Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 23/00482 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCA5
Minute : 24/00109
E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272
C/
Madame [U] [V] épouse [T]
Monsieur [S] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2024
DEMANDEUR :
E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Madame [U] [V] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 26 Janvier 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat établi sous seing privé du 17 janvier 2019, Seine Saint Denis Habitat, a donné à bail à Monsieur [S] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sur la commune de [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 403,83 €, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent au montant d'un mois de loyer en principal.
Le 8 février 2023, Seine Saint Denis Habitat a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 2737,36 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 février 2023 et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, visant les clauses résolutoires insérées au contrat de location.
PROCEDURE
Seine Saint Denis Habitat a ensuite fait assigner Monsieur [S] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny par un acte d'huissier de justice du 26 juillet 2023 aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement du loyer,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3204,35 € à titre de provision suivant décompte arrêté au terme du mois de mars 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 8 février 2023, date du commandement de payer,
- les condamner solidairement par provision à compter du mois d’avril 2023 au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et à la même date que le loyer qui était prévu au bail d'habitation, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés,
- les condamner solidairement d'avoir à produire leur attestation d’assurance locative sous astreinte de 15 € par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, le requérant a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice ; que les défendeurs n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée; qu’en outre, alors que leur a été délivré un commandement de justifier d’une assurance, ils n’ont pas non plus produit leur attestation d’assurance.
Après un renvoi, à l’audience du 26 janvier 2024, Seine Saint Denis Habitat, représenté, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 4494,11 € arrêtée au 25 janvier 2024, terme du mois de décembre 2023 inclus. Il a indiqué que les défendeurs n’ont pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience mais ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, aux défendeurs.
Monsieur [S] [T] et Madame [U] [V] épouse [T], cités à étude, n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 31 juillet 2023, soit plus de six semaines avant la première audience du 24 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Seine Saint Denis Habitat produit aux débats un justificatif de saisine de la caisse d'allocations familiales, pour une situation d'impayés persistante, en date du 15 décembre 2022, avec un accusé réception de ladite saisine daté du 17 juin 2022. L'accusé réception fourni ne peut donc correspondre à la saisine du 15 décembre 2022 et le demandeur ne justifie en conséquence pas son envoi à la Caisse d'Allocations Familiales.
En conséquence, sa demande tendant au constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire est irrecevable.
De ce fait, ses demandes relatives à l'expulsion des défendeurs seront rejetées.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Les défendeurs n’ayant pas comparu à l’audience, l’actualisation de la dette n’est pas contradictoire, et l’objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
Seine Saint Denis Habitat produit un décompte indiquant que Monsieur [S] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] restent lui devoir la somme de 3204,35 € arrêtée au 19 avril 2023, terme du mois de mars 2023 inclus.
Monsieur [S] [T] et Madame [U] [V] épouse [T], non comparants, ne contestent, par définition, ni le principe de la dette, ni son montant.
La dette n'apparaissant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés à verser à Seine Saint Denis Habitat cette somme de 3204,35 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de l’assignation.
En vertu de la clause de solidarité présente au contrat de bail, cette condamnation sera assortie de la solidarité.
Sur la demande tenant à l’attestation d’assurance
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation de justifier de la souscription d'une assurance garantissant les risques locatifs, la remise de l'attestation d'assurance s'effectuant à la demande du bailleur.
Les défendeurs ne justifient pas avoir produit l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs, alors que cela avait été sollicité par le commandement du 8 février 2023 et par la citation. En conséquence, ils seront enjoints, sous astreinte, à produire cette attestation au propriétaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [T] et Madame [U] [V] épouse [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Seine Saint Denis Habitat, Monsieur [S] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
DECLARONS irrecevable la demande de Seine Saint Denis Habitat tendant au constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire;
CONDAMNONS Monsieur [S] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] à payer à Seine Saint Denis Habitat une somme provisionnelle de 3204,35 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de l’assignation ;
ENJOIGNONS Monsieur [S] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] à communiquer à Seine-Saint-Denis Habitat leur attestation d'assurance garantissant les risques locatifs pour l'année en cours, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS que faute de ce faire, ceux-ci seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 5 € par jour de retard à s’exécuter ;
DISONS que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour le requérant à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] à verser à Seine Saint Denis Habitat une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire,
La greffière, Le juge
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