Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL
DU 03 JANVIER 2023
N° 2023/003
N° RG 22/05595 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHQX
S.A. [5]
C/
[W] [Y] divorcée [Y]
Copie exécutoire délivrée le : 03/01/2023
à :
Me Robin DOUCE
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/001210, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.A. [5] (réf : 55028100),
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
INTIMEE
Madame [W] [Y] divorcée [Y]
née le 04 Juin 1954 à [Localité 7] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008719 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [W] [Y] née [U], le 28 juin 2021 auprès de la [6] ;
Le 2 septembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Y].
À la suite de la notification de cette décision, la société [5] a formé un recours tendant à contester la bonne foi de la débitrice et sollicitant le rééchelonnement de sa créance.
Par le jugement dont appel rendu le 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- déclaré nul le recours formé par la société [5],
- confirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Y].
Cette décision a été, notamment, notifiée à la société [5] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 avril 2022.
La société [5] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 14 avril 2022 .
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour et ont toutes accusé réception de leur convocation.
À l'audience du 4 novembre 2022, seule Mme [Y] a comparu, représentée par son avocat mais n'a présenté aucune demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure en matière de surendettement étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne ou par mandataire habilité pour présenter leurs demandes, sauf dispense qui doit être sollicitée au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, et qui, en l'espèce, n'a été sollicitée.
La société appelante n'a pas comparu à l'audience de la cour pour soutenir son appel.
L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit la cour d'aucune demande.
La déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel principal caduc ;
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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