Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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Etablissement Public SIVOM DE L'ENTRE DEUX MERS
C/
S.C.E.A. FILIPPI-[V]
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
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N° RG 23/05442 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ56
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DU 19 JUIN 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Etablissement Public SIVOM DE L'ENTRE DEUX MERS agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me Clotilde GAUCI de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 22/00043) rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 30 novembre 2023,
à :
S.C.E.A. FILIPPI-[V], représentée par M. [M] [V], es qualité de liquidateur amiable de ladite société, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5] - [Localité 4] demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
Représentée par Me BROUILLOU-LAPORTE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 410 034 607, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège sis [Adresse 8] - [Localité 6]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Intimées,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Mai 2024.
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Exposé de la procédure
Vu l'appel interjeté par l'Etablissement public Sivom de l'Entre Deux Mers à l'encontre de la Scea Filippi-[V] et de la société Suez Eau France le 30 novembre 2023 d'un jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a :
-condamné l'Etablissement public Sivom de l'Entre Deux Mers à verser à la Scea Filippi-[V] la somme de 10 800 euros au titre des dommages subis,
-rejeté l'appel en garantie de la société Suez Eau France,
-débouté l'Etablissement public Sivom de l'Entre Deux Mers de sa demande de le relever indemne de toute condamnation,
-condamné l'Etablissement public Sivom de l'Entre Deux Mers aux dépens et à payer à M. [M] [V], ès qualités, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande du même chef,
-condamné l'Etablissement public Sivom de l'Entre Deux Mers aux dépens, y compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 11 739,90 euros et au versement à la SCEA Filippi-[V] d'une somme de1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande de la société Suez Eau France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 avril 2024, la juridiction du Premier Président saisie par le Sivom de l'Entre Deux Mers a :
-débouté l'Etablissement public Sivom de l'Entre Deux Mers de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 novembre 2023 et de sa demande tendant à être autorisé à consigner le montant des sommes mises à sa charge par le jugement,
-renvoyé M. [M] [V], ès qualités, à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de radiation,
-condamné l'Etablissement public Sivom de l'Entre Deux Mers à payer à M. [M] [V], ès qualités, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande du même chef,
-condamné l'Etablissement public Sivom de l'Entre Deux Mers aux dépens de l'instance.
Vu les conclusions d'incident déposées par M. [V] en qualité de liquidateur amiable de la Scea Filippi-[V] le 12 avril 2024 aux fins de radiation du rôle de l'appel enregistré par l'Etablissement public Sivom de l'Entre Deux Mers sous le numéro RG 23/05442 du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 novembre 2023, et ses dernières conclusions n° 2 en date du 26 avril 2024 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
-Prononcer le dessaisissement du conseiller de la mise en état de l'incident tendant à la radiation de l'appel du 30 novembre 2023,
-débouter le SIVOM de l'Entre Deux Mers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner à payer à M. [V] ès qualités de liquidateur amiable de la Scea Filippi-[V] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident n° 2 déposées par l'Etablissement public Sivom de l'Entre Deux Mers le 29 avril 2024 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
-Prendre acte de la demande de dessaisissement du conseiller de la mise en état de l'incident tendant à la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro de registre général 23/05442 tendant à l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 novembre 2023 formulée par M. [V] ès qualités,
En tout état de cause :
-Débouter M. [V] ès qualités de sa demande de radiation de l'affaire du rôle,
-Débouter M. [V] ès qualités de sa demande de condamnation du SIVOM de l'Entre Deux Mers au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens,
-Condamner M. [M] [V] ès qualités de liquidateur amiable de la Scea Filippi-[V] à verser au SIVOM de l'Entre Deux Mers une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'observer préalablement que la demande par laquelle M. [M] [V], agissant ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de constater le dessaisissement de la cour s'analyse en réalité très clairement, ainsi qu'il ressort de ses dernières conclusions, en une demande de désistement de son incident devenu sans objet au regard du paiement sur son compte Carpa des sommes au paiement desquelles l'Etablissement public Sivom de l'Entre Deux Mers a été condamné par le jugement dont appel.
La circonstance selon laquelle l'Etablissement public Sivom de l'Entre Deux Mers formule à l'encontre de M. [V], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCEA, une demande au titre des frais irrépétibles et des dépens du présent incident, ne constitue pas un motif légitime de s'opposer au désistement du demandeur à l'incident, conformément aux dispositions des articles 395 et 396 du code de procédure civile, qui est dès lors parfait et qu'il convient de constater.
Le désistement emporte sauf convention contraire qui n'existe pas en l'espèce soumission de payer les dépens de l'instance éteinte, de sorte que M. [V], ès qualités, supportera les dépens de l'incident dont il se désiste pour le compte de la Scea Filippi-[V].
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une partie à la charge d'une autre partie et selon l'article 700 le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une somme qu'il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Partie tenue aux dépens conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [V], ès qualités, demande de condamner l'Etablissement public Sivom de l'Entre Deux Mers, dont la défaillance dans le paiement des condamnations résultant du jugement dont appel, pourtant assorties de l'exécution provisoire, notamment après que l'ordonnance du Premier Président l'a débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, est seule à l'origine du présent incident de radiation.
L'Etablissement public Sivom de l'Entre Deux Mers reproche au contraire à M. [V], ès qualités, à l'appui de sa demande de le voir débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné au contraire, ès qualités, sur ce même fondement à lui payer une somme de 1 500 euros, d'avoir introduit dès le 12 avril un incident de radiation du rôle de l'affaire, alors que dès le lendemain de l'ordonnance du premier président, soit le 5 avril 2024, son conseil a écrit au conseil de M. [V] pour solliciter la transmission de son RIB pour le règlement des sommes dues ne disposant pas de chéquier en sa qualité de personne publique et qu'il ne lui a été répondu que le 12 avril après avoir déposé un incident de radiation de l'affaire du rôle, estimant en conséquence l'incident abusif.
Il résulte effectivement d'un échange de messages électroniques entre conseils (pièce n° 30 du SIVOM) que dès le 5 avril, soit au lendemain de l'ordonnance du premier président qui n'a pas fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée par le SIVOM, celui-ci a, par courrier officiel de son conseil, sollicité du conseil de M. [V], les coordonnées de son RIB Carpa pour procéder au règlement des condamnations ne possédant pas de chéquier en tant que personne de droit public, lequel ne lui a répondu que le 12 avril 2024 à 16h15, après avoir dès le matin déposé des conclusions aux fins de radiation du rôle de l'affaire devant le conseiller de la mise en état ce qui a immédiatement déclenché le 12 avril à 10 h19 la réaction du conseil du Sivom qui a réitéré sa demande officielle de se voir communiquer le RIB afin de procéder au paiement des condamnations lequel est intervenu dès que le Sivom a été en possession du RIB CARPA de l'intimé.
Il apparaît ainsi que M. [V], agissant ès qualités, a effectué un choix stratégique dont l'utilité n'était pas avérée tant qu'il n'avait pas répondu au SIVOM à sa demande de communication du RIB CARPA pour procéder aux règlements, en sorte qu'il conservera la charge des dépens afférents à cet incident. L'équité ne justifie toutefois pas de faire droit à la demande du SIVOM en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties sont respectivement déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'incident de M. [V] agissant ès qualités de liquidateur amiable de la Scea Filippi-[V] et le dessaisissement du conseiller de la mise en état de cet incident.
Rejetons les demandes respectives des parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [M] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la Scea Filippi-[V] aux dépens du présent incident éteint.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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