du fond du Tribunal judiciaire de Lille.
A TITRE PRINCIPAL
- De bien vouloir rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la SCI CLENAT
- De bien vouloir condamner la SCI CLENAT au versement d ‘une provision sur travaux à accomplir de 4203 euros et 169 euros de diagnostics
- D’octroyer à la CUENTA une franchise de loyer jusqu’à la réfection des zones sinistrées
A TITRE SUBSIDIAIRE
- De prononcer une suspension de la clause résolutoire
- D’établir la dette à 2500 euros
- D’accorder à la CUENTA un délai de paiement de 12 mois
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si vous deviez faire application de la clause résolutoire, de
- De Réduire l’indemnité d’occupation au montant du loyer
- De ne prononcer d’astreinte qu’au-delà de deux mois de la signification de l’ordonnance de référé
EN TOUT ETAT DE LA CAUSE
- De condamner la SCI CLENAT aux entiers frais et entiers dépens de la présente instance
- De Condamner la SCI CLENAT au paiement à la CUENTA de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
La SCI CLENAT justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
- Sur l’exception d’inexécution
La SASU LA CUENTA expose qu’elle a rencontré des difficultés pour exploiter son restaurant dans les lieux en hiver en raison des défauts d’isolation. Elle souligne que ces difficultés se sont intensifiées avec la survenance de deux sinistres en 2023.
Un premier sinistre le 2 août 2023, ayant entraîné la chute d'une partie du plafond des toilettes puisque un morceau de la corniche est tombé sur le placo du faux plafond.
Elle fait valoir qu’une expertise a été réalisée par le cabinet Saretec, diligentée par GROUPAMA le 6 septembre 2023 et dont le rapport a été adressé aux parties le 24 octobre 2023.
Elle soutient qu’en l'absence de rapport d'expertise jusqu'au 24 octobre 2023, elle a été contrainte de cesser son activité du 3 août 2023 au 24 octobre 2023 ne sachant si l’exploitation pouvait être maintenue dans danger.
Une seconde expertise initiée par la SCI CLENAT a été réalisée par le cabinet d’expertise ELEX, le 20 septembre 2023.
La SASU LA CUENTA explique avoir eu recours à un autre cabinet d'expertise, le cabinet Conseil Expertise Technique Bâtiment, qui a rendu un rapport le 30 octobre 2023 et conclut que le sinistre ayant entraîné la chute du faux plafond résulte directement des travaux réalisés par le bailleur dans les parties communes et plénum.
La SASU LA CUENTA indique qu’un second sinistre a eu lieu le 4 septembre 2023 en raison d’une fuite d’eau dans l’habitation accolée au mur de la réserve du local commercial.
La SASU LA CUENTA estime avoir subi une perte d’exploitation compte tenu de son obligation de fermer son restaurant par principe de précaution et continue à subir les conséquences de ces sinistres.
Elle considère que par ses graves manquements, la SCI CLENAT a manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme à sa destination de sorte que l’exploitation du local a été rendue difficile.
La SCI CLENAT rappelle que le premier bail a été conclu en 2016 et que la SASU LA CUENTA ne peut en 2023 opposer une exception inexécution concernant le défaut d’isolation, d’autant que la mise en conformité du local loué est à sa charge.
Elle souligne que le manque d’entretien mis en avant ne peut avoir été découvert 7 ans après l’installation.
Enfin, s’agissant du sinistre lié à la dégradation du plafond des toilettes, elle rappelle avoir proposé de faire intervenir une entreprise pour le réparer et souligne que les deux expertises amiables ont pointé la responsabilité du preneur. Elle indique que la troisième expertise, non contradictoire, ne reprend que les dires de la SASU LA CUENTA.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Il appartient au juge, statuant en référé, saisi aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire d'un bail de locaux à usage commercial, d'examiner la demande au seul regard des dispositions de l'article 25 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (devenu article L145-41 du code de commerce) et non dans les limites posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En application des articles 1719 et 1720 du code civil le bailleur s’oblige, à la date d’effet du bail, à délivrer au preneur l’immeuble tel que défini au contrat de location. Il doit, pendant toute la durée du bail, assurer au locataire la pleine et paisible jouissance de l’immeuble loué sauf cas de force majeure.
La SASU LA CUENTA fait valoir que faute d’avoir assuré l’isolation thermique des locaux loués, la SCI CLENAT a manqué à son obligation de délivrance, raison pour laquelle elle oppose l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement de son loyer.
Cependant, le paiement du loyer étant l’obligation essentielle du preneur, celui-ci ne peut opposer l’exception d’inexécution et cesser de régler son loyer que s’il rapporte la preuve que l’occupation des locaux est devenue impossible.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la SASU LA CUENTA ne soutenant pas avoir dû interrompre son activité du fait des manquements de son bailleur mais en raison du retard dans la réception d’un rapport d’expert et ne souhaitant pas prendre de risque en cas d’ouverture au public alors que le sinistre était situé dans les toilettes. Elle ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles les problèmes d’isolation auraient entraîné une baisse de fréquence de son établissement ou que le dégât des eaux survenu le 4 septembre 2023 et le sinistre sur le plafond l’ont empêché d’exploiter le local.
La vétusté du bâtiment est pointée dans le procès verbal de constat dressé le 14 août 2023 par Maître [G], commissaire de justice à [Localité 5] (Pièce défenderesse n°8), mais les constats sont majoritairement faits en dehors des locaux commerciaux, sur les corniches du bâtiment ou les parties communes qui ne sont pas empruntées ni par la SASU LA CUENTA, ni par ses clients.
Le rapport d’expertise SARECTEC (pièce défenderesse n°4B) réalisé le 6 septembre 2023 a été fait de manière contradictoire et il précise « nous constatons un effondrement du plafond dans la zone d’entrée du local. Nous mesurons le taux d’hydrométrie autour et dans les environs de la zone impactée et nos mesures ne montrent aucune présence d’humidité sur les murs et les bois de structure du plafond. En regardant au travers du percement du plafond, nous pouvons apercevoir une lourde moulure qui semble être à l’origine du désordre. Cette moulure serait issue de l’aménagement du local de l’ancien locataire (…) au-dessus du plafond des WC et celle-ci a fini par se détacher du mur sur lequel elle était fixée » (page 5/9).
L’expert précise qu’à la lecture des documents mis à disposition, il constate que le local a été cédé libre d’agencement et que les actions d’entretien et de dépannages techniques sont à la charge du locataire pour tous les lots techniques. « l’agencement complet du local est donc à la charge du locataire incluant l’agencement laissé en l’état par l’ancien locataire au-dessus du plafond ».
Le rapport d’expertise ELEX du 22 septembre 2023 (pièce demanderesse n°5) est également un rapport contradictoire qui conclut en indiquant que s’agissant d’un faux plafond, l’article 606 n’a pas pour vocation à s’appliquer, son entretien est à la charge du preneur, ce qui est confirmé par les dispositions de l’article 19.2.1.3 du contrat de bail s’agissant de l’entretien puisque les travaux relevant de la vétusté sont à la charge du preneur (page 5/7 du rapport ELEX)
Le rapport CETB (pièce défenderesse n°5) en date du 30 octobre 2023 n’est pas contradictoire et ne reprend que les dires de la SASU LA CUENTA qui l’a commandé. L’expert affirme dans ces conclusions que le sinistre est directement lié et dû aux travaux réalisés par le propriétaire dans les parties communes, donc seul responsable. Il indique « nous confirmons un ensemble de préjudices matériels subit par notre client et surtout une énorme perte d’exploitation qui sera à calculer » (conclusions du rapport CETB).
Ce document non contradictoire, dans lequel l’expert explique son lien avec « son client » mandant, ne permet pas de considérer, à lui seul, que le bailleur a manqué à ses obligations.
Le courrier de l’assureur de la SASU LA CUENTA en date du 20 octobre 2023 précise qu’il n’y a pas « d’élements techniques permettant de démontrer la faute de votre bailleur suite à la réalisation de ses travaux » (Pièce défenderesse n°4A).
En effet, les autres éléments et notamment les échanges entre les parties démontrent que le bailleur a proposé immédiatement après le sinistre, et même ensuite, l’intervention d’une entreprise et a accepté de prendre en charge les réparations consécutives à la chute d’une corniche sur le faux plafond des toilettes alors que la SASU LA CUENTA a refusé toute intervention. (Pièces demandeur n° 6 à 8)
Le moyen tiré de l’exception d’inexécution du contrat par le bailleur ne revêt pas le caractère d'une contestation sérieuse opposable à son obligation de payer le loyer, l'indemnité d'occupation et les charges.
- Sur l’absence d’exécution de bonne foi
Pour s’opposer aux prétentions, la SASU LA CUENTA invoque l’absence de bonne foi du bailleur dans l’exécution de ses obligations.
Elle souligne avoir été contrainte de faire réaliser elle-même les diagnostics obligatoires.
Elle verse aux débats le diagnostic amiante réalisé le 31 octobre 2023.
Cependant, elle n’établit pas ainsi la mauvaise foi du bailleur puisque des diagnostics techniques du local datant du 8 octobre 2012, valables au moment de la prise à bail par la SASU LA CUENTA, et jusqu’au 7 octobre 2022, avaient été réalisés.
Le moyen tiré de l’absence d’exécution de bonne foi du contrat par le bailleur ne revêt pas le caractère d'une contestation sérieuse opposable à son obligation de payer le loyer, l'indemnité d'occupation et les charges.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 28 page 24 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 3768,61 euros, délivré le 7 décembre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 7 janvier 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’y aura pas lieu en l’espèce de prononcer cette expulsion sous astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisant pour permettre la libération des lieux.
Sur le sort des meubles :
Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SASU LA CUENTA causant un préjudice à la SCI CLENAT, le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation au paiement, de la SASU LA CUENTA au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI CLENAT fait valoir que la SASU LA CUENTA est débitrice de la somme de 3810,10 euros
Elle souligne que le décompte actualisé a été versé aux débats et que le montant du loyer a été fixé à partir de mai 2023 à la somme de 1.239,83 € en raison de son indexation.
La SASU LA CUENTA estime que la créance n’est pas certaine en l’absence de quittances et de factures.
La SASU LA CUENTA se reconnaît débitrice d’une somme de 2500 euros.
La SCI CLENAT justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SASU LA CUENTA a cessé de payer ses loyers, charges, taxes, et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 3810,10 euros, selon décompte arrêté au mois de mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus.
La SASU LA CUENTA ne conteste pas devoir des arriérés de loyers puisqu’elle se prévaut de l’exception d’inexécution pour légitimer cette dette due en application non pas de factures qui ne seraient pas présentées mais en application du contrat de bail signé par les parties.
Il appartient au preneur d’apporter la preuve du paiement de son loyer et de ses charges et ce, conformément à l’article 1353 du code civil aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » et la SASU LA CUENTA ne démontre pas avoir payé les loyers et charges réclamés.
La SASU LA CUENTA sera en conséquence condamnée à payer à la SCI CLENAT la somme provisionnelle de 3810,10 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les clauses pénales et la conservation du dépôt de garantie
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence il n’y aura pas lieu à référé sur les prétentions se fondant sur ces clauses.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
En l’absence d’informations sur la situation financière du débiteur, le juge des référés est dans l’impossibilité de déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par lui pour apurer la dette dans le délai de deux ans fixé à l’article 1343-5 du code civil et par suite de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par la société défenderesse.
Sur la demande de provision à titre reconventionnel
La SASU LA CUENTA sollicite l’octroi de provisions a l’effet de procéder aux travaux incombant au bailleur à savoir assurer le clos et le couvert de l’habitation. Elle produit un devis pour la réfection du plafond et demande une provision de 4203 euros afin de lui permettre de réaliser les travaux.
Elle sollicite aussi une franchise de loyer jusqu’à ce que ces travaux soient réalisés et une provision sur le montant des remboursements des diagnostics que la SASU LA CUENTA a fait réaliser soit la somme de 169 euros.
La SCI CLENAT s’oppose à ces demandes d’autant qu’elle a proposé depuis le 2 août d’effectuer les travaux qui devraient être à la charge du locataire.
Elle souligne que les travaux ont été estimés pour la réparation du plafond des toilettes par les experts à 1.000 € et 1.500 € de sorte que la somme sollicitée à hauteur de 4.203 € est disproportionnée et correspond à une surface de 15 m2 alors que les toilettes font 4 m².
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il ressort des pièces versées aux débats l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation de la SCI à prendre en charge les réparations du plafond des toilettes du local loué, comme cela ressort de la lecture des différentes expertises versées aux débats et des clauses du bail.
De même, s’agissant de la franchise de loyer ou du remboursement du diagnostic amiante du local, il existe une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SASU LA CUENTA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI CLENAT les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
La SASU LA CUENTA sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision mise à la disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 29 avril 2019, portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] depuis le 7 janvier 2024 ;
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons la SCI CLENAT de sa demande d’assortir l’expulsion de la SASU LA CUENTA d’une condamnation au paiement d’une astreinte ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 8 janvier 2024 ;
Condamnons à titre provisionnel la SASU LA CUENTA au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SASU LA CUENTA à payer à la SCI CLENAT la somme provisionnelle de 3810,10 euros (trois mille huit cent dix euros et dix centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 31 mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus ;
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;
Rejetons la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clauses pénales ;
Dison n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions et de franchise de loyer de la SASU LA CUENTA ;
Condamnons la SASU LA CUENTA à payer à la SCI CLENAT la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SASU LA CUENTA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU LA CUENTA aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 7 décembre 2023 ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE