Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/03/2023
N° de MINUTE : 23/223
N° RG 22/02603 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJT2
Jugement (N° 21/00982) rendu le 12 Mai 2022 par le Juge de l'exécution d'Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (099) - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué sous administration provisoire de Me Sandrine Billard, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006592 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (7812) - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5] (Belgique)
Représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué, assisté de Me Henri Graulich, avocat au barreau de Tournai, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 02 février 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 juillet 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement par défaut en date du 25 juin 2014, le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a condamné M. [Y] [C] en sa qualité d'associé commandité de la société [C] consulting à payer à M. [Z] [J] les sommes de 7 651,18 euros, 39 257,88 euros, et 3 442,41 euros, à majorer des intérêts moratoires à compter du 6 mars 2014, ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme de 2 707,07 euros.
Par jugement du 1er octobre 2014, la même juridiction, saisie de l'opposition formée par M. [C] le 3 septembre 2014, a :
- déclaré l'opposition recevable et fondée ;
- confirmé le jugement du 25 juin 2014, en accordant à M. [C] des délais de paiement sur douze mois et en réduisant l'indemnité de procédure à la somme de 1 100 euros, condamnant en conséquence M. [C] à la somme de 1 607,07 euros au titre des dépens liquidés.
Selon procès-verbal dressé le 7 juin 2021, M. [J] a fait procéder, en vertu des décisions précitées et d'un certificat de titre exécutoire émis par le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons en date du 24 février 2015, à la saisie-attribution des comptes bancaires de M. [C] ouverts dans les livres de la société Financière des paiements électroniques.
Cette mesure d'exécution a été dénoncée à M. [C] par acte du 14 juin 2021.
Par acte du 13 juillet 2021, M. [C] a fait assigner M. [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe afin de contester cette saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [C] de sa demande tendant à voir annuler la saisie-attribution pratiquée par M. [J] le 7 juin 2021 ;
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [C] à payer la somme de 500 euros à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. [C].
Par déclaration adressée par la voie électronique le 27 mai 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de la saisie-attribution et du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2022, il demande à la cour, au visa de l'article L. 711-1 du code de la consommation, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'annulation de la saisie-attribution, de condamnation de M. [J] au paiement des frais irrépétibles, aux dépens et en indemnisation de son préjudice et en conséquence de :
- annuler la saisie-attribution en date du 7 juin 2021 ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juillet 2022, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties, le 16 février 2023 au plus tard, à
- s'expliquer sur l'application en l'espèce du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (eu égard aux dispositions transitoires de l'article 66 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale) ;
- à produire le cas échéant la déclaration constatant la force exécutoire en France des jugements des 25 juin 2014 et 1er octobre 2014 du tribunal de première instance du Hainaut, délivrée en application des articles 38 et suivants du règlement n°44/2001 et, à défaut, à présenter, en application des articles L. 111-2 et L. 111-3-2° du code des procédures civiles d'exécution, toutes observations utiles sur la validité de la saisie-attribution pratiquée sans titre ayant force exécutoire en France.
Les 9 et 10 février 2023, M. [J] a adressé le certificat de titre exécutoire européen établi le 24 février 2015 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons au vu du jugement du 1er octobre 2014 et signifié à M. [C] le 2 mars 2015 ainsi qu'une note en délibéré déniant l'application du règlement (CE)du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2001.
MOTIFS
Sur le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie-attribution est fondée
Le procès-verbal de saisie-attribution vise le jugement du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons en date du 25 juin 2014, le jugement de la même juridiction en date du 1er octobre 2014 et un certificat de titre exécutoire émis par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons en date du 24 février 2015.
M. [J] a produit en cours de délibéré le certificat de titre exécutoire européen établi le 24 février 2015, conformément au règlement (CE) n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, par le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons au vu du jugement du 1er octobre 2014 et signifié à M. [C] le 2 mars 2015.
Il en résulte que les questions de la cour sur l'application du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et l'existence d'un titre ayant force exécutoire en France deviennent sans objet, l'article 5 du règlement (CE) n°805/2004 disposant que 'une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'Etat membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.'
La saisie-attribution pratiquée est donc bien fondée sur un titre exécutoire.
Sur les conséquences de la procédure de rétablissement personnel :
M. [C] verse aux débats la décision prise le 30 juin 2015 par la commission de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes, aux termes de laquelle :
- sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable ;
- le dossier a été orienté vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il fait valoir que :
- en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande a emporté suspension et interdiction des voies d'exécution diligentées à son encontre
- l'article L. 332-5 du code la consommation dans sa version applicable en l'espèce prévoyait l'effacement des dettes professionnelles de la personne physique coobligée ou caution des dettes d'un entrepreneur individuel ou d'une société et il n'est pas contesté que la saisie-attribution contestée porte sur les dettes d'une société dont il était dirigeant ou coobligé ;
- il est donc fondé à solliciter l'annulation de la saisie-attribution.
M. [J] verse aux débats l'ordonnance du juge d'instance d'Avesnes-sur-Helpe conférant force exécutoire à la recommandation de la commission du 30 juin 2015 tendant à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [C] et soutient qu'il ne s'est vu notifier ni la décision de la commission du 30 juin 2015, ni l'ordonnance du juge d'instance d'Avesnes sur Helpe du 25 janvier 2016. Il indique que sa créance n'a jamais été intégrée aux recommandations de la commission de surendettement et que la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne lui est pas opposable. Il ajoute qu'en outre la dette de M. [C] n'a pu faire l'objet d'un effacement puisqu'il s'agit d'une dette professionnelle et il renvoie à l'acte constitutif de la société en commandite simple qui fait apparaître M. [C] comme soussigné de seconde part et associé commandité, indéfiniment responsable et solidaire, l'associé commandité n'étant ni caution ni coobligé.
L'article L. 332-5 du code de la consommation dans sa version applicable entre le 27 mars 2014 et 1er juillet 2016 dispose que :
'Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l'absence de contestation, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l'exception des dettes visées à l'article L. 333-1, de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.'
En l'espèce, la dette ayant fait l'objet de la condamnation par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons est une dette professionnelle, s'agissant d'une dette de la société de droit belge [C] consulting que M. [C] est tenu de régler en sa qualité d'associé commandité de cette société.
En outre, l'obligation de M. [C] ne résulte pas d'un engagement de cautionner la dette de la société [C] consulting ni d'un engagement d'acquitter solidairement la dette de cette société mais résulte de la loi, l'article 202 du code belge des sociétés qui dispose que 'la société en commandite simple est celle que contractent un ou plusieurs associés responsables et solidaires, que l'on nomme commandités, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires.' Ces dispositions sont rappelées dans la citation du 6 mars 2014, par laquelle M. [J] a fait assigner M. [C] en paiement devant le tribunal de première instance de Mons.
M. [C] ne peut donc soutenir que sa dette à l'égard de M. [J] serait éteinte du fait du rétablissement personnel dont il a bénéficié.
Le jugement déféré doit dès lors être confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens ainsi qu'à régler à M. [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à M. [J] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier à l'occasion de la présente instance une somme complémentaire de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [Y] [C] à payer à M. [Z] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [Y] [C] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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