Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00415 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XOY
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE,
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [F] [G],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 juin 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00415 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XOY
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 17/07/2018, la société ICF LA SABLIERE avait donné en location à Madame [F] [G] un appartement (type 3) situé [Adresse 2] à [Localité 4] (escalier 1, 2ème étage, porte 121) moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 613,72 €, provisions sur charges comprises.
Par acte du 10/10/2023, la société ICF LA SABLIERE a fait délivrer à Madame [F] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 2725,50 €.
Par acte du 20/12/2023, la société ICF LA SABLIERE a assigné Madame [F] [G] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir :
la constatation de la résiliation de plein droit du bail à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ;l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;le transport et la séquestration des meubles se trouvant sur les lieux dans un garde-meuble au choix de la société ICF LA SABLIERE et aux frais, risques et périls de Madame [F] [G], en garantie des sommes dues ;le paiement de la somme provisionnelle de 3671,22 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;le versement à titre de provision d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles, à compter du 11/12/2023 jusqu'à la reprise effective des lieux.
La société ICF LA SABLIERE a demandé également une indemnité de 650 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le préfet de [Localité 3] a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 21/12/2023. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.
Régulièrement citée, l'acte ayant été déposé à l'étude, Madame [F] [G] ne s'est pas présentée à l'instance.
À l'audience, la société ICF LA SABLIERE a indiqué que Madame [F] [G] avait soldé sa dette. Elle s'est désistée de ses demandes principales mais a maintenu ses demandes accessoires de condamnation de la défenderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
MOTIVATIONS
Sur les demandes au principal figurant dans l'assignation
Il convient de prendre acte du désistement de la société ICF LA SABLIERE à raison du paiement de la dette locative le 18/03/2024. Ce désistement porte sur l'ensemble des demandes au principal, soit les demandes en résiliation de bail, expulsion et accessoires, paiement d'un solde de loyers et charges et paiement d'une indemnité d'occupation.
Il sera noté toutefois qu'au vu de la date du paiement, les demandes initiales aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, aux fins d'expulsion et aux fins de paiement d'une indemnité d'occupation étaient fondée.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable au vu de la date du bail et des efforts faits par la locataire pour régler ses dettes de laisser à la charge de la société ICF LA SABLIERE les frais irrépétibles de l'instance.
En revanche, les dépens seront mis à la charge de Madame [F] [G], y compris les frais afférents à la procédure visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de la locataire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort
Constate le désistement de la société ICF LA SABLIERE de ses demandes au principal à l'encontre de Madame [F] [G] et plus spécialement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et accessoires, paiement d'un solde de loyers et charges et paiement d'une indemnité d'occupation.
Déboute la société ICF LA SABLIERE de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [F] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.
Déboute la société ICF LA SABLIERE du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
La Greffière,Le Président
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