Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SUSPENSION D'INSTANCE
DU 16 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/855
N° RG 21/08651 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTP4
[L] [Y]
C/
Etablissement Public AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES M INEURS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LAMBREY
Me BARAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'Aix-en-Provence en date du 20 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04743.
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
Décédé
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 4] (83)
représenté par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté dé Me Jean-Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Etablissement Public AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES M INEURS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 10 juin 2021 M.[L] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 20 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence qui a :
' déclaré irrecevable son action en contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 9 octobre 2020 à la requête de l'Agent comptable de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ( l'ANGDM) ;
' validé ladite saisie pour la somme totale de 2565,14 euros ;
' dit n'y avoir lie à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M.[Y] aux dépens.
L'appelant a notifié ses écritures le 17 juin 2021 , auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, en demandant à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de déclarer nulle ou à tout le moins infondée la saisie entreprise ;
- de condamner l'ANGDM au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d'assignation et frais d'huissier.
Celle-ci a notifié ses conclusions en réponse le 18 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, et par lesquelles elle demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer le jugement attaqué ;
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que les moyens soulevés par M.[Y] relativement à l'opposition à exécution échappent à la compétence du juge de l'exécution ;
- de constater la parfaire régularité de la saisie-attribution pratiquée par l'ANGDM au préjudice de M.[Y];
En tout état de cause,
- de débouter M.[Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M.[Y] est décédé en cours d'instance, le [Date décès 3] 2022. L'intimée en a été informée le 19 septembre 2022.
Ses héritiers ne sont pas intervenus à l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
M. [Y] est décédé le [Date décès 3] 2022.
Il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
IMPARTIT aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 14 avril 2023 à 08 heures 50, salle F du Palais Verdun ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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