Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/01164 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERB2
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 10 mai 2022 [RG N° 18/00972]
Code affaire : 30C - Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
ORDONNANCE DE RADIATION DU 21 MARS 2023
S.C.I. BAUMONT
RCS de Besancon n°489 093 724,
sise[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.S. LA HALLE
en liquidation judiciaire représentée par la SCP BTSG et la SELARL AXYME mandataires liquidateurs,
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD - LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON
S.C.P. B.T.S.G.
agissant par son représentant légal Maître [J] [B], intervenant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LA HALLE désigné par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 30 octobre 2020, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société LA HALLE.
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD - LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. AXYME
agissant par son représentant légal Maître [L] [T], intervenant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LA HALLE désigné par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 30 octobre 2020, ayant prononcé la liquidation de la société LA HALLE.
Sise [Adresse 6]
Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD - LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
S.A.S. PEGASE
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Marie-Caroline CLAYES, avocat au barreau de RENNES
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 6 mars 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 21 Mars 2023.
*********
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
. débouté la SCI Baumont de ses demandes,
. fixé à 89 430 euros par an le loyer du bail renouvelé à effet au 2 mai 2016, dont bénéficiait la société La Halle, sur les locaux situés [Adresse 4],
. dit que la SCI Baumont devra rembourser à la société La Halle les trop-perçus de loyer depuis la date du renouvellement au 2 mai 2016, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2016, puis à compter de chaque échéance trimestrielle entre les mains des liquidateurs judiciaires,
. condamné la société SCI Baumont au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société SCI Baumont aux entiers dépens,
. ordonné l'exécution provisoire.
La SCI Baumont a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 18 juillet 2022 puis a déposé ses conclusions au fond le 10 octobre 2022.
La société La Halle, représentée par la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ses mandataires liquidateurs, a constitué avocat le 6 janvier 2023.
La SAS Pégase, successeur de la société La Halle dans les locaux loués à la SCI Baumont, est intervenue volontairement dans l'instance d'appel le 9 janvier 2023 et a déposé ses conclusions au fond en même temps.
Par conclusions du 10 janvier 2023,la société La Halle, représentée par la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ses mandataires liquidateurs, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SCI Baumont à payer entre les mains de ses liquidateurs judiciaires, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident et autoriser Maître Sandrine Arnaud, avocat au barreau de Besançon, à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions sur incident transmises le 2 mars 2023, elle indique que ses liquidateurs ont l'obligation de consigner les sommes encaissées pour le compte de la liquidation à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'issue de la procédure avec le créancier déclarant et qu'il n' y a donc pas de risque de non restitution des sommes réglées par les liquidateurs judiciaires en cas d'infirmation du jugement par la cour.
Elle fait valoir qu'en sollicitant la consignation des sommes dues en Carpa, la SCI Baumont reconnaît qu'elle a les moyens de payer la somme qu'elle doit au titre du jugement puisque la consignation suppose nécessairement qu'elle est en mesure de payer.
Par conclusions du 2 mars 2023, la SCI Baumont demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, rejeter la demande de radiation du rôle en arguant que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ;
- à titre subsidiaire, l'autoriser à consigner la somme de 118 870,42 euros entre les mains de la Carpa ou de toute autre personne que le conseiller de la mise en état désignera à cette fin jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit rendue dans le cadre de la présente affaire ;
- en tout état de cause, condamner la société La Halle, la SCP BTSG et la SELARL Axyme à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société La Halle, la SCP BTSG et la SELARL AXYME aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
- dire que ces sommes seront liquidées et employées en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle indique que :
- le jugement du 10 mai 2022 l'a condamnée à verser la somme de 118 870 42 euros, soit une somme plus importante que son résultat figurant dans ses trois derniers bilans ;
- le paiement immédiat de cette somme aurait donc des conséquences manifestement excessives pour sa trésorerie qui s'en trouverait largement obérée, et l'empêcherait d'assurer ses dépenses habituelles ;
- elle doit rembourser un emprunt bancaire souscrit pour l'achat des locaux et est encore redevable d'une somme de 235 682 euros à ce titre ;
- au regard de la procédure de liquidation judiciaire de la société La Halle, elle demande à titre subsidiaire à pouvoir verser cette somme en compte Carpa pour éviter le risque de non restitution en cas d'infirmation du jugement, solution qu'elle avait proposée à la société La Halle avant même le dépôt des conclusions d'incident.
L'incident, appelé à l'audience du 30 janvier 2023, a fait l'objet d'un report à l'audience du 6 mars 2023 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 21 mars 2023.
SUR CE,
L'assignation initiale de la société La Halle étant antérieure au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire n'est pas de droit dans cette affaire ; elle a été ordonnée dans le cadre du jugement entrepris ; et ce sont les anciens articles 515 à 526-1 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019 qui s'appliquent et seront visés dans la suite de la présente décision.
L'article 526 ancien du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ''.
Au vu des éléments versés aux débats, de la lecture détaillée de ses bilans et de la proposition faite par la SCI Baumont à la société La Halle en janvier 2023 de consigner cette somme en compte Carpa, la SCI Baumont ne prouve pas les conséquences manifestement excessives qu'elle allègue.
Pour échapper à la radiation de l'instance sollicitée par la société La Halle, la SCI Baumont sollicite, à titre subsidiaire, du conseiller de la mise en état qu'il substitue à l'exécution provisoire une constitution de garantie par consignation de la somme en compte Carpa. Ces demandes sont présentées comme étant subsidiaires à sa demande de débouter la société La Halle de sa demande de radiation. Il s'agit donc, non pas de demandes, mais de défenses.
Or, il y a lieu de rappeler que l'arrêt de l'exécution provisoire de droit est de la compétence exclusive du premier président (ancien article 524 du code de procédure civile) saisi en référé et que le conseiller de la mise en état ne peut aménager une exécution provisoire en imposant une constitution de garantie que dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi en matière d'exécution provisoire, c'est-à-dire lorsqu'il décide de rétablir l'exécution provisoire qui a été refusée (ancien article 525 du code de procédure civile) ou a été omise ou non demandée (ancien article 525-1 du code de procédure civile).
La lecture attentive et combinée des anciens articles 523, 525 et 525-1 du code de procédure civile, permet de réaliser que le pouvoir d'aménager, par la constitution d'une garantie, l'exécution provisoire dans le cadre d'un rejet d'une demande d'arrêt de cette exécution provisoire n'est accordé qu'au premier président, seule juridiction pouvant arrêter l'exécution provisoire (hors la situation particulière de l'article 915 pour les jugements improprement qualifiés « en dernier ressort »).
En toute hypothèse, la société La Halle et ses mandataires liquidateurs, bénéficiaires de l'exécution provisoire, qui décident de recourir à l'exécution forcée, le feront à leurs risques et périls et s'exposeront en conséquence à devoir réparer l'entier préjudice que la seule exécution forcée, indépendamment de toute faute, aura occasionné au débiteur (article L. 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose : « l'exécution provisoire est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié »).
Dès lors, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens. Au vu des circonstances de l'espèce, les demandes de la société La Halle relatives aux frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Bénédicte Manteaux, conseiller de la mise en état, assistée de Leïla Zaït, greffier, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires et publics :
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 22-1164 ;
Dit que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par la SCI Baumont de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 10 mai 2022 ;
Rappelle qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Déboute la SCI Baumont et la SAS La Halle, représentée par la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ses mandataires liquidateurs, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le greffier, Le conseiller,
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