Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 MARS 2024
N° RG 21/02281 - N° Portalis DB22-W-B7F-P62M
Code NAC : 54Z
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [I]
né le 02 Juillet 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [B] [T] épouse [I]
née le 26 Août 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Florence BENSAID, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [L]
né le 16 Novembre 1958 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Me Florence BENSAID, Me Stéphanie FOULON BELLONY
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
S.A.S. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY,
venant aux droits des soucripteurs de LLOYD’S France, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 422 066 613, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
ACTE INITIAL du 02 Février 2021 reçu au greffe le 19 Avril 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Janvier 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mars 2024.
PROCÉDURE
Monsieur [Z] [U] [I] et son épouse Madame [B] [S] [T] sont propriétaires d’une maison construite sur un terrain au [Adresse 3] à [Localité 7].
Le 1er avril 2014 ils ont confié à l’architecte [E] [L] la mission d’étendre cette construction et le 10 novembre 2014 ils ont obtenu le permis de construire pour ce faire.
Ils ont résilié leur contrat le 15 janvier 2015. Pour régler leur différend sur les honoraires ils ont saisi l’ordre des architectes qui les a conciliéz le 7 avril suivant.
Le 15 janvier 2016 les agents de la mairie ont établi un procès-verbal d’infraction aux règles de l’urbanisme.
Les époux [I] ont saisi l’ordre des architectes par courrier recommandé reçu le 28 janvier 2021 puis ont fait assigner devant ce tribunal M. [E] [L], par acte du huissier délivré le 2 février suivant, pour voir retenir sa faute professionnelle et le condamner à indemniser leurs préjudice après avoir ordonné une expertise judiciaire.
M. [E] [L] a assigné en garantie son assureur la société Lloyd’s Insurance company venant aux droits des souscripteurs de Lloyd’s France le 11 juillet 2022, donnant lieu à une instance 22-4520 jointe à la principale le 3 janvier 2023.
Le 3 juin 2022 les époux [I] ont notifié par voie électronique leurs demandes fondées sur les articles 1103 nouveau et 1147 ancien du code civil, contenant les prétentions suivantes :
- les juger recevables et bien fondés en leurs présentes demandes et y faisant droit,
- débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
- juger que Monsieur [L] a méconnu son devoir de conseil et a commis une faute dans l’exécution de sa mission lesquels manquement et faute engagent sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
- juger que ces manquements et fautes ont un lien de causalité direct avec les différents préjudices qu’ils subissent
- condamner Monsieur [L] à les indemniser des différents préjudices moral et financiers subis à savoir :
30 000€ au titre du préjudice moral consistant à ne pas pouvoir vendre leur maison
6 960 € avec intérêt légal à compter du paiement au titre du préjudice financier consistant à avoir honoré Monsieur [L] une somme qu’il conviendra de fixer en référence au montant des honoraires qui figureront dans le futur contrat d’architecte qu’ils seront contraints de conclure pour présenter une demande de permis modificatif ou un nouveau permis et, superviser les travaux et, dont Monsieur [L] leur devra garantie une somme qui sera fixée par expertise avant dire droit au titre des frais de mise en conformité de la construction
-Ordonner avant-dire droit une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 263 du Code de Procédure Civile,
• Convoquer les parties et recueillir leurs déclarations,
• Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
• Se rendre sur les lieux,
Afin de :
• Examiner les désordres allégués et énumérés dans l’assignation dont notamment la non-conformité des plans établis par l’architecte au PLU alors en vigueur
• Indiquer si les désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art et/ou de toute contravention à une réglementation technique en vigueur
• Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et/ou à la mise en conformité aux normes et chiffrer le cas échéant les coûts de remise en état y compris les frais de réaménagement intérieur
• Entendre tout sachant à l’accomplissement de sa mission
• Faire toutes observations utiles sur le règlement du litige
Dire que l’Expert commis exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les deux mois de sa saisine,
Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l’Expert aux frais avancés de Monsieur [L]
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- condamner Monsieur [L] à leur payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile,
- condamner Monsieur [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise avant-dire droit, et les frais d’assignation.
M. [E] [L] a communiqué via le RPVA le 20 décembre 2021 ses dernières conclusions ainsi formulées :
Considérant la réalisation d’une construction nouvelle par les demandeurs dont lui-même n’est pas l’auteur, ne peut engager la responsabilité de ce dernier,
Considérant l’absence de recours à un architecte pour l’élaboration du projet de construction mis en œuvre par les époux [I],
Considérant que les demandeurs sont à l’origine et seuls responsables du dommage qu’ils invoquent,
- les débouter de leurs demandes fins et conclusions,
Subsidiairement, considérant les fautes commises par les demandeurs, et l’absence de causalité.
- Juger que les fautes commises par les demandeurs l’exonérèrent de toute responsabilité,
Plus subsidiairement juger qu’en l’espèce il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir
- les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
La compagnie Lloyd’s Insurance company n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision est réputée contradictoire.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 6 juin 2023 et l’affaire a été appelée lors de l’audience tenue le 12 janvier 2024 par le juge unique qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la responsabilité contractuelle de l’architecte Monsieur [L]
Les époux [I] affirment avoir mis fin au contrat de l’architecte en lui reprochant l’explosion du budget global de la construction, les imprécisions techniques et l’absence de budget définitif.
Suite à la conciliation menée par l’ordre des architectes ils ont été condamnés à lui verser 6.960 € TTC en règlement de ses honoraires, somme effectivement payée.
Ils expliquent que le projet d’extension de la mission a été poursuivi sans recours à un autre architecte et que l’édification a été confiée à la société Macaplame.
Le 2 février 2016 la mairie leur a adressé un courrier les prévenant que des vérifications de conformité de leur construction en cours d’édification avaient été faites au regard du volume de l’extension et elle leur notifiait un procès-verbal d’infraction.
Ils ont alors demandé à la gestionnaire de la copropriété voisine de mettre en place une servitude cour commune ou de céder une partie du mur séparatif, en vain.
Ils se sont adressés à l’architecte [L] pour envisager sa responsabilité et lui demander de s’impliquer dans les démarches à venir par courrier du 20 septembre 2016.
Désormais ils recherchent la responsabilité del’architecte car actuellement ils se trouvent dans une situation de blocage totale du fait de l’impossibilité de fournir l’attestation d’achèvement de la construction.
Ils rappellent que Monsieur [L] a été chargé de la maîtrise d’œuvre du projet d’extension de leur maison, qu’il a notamment établi les plans sur la base desquels le permis de construire a été accordé et la construction édifiée par l’entreprise Macaplame. L’architecte avait prévu d’implanter l’extension à 8,47 m du mur séparatif, conformément à l’article UD 7.1 du plan d’occupation des sols de la mairie; cependant les agents verbalisateurs ont noté que la construction a été implantée à une distance minimale de 7,72 m et maximale de 7,88 m par rapport à la limite séparative.
Ils en déduisent que l’architecte a commis une ou des erreurs de métré dans l’élaboration de ses plans, ce qui explique le non-respect de la distance minimale imposée par les règles d’urbanisme. Ils relèvent de plus que la distance à la limite séparative indiquée sur le plan de masse projet PCMI 2 varient d’un document à l’autre et est différente de la réalité. Puisque la distance initiale est erronée de 95 cm de trop par rapport à la réalité, la distance restant entre l’extension de la limite séparative est donc plus courte et ne respecte pas le seuil du PLU. Ils en déduisent que l’architecte doit réparer leurs préjudices.
Les demandeurs visent les textes relatifs à la responsabilité contractuelle et lui reprochent d’une part un manquement à son obligation de conseil notamment pour l’étude de l’implantation de la construction, rappelant que l’architecte doit connaître la réglementation et les contraintes administratives et s’assurer que le projet envisagé les respecte ; il engage sa responsabilité pour un dossier de demande de permis de construire ne respectant pas le plan d’occupation des sols.
D’autre part ils lui reprochent des erreurs d’implantation car il s’est chargé des différents métrés pour dresser ses plans et soit ses métrés sont inexacts soit il a commis une erreur en les reportant sur ses plans soit il n’a pas réalisé de métrés et engage donc sa responsabilité dans ces trois hypothèses.
Les époux [I] répondent que la distance indiquée sur les plans est fausse, ce qui a vicié toute la construction qui s’en est suivie ; ainsi les différents plans portent des mesures différentes. Ils assurent que l’entreprise de construction a respecté au millimètre près la largeur de la construction telle que prévue par les plans dessinés par l’architecte et ils soutiennent que l’exécution de la construction n’est pas en cause.
Ils rappellent que M. [L] leur a indiqué que le recours à un géomètre n’était pas utile et ils le considèrent responsable des métrés qu’il a réalisés pour dresser les avant-projets de sorte qu’il ne peut s’exonérer des erreurs des plans en l’absence de détermination des limites de la propriété.
Selon eux, leur dommage réside dans la non-conformité de la construction aux règles d’urbanisme du fait de l’insuffisance de la distance à la limite séparative, dommage trouvant sa source dans la mesure incorrectement prise ou reportée par leur adversaire. De ce fait il n’a pas été possible d’implanter l’immeuble conformément au permis de construire et la seule solution est de modifier les plans de l’extension en raccourcissant la largeur avec de multiples conséquences. S’ils reconnaissent avoir apporté des modifications au plan de l’architecte pour certains points de la construction, ils insistent sur le fait que cela ne touche pas la longueur de l’extension et que cela est sans rapport avec ce qui est relevé sur le procès-verbal d’infraction.
Les époux [I] demandent la réparation de leur préjudice moral né de l’impossibilité d’obtenir la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux par la mairie, ce qui leur fait encourir la démolition de la construction, l’injonction d’effectuer les travaux de mise en conformité et s’oppose à la vente de la maison, devant être indemnisé par un forfait de 30 000 €.
Ils réclament également à leur adversaire le remboursement des honoraires qu’ils ont été contraints de lui verser suite à la taxation de l’Ordre pour 6.960 €.
Ils demandent ensuite au tribunal de le condamner à leur verser une somme qu’il conviendra de fixer en référence au montant des honoraires qui figureront dans le futur contrat d’architecte qu’ils seront contraints de conclure pour présenter une demande de permis modificatif ou de nouveaux permis ainsi qu’une somme qui sera fixée par expertise au titre des frais de mise en conformité de la construction. À ce sujet, ils font valoir qu’ils devront recourir à un nouvel architecte pour une mission complète consistant en une étude de la construction actuelle et l’établissement de nouveaux plans avec le suivi des travaux de démolition, destruction éventuelle et reconstruction, lesdits travaux ne pourront être évalués qu’au regard d’une expertise.
Monsieur [E] [L] conclut au rejet de toutes ces demandes. Il soutient que les conditions de la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies tout d’abord l’absence de faute. Il soutient que son projet d’extension était conforme aux règles du PLU, notamment la distance minimale de 8 mètres entre la construction et la limite séparative en cas de vue, comme en atteste la délivrance d’un permis de construire ; il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir pris en compte les dispositions d’urbanisme ni obtenu le permis de construire.
Il répond que l’implantation de la construction relève de la mission du maître d’œuvre d’exécution au titre du suivi de chantier, mission qu’il n’a pas réalisée à la suite de la résiliation du contrat par les maîtres de l’ouvrage le 15 janvier 2015. N’ayant pas contractuellement réalisé la mission d’exécution ni la mission VISA, il ne lui appartenait pas de vérifier l’implantation de la construction par l’entreprise chargée des travaux. Il insiste sur le fait que c’est à celle-ci de vérifier la bonne implantation et d’y procéder. Il relève que ses adversaires n’apportent pas la preuve du respect de la côte de ses plans par l’entreprise, en l’absence de production d’un plan de géomètre ou bien encore des plans communiqués à l’entreprise et des plans d’exécution de celle-ci, et qu’ils ne soutiennent pas que l’entrepreneur a respecté la distance s’imposant entre l’ouvrage à exécuter et la limite séparative.
L’architecte considère que l’ouvrage construit n’est pas celui qu’il a conçu puisque les maîtres d’ouvrage ont décidé de s’inspirer de son œuvre pour en créer une autre ; si celle-ci nécessite obligatoirement l’octroi d’un nouveau permis de construire, ils n’ont déposé une telle demande que le 24 octobre 2016, une fois l’ouvrage réalisé par l’entreprise de travaux sans autorisation, sans plan d’exécution, sans vérification de ceux-ci par un professionnel et sans vérification de l’implantation. Il en déduit que sa responsabilité ne peut être recherché pour l’exécution d’une œuvre qui n’est pas la sienne, par des maîtres d’ouvrage se dispensant volontairement de recourir un architecte et qui ne produisent pas de plan d’exécution.
S’agissant de l’obligation de vérifier les limites du terrain, M. [L] plaide que la détermination des limites de la propriété ne relève pas de la mission de l’architecte mais qu’il appartenait aux propriétaires de confier cette mission à géomètre expert pour un bornage ou pour une opération de piquetage avant le début des travaux ; pourtant les époux [I] ne communiquent aucun plan de géomètre.
Il assure que le plan cadastral lui a permis de retenir une capacité d’implantation de l’extension à 8,47 m de la limite séparative et qu’il disposait d’une marge d’erreur de 47 cm. Ses clients n’ayant pas exécuté son œuvre architecturale et n’ayant pas recouru
un architecte préalablement à la réalisation de leur nouvel ouvrage, il ne peut être tenu pour responsable de la nouvelle construction ne respectant pas les règles obligatoires applicables.
Le défendeur plaide que l’existence d’un préjudice n’est pas démontrée et ce d’autant que le dommage trouve sa source dans l’acte de construire auquel il n’a pas prêté son concours.
Enfin l’architecte soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les plans qu’il a établis conformes au PLU et les dommages qui résultent de la construction ne respectant pas la distance de 8 m qu’il n’a pas mise en œuvre ; il note que l’entreprise de travaux qui a construit l’extension n’est pas dans la cause alors que c’est elle qui n’a pas respecté ses plans et a construit l’extension à 7,72 m de la limite séparative alors qu’il lui appartenait d’implanter l’immeuble conformément au permis de construire. Il s’étonne de l’absence de constat de la construction, de métré ou encore de plan de géomètre qui établirait la réalité de l’implantation irrégulière et son origine qui pourrait venir tant d’un défaut de capacité du terrain que de l’implantation du bâti existant ou encore du non-respect des cotes de l’extension. Si le procès-verbal d’infraction établit le non-respect de la règle, rien ne permet de lui en imputer la responsabilité.
Surtout Monsieur [L] insiste sur le fait que les maîtres d’ouvrage ont modifié la construction sans obtenir préalablement de permis, ce qui a donné lieu à des indications dans le procès-verbal d’infraction et nécessité le dépôt d’un permis de construire modificatif qui a été refusé. Ainsi il note que les époux [I] ont modifié les dimensions et l’aspect extérieur de l’extension et qu’ainsi ils n’ont pas respecté le projet qu’il a établi. Il ne peut donc être tenu pour responsable d’une construction réalisée différente de ses propres plans.
L’architecte pointe les fautes commises par les maîtres d’ouvrage qui ne communiquent aucun élément technique relatif à la construction réellement mise en œuvre, aucun plan d’exécution, aucun marché, aucune déclaration d’ouverture de chantier, aucun piquetage par un géomètre. Il ajoute que suite au constat de l’infraction ses clients ont achevé le chantier avant de déposer 10 mois après une demande de permis modificatif. Ils attendront ensuite 4 ans avant de l’assigner en responsabilité contractuelle.
Monsieur [L] en déduit que les époux [I] sont à l’origine de la construction non conforme aux règles de prospect du PLU et que c’est par l’élaboration d’un nouveau projet sans recourir un architecte avec une entreprise qui ne dresse aucun plan et ne vérifie pas les règles d’implantation comme elle se doit que leur construction a été édifiée irrégulièrement. Il exclut donc toute responsabilité de sa part.
****
Le contrat liant les parties datant du 1er avril 2014, ce sont les articles 1134 et 1147 du code civil qui trouvent à s’appliquer dans la version alors applicable laquelle disposait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties, doivent être exécutées de bonne foi et que tout manquement ou retard dans l’exécution causant un dommage donne lieu à des dommages-intérêts.
Le 1er avril 2014 les époux [I] ont confié à Monsieur [E] [L] les opérations d’extension et de rénovation d’une maison individuelle située au [Adresse 3] à [Localité 7] consistant en la réhabilitation d’une surface de plancher de 120 m² environ et de son annexe avec création d’une extension pour porter la surface à 200 m² environ ; le projet de réhabilitation du rez-de-chaussée intégrait l’annexe proche de la mise maison et il pourrait comporter une ou 2 extensions du bâtiment.
Il était confié à l’architecte les missions d’études d’esquisses, d’avant-projet sommaire et définitif, de dossier de permis de construire, de projet de conception générale, d’assistance à la passation des marchés, de visa des plans et préparation des chantiers,
de direction de l’exécution des marchés de travaux et d’assistance aux opérations de réception.
Le montant des travaux était estimé à 280 000 € hors-taxes et les honoraires estimés à 33 600 € hors-taxes ou 38 640 € TTC.
Monsieur [L] a élaboré les documents pour présenter des demandes de permis de construire déposées les 5 août, 6 et 30 octobre 2014 qui ont donné lieu à un arrêté de permis de construire du 10 novembre suivant autorisant l’extension du pavillon existant par la création de 72 m² de surface de plancher, la création de châssis ainsi que la modification d’une souche de cheminée en toiture, la réfection de la couverture de l’annexe à usage de garage existant et permettant le stationnement de 2 véhicules.
Par courrier du 15 janvier 2015 les époux [I] ont informé Monsieur [L] qu’ils souhaitaient mettre fin au contrat en raison de l’augmentation du budget de travaux et ils lui demandaient de leur transmettre, pour pouvoir continuer leur projet, les documents qu’il avait établis à savoir les derniers plans de masse, les plans de coupe, les plans de surface par étage, les documents de dépôt du dossier à la mairie notamment.
À la suite de la rupture de ce contrat les parties se sont mises d’accord pour le paiement des honoraires à hauteur de 60 % de la phase PRO de remise du dossier descriptif ainsi que d’une indemnité de rupture du contrat et le paiement du dépôt d’un 2e permis de construire ; à réception de ce paiement l’architecte s’engageait à remettre le dossier matérialisé.
Les parties ont donc considéré que l’architecte avait réalisé le projet de conception générale avec la consultation des entreprises et l’assistance à la passation des marchés, à hauteur de 60 %.
Le 26 janvier 2015 les agents assermentés de la ville de [Localité 7] établissaient un procès-verbal suite à leur visite sur la construction en cours d’édification du
15 janvier précédent. Ils vérifiaient essentiellement la conformité du volume de l’extension et relevaient en premier que l’implantation initialement prévue à 8,47 m de la limite séparative avait été modifiée pour atteindre 7,72 m en distance minimale d’implantation et 7,88 m en distance maximale. Selon eux cela remettait en cause le respect du plan d’occupation des sols dont l’article UD 7.1 exige l’implantation à une distance supérieure à 8 m lorsque les pièces principales comportent des baies.
Les agents relevaient également la modification des dimensions et de l’aspect extérieur de l’extension puisque le volume du premier étage n’était plus en retrait mais était aligné sur le pignon sud ouest de la véranda du rez-de-chaussée, que la longueur de celle-ci avait été étendue de 53 cm et qu’un châssis de toit avait été créé
sur le plan Sud-Ouest. Ils ne pouvaient se prononcer sur le reste de la construction encore en cours.
Sur cette base le maire de [Localité 7] leur a fait part le 2 février suivant du caractère non conforme de l’implantation de l’extension par rapport à la limite séparative Sud-Ouest au regard du permis de construire délivré et du plan d’occupation des sols ; il leur a indiqué que seule une démolition partielle de l’extension ou une modification des baies en pignon sud ouest pourrait permettre une régularisation du projet et il préconisait le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif pour régulariser les autres travaux.
On sait que ce n’est que le 24 octobre 2016 que les époux [I] ont présenté une demande de permis de construire modificatif portant sur 6 points différents, laquelle a été refusée pour ne pas avoir été présentée par un architecte. On ignore si un autre permis modificatif a depuis été sollicité.
Enfin les demandeurs communiquent un plan de masse élaboré par le défendeur le
4 juillet 2014 : il ne constitue pas la dernière version puisque d’autres plans de masse ont été joints à la demande de permis de construire et au dossier de consultation des entreprises le 15 décembre 2014 élaborés par Monsieur [L] et qui font effectivement tous apparaître une distance de 8,47 m entre la limite séparative matérialisée par la clôture au sud et le bord de l’emprise créée par l’extension.
Les constatations écrites des agents municipaux montrent que la construction exécutée par l’entreprise de travaux se distingue du projet soumis pour obtenir l’arrêté de permis de construire et notamment quant à la modification des dimensions et de l’aspect extérieur de l’extension. Or il ne peut qu’être déploré que les demandeurs ne produisent aucun des marchés, documents contractuels et plans d’exécution établis par cette entreprise malgré la demande formulée par leur adversaire en cours de procédure.
Dans la mesure où les époux [I] ne communiquent aucun document permettant de déterminer précisément l’emplacement de l’extension, qu’il soit constat de huissier ou plan de géomètre, ni de vérifier que ladite construction correspond en tous points aux plans élaborés par Monsieur [L] avant la résiliation du contrat à leur initiative, ils échouent à rapporter la preuve qui leur incombe que l’architecte s’est trompé dans le relevé des distances ou dans leur report sur les plans.
La distance insuffisante entre l’extension comportant des baies et la limites séparative au sud-ouest, au regard des documents d’urbanisme, ne peut donc être imputée à faute avec certitude à M. [L].
En l’absence de faute il ne peut donc il y avoir de responsabilité de Monsieur [L] ni d’indemnisation.
- Sur l’appel en garantie de Monsieur [L] contre son assureur
Monsieur [L] a assigné en garantie pour être relevé intégralement des éventuelles condamnations à venir par son assureur en décennale, responsabilité civile professionnelle et exploitation - les Lloyd’s Insurance Company - en vertu d’une police le couvrant pour l’année 2014.
Le rejet de la demande de condamnation rend sans objet cet appel en garantie.
- Sur les autres prétentions
Les demandeurs sollicitent une expertise judiciaire pour déterminer la meilleure solution à apporter au problème d’implantation de l’extension, ce à quoi s’oppose l’architecte qui fait valoir que la vérification de la conformité d’un permis à un PLU ne nécessite pas le recours à un expert puisque la régularité du permis est établie et qu’il appartenait au propriétaire du terrain de produire un plan de géomètre ou de nommer un géomètre expert pour effectuer un relevé et comparer les plans que lui-même a établis avec ceux de l’ouvrage réalisé. Il ajoute que les solutions pour mettre fin à l’infraction sont énoncées par le maire dans son courrier d’accompagnement du procès-verbal et ont également été envisagées par les demandeurs qui voulaient racheter le mur séparatif ou créer une servitude de cour commune avec la propriété voisine ; il indique également que la distance de 8 m s’applique en cas de vue directe. Enfin il considère que l’évaluation des travaux nécessaires à la mise en conformité ne relève pas non plus d’une expertise.
Dans la mesure où le tribunal a écarté la responsabilité professionnelle de Monsieur [L], il n’est pas opportun d’ordonner une expertise pour déterminer les solutions à apporter au problème d’implantation de l’extension qui ne le concerne donc pas.
Cette demande sera donc rejetée.
Les demandeurs, partie succombante, supporteront ensemble les entiers dépens et seront condamnés à verser à leur adversaire une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ils seront corrélativement déboutés de ce chef.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d‘appel
Rejette les demandes indemnitaires et d’expertise présentées par les époux [I],
Dit que l’appel en garantie formé par Monsieur [E] [L] contre les Lloyd’s Insurance Company est sans objet,
Condamne ensemble Monsieur [Z] [U] [I] et son épouse Madame [B] [S] [T] aux dépens et à verser à Monsieur [E] [L] une indemnité de procédure de 2.500 €et les déboute de ce chef,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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