Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01250 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7RE
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ d'ALENCON en date du 06 Mai 2022 - RG n° 11-22-0003
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
[14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Baba sarr GUEYE, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMES :
Monsieur [Y] [K] [M] [P] -
né le 01 Juin 1973 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène THIEULART, avocat au barreau d'ALENCON
[13],
[Adresse 21]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES de L'ORNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
BPCE FINANCEMENT
[Adresse 11]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 16 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 17 février 2021, M. [Y] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 20 avril 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 9 décembre 2021, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 24 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 472,12 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier du débiteur d'une valeur estimée à 40.000 euros.
M. [P] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission au motif que certaines créances figurant à son passif représentent des crédits souscrits à son insu par sa conjointe, le couple se trouvant en instance de divorce.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- déclaré recevable le recours de M. [Y] [P] ;
- infirmé la décision de la commission de surendettement de l'Orne du 9 décembre 2021 ;
- établi un plan d'apurement annexé au jugement ;
- fixé à 295 euros la contribution mensuelle totale de M. [Y] [P] affectée à l'apurement du passif de la procédure ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [Y] [P] selon les modalités suivantes :
* les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois à compter du 1er juin 2022 ;
* le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
* les dettes sont apurées selon le plan figurant au jugement ;
- invité M. [Y] [P] à faire procéder dans les meilleurs délais à la liquidation de son régime matrimonial ;
- rappelé qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la décision est immédiatement exécutoire ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception de la lettre adressée à la [14] (la Compagnie européenne) a été retourné au greffe du tribunal sans porter de signature ou de tampon et sans mentionner aucune date de présentation.
Par lettre recommandée en date du 18 mai 2022 adressée au greffe de la cour, le conseil de la Compagnie européenne a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue le [Cadastre 4] décembre 2022, le Caisse d'allocations familiales du Calvados a informé la cour de son absence à l'audience, précisant que la dette de M. [P] à son égard a été soldée.
A l'audience du 9 janvier 2023, la [14] est représentée par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
- Réformer le jugement déféré,
- Statuer à nouveau et confirmer la décision de la commission de surendettement de I'Orne du 9 décembre 2021 en ce qu'elle a :
*imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0,00 %,
*préconisé que les mesures prises soient subordonnées à la vente du bien immobilier, au prix du marché, soit la somme de 40.000 euros minimum,
*précisé que le produit de la vente du bien immobilier devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien,
*précisé que si elles ne sont pas respectées, les mesures prises deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d'avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures.
- Condamner M. [Y] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions tendant à la confirmation des mesures imposées prononcées par la commission, l'appelante fait valoir que le premier juge a statué ultra petita, au-delà des demandes formulées par M. [P], qui ne contestait, par sa lettre en date du 29 décembre 2021, que la composition de son passif, indiquant être en mesure d'honorer le prêt immobilier, mais précisant ne pas avoir signé les deux prêts n°s 42346745861 100 et 42346745869004 souscrits auprès de la [13] ; qu'en ce faisant le premier juge a méconnu l'interdiction qui lui est faite de modifier l'objet du litige en vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile et que la prétention de M. [P] tendant à la confirmation des mesures du jugement entrepris s'apparente à une nouvelle demande en appel.
S'agissant de la vente du bien immobilier conditionnant le bénéfice des mesures imposées par la commission de surendettement, l'appelante rappelle que le bien immobilier de M. [P], qui est situé [Adresse 9], cadastré section ZA numéro [Cadastre 2] pour 9 a 32 ca, a été financé par le biais d'un prêt d'un montant de 89.770,67 euros, souscrit auprès de la [13] et qu'en raison de la défaillance du débiteur dans le règlement des mensualités afférentes au crédit, la [14], en sa qualité de caution, a réglé à l'établissement bancaire concerné la somme de 85.321,43 euros, se trouvant subrogée par la suite dans les droits de l'emprunteur. La créancière précise que la somme de 40.000 euros indiquée par la commission comme prix de vente de l'appartement représente un montant raisonnable eu égard à la situation géographique du bien et à son prix d'acquisition. Elle fait observer en outre qu'aucun obstacle sérieux à la vente du bien immobilier n'existe, dans la mesure où, suite à leur divorce, Mme [T], ex-conjointe de M. [P], a déposé un dossier de surendettement, que la commission a pris à son égard des mesures identiques à celles préconisées pour M. [P], mesures que cette dernière a acceptées. La créancière souligne qu'en subordonnant les mesures imposées à la vente de son bien immobilier, la commission n'a fait qu'inviter le débiteur à vendre son bien immobilier, ce qui n'est pas de nature à garantir que ce dernier accomplisse les démarches nécessaires pour y parvenir. Enfin, la [14] fait observer que M. [P] est également propriétaire en indivision d'un bien immobilier sis [Adresse 18] cadastré ZD [Cadastre 4], bien évalué à une somme de 30.490,00 euros en 2002 et qu'il peut en conséquence vendre ses parts sur ce bien, cette information ne figurant pas dans le descriptif de la situation financière du débiteur établi par la commission.
M. [P] est représenté par son conseil qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que le débiteur respecte le plan d'apurement établi par le jugement entrepris et rembourse le prêt immobilier s'agissant de l'immeuble dont il a jouissance. Il précise qu'il est nu-propriétaire à hauteur d'un 1/5ème d'un bien immobilier évalué en 2003 à une somme de 30.000 euros, sa vente n'ayant aucune utilité. Le débiteur fait état d'un montant mensuel 'disponible' de 456 euros.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
L'article R. 713-11 du code de la consommation énonce que, s'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à la [14] par lettre recommandée à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire au dossier de la procédure 'Service contentieux, [Adresse 22]', l'avis de réception retourné au greffe du tribunal judiciaire ne portant aucune date de présentation ou de distribution, aucune signature, tampon ou autre mention.
Compte tenu de cette irrégularité, le délai d'appel n'a pas couru et l'appel interjeté par la [14] le 18 mai 2022 doit être considéré recevable, en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que si l'appelante critique le jugement entrepris, faisant valoir la méconnaissance par le premier juge de l'interdiction qui lui est faite en vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de modifier l'objet du litige, limité à la seule contestation du passif déclaré à la procédure de surendettement de M. [P], elle ne tire pas les conséquences juridiques du moyen soulevé, se bornant à demander la réformation du jugement entrepris et non son annulation.
Il convient dès lors d'examiner les moyens soulevés à l'appui de la demande de réformation du jugement déféré.
En l'espèce, l'état d'endettement et la bonne foi de M. [P] ne sont pas discutés.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances déclarées à sa procédure de surendettement, le montant total de l'endettement de M. [P] doit être fixé conformément à l'état des créances arrêté par la commission, annexé au jugement entrepris, soit une somme de 126.324,13 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière de M. [P], ses revenus s'élèvent à un montant mensuel de 1.828 euros, lequel n'est pas contesté par les parties.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il résulte des éléments retenus par le jugement entrepris et non contestés par l'appelante que le débiteur a ses deux enfants, âgés de 13 et 16 ans, à charge, en garde alternée.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [P] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 331,56 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
M. [Y] [P], âgé de 49 ans, est séparé. Il est propriétaire de sa résidence principale d'une valeur moyenne estimée à 40.000 euros, pour laquelle un prêt immobilier est actuellement en cours.
Le débiteur, de profession magasinier, est embauché en contrat de travail à durée indéterminée, sa situation financière apparaissant stable.
Il convient d'évaluer le montant des charges du débiteur conformément au barème commun actualisé appliqué par la [12], en tenant compte de ses charges particulières justifiées.
Les charges particulières de M. [P] retenues par le jugement entrepris à une somme de 1.533 euros, doivent être considérées comme établies, le débiteur ne produisant au cours des débats aucun document permettant d'actualiser ces montants, le décompte de ses revenus et charges faisant état d'un 'disponible restant' de 456 euros ne prenant pas en compte les dépenses nécessaires à la vie courante, correspondant au forfait de base prévu par le barème national de la [12], et n'étant étayé par ailleurs par aucune pièce justificative.
Enfin, si l'appelante sollicite que les charges du débiteur soient fixées au même montant que celui retenu par la commission, elle ne fait état d'aucun élément justificatif au soutien de sa demande.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer les charges de M. [P] au même montant que celui retenu par le jugement entrepris, soit une somme de 1.533 euros, sa capacité contributive s'établissant à un montant de 295 euros.
Le patrimoine mobilier du débiteur n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Le patrimoine immobilier de M. [P] comprend d'une part, sa résidence principale située à [Localité 20], d'une valeur estimée à 40.000 euros et dont le débiteur est propriétaire en indivision avec Mme [Z] [T], son ex-conjointe, ainsi que la nue-propriété à hauteur de 1/5ème d'une maison d'habitation sise à [Adresse 17]), lieudit '[Localité 16]', bien évalué à une somme de 30.490 euros en 2003, qu'il détient en indivision avec ses frères, sa mère en étant l'usufruitière.
M. [Y] [P] n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement élaboré par la commission peut être d'une durée de 84 mois en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation. Ce délai de 84 mois peut, le cas échéant, faire l'objet d'un déplafonnement pour permettre au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession de la résidence principale.
Il résulte ainsi, s'il doit être recherché de préserver le logement familial, qu'il appartient au débiteur, dans cette hypothèse, de s'acquitter de l'ensemble de ses dettes sans aucun effacement possible.
Or, les mesures retenues par le jugement entrepris, qui tendent à préserver la résidence principale du débiteur sans parvenir pour autant à son désendettement et donc à l'apurement intégral du passif déclaré à sa procédure, n'apparaissent pas adaptées au traitement de la situation de surendettement de M. [P].
Il y a lieu de relever qu'au vu de l'importance de l'endettement de M. [P] à hauteur de 126.324,13 euros, la mise en place d'un plan permettant l'apurement de l'intégralité du passif du débiteur n'est pas envisageable, même en retenant, en application du paragraphe 2 de l'article L.733-3 du code de la consommation, une durée des mesures imposées excédant la durée maximum de 84 mois, ainsi qu'une mensualité de remboursement fixée à un montant de 456 euros, somme supérieure à sa capacité contributive, tel que réclamé par le débiteur.
En effet, la durée de temps nécessaire pour régulariser sa situation dans ce cas de figure dépasse 23 ans, ce qui apparaît excessif compte tenu de sa situation financière et de son âge, aucun élément ne permettant de vérifier qu'ultérieurement à son départ à la retraite M. [P] serait en mesure d'honorer les mensualités de remboursement ainsi arrêtées.
Dans ces circonstances, la vente amiable de la résidence principale de M. [P], située à [Localité 20], préconisée par la commission de surendettement, apparaît comme une mesure de désendettement appropriée, permettant de dégager un montant non-négligeable nécessaire au désintéressement total ou partiel des créanciers et d'envisager par la suite des mesures de rééchelonnement du solde des créances pour une période plus courte ou des mesures d'effacement.
Si M. [P] fait valoir que le montant issu de la vente de son logement familial ne permettra pas d'apurer l'ensemble du passif déclaré à sa procédure de surendettement, il y a lieu de constater que le prix de la vente du bien évalué à 40.000 euros permettra de solder dans une certaine proportion les dettes figurant à son passif.
Par ailleurs, aucun élément produit au dossier de la procédure ne permet de prouver que les coûts de relogement entraîneraient pour le débiteur des frais supplémentaires supérieures au remboursement de son crédit immobilier actuel, et qu'en outre, ces coûts seront pris en compte dans le cadre de l'appréciation de ses charges, ce qui permettra, en cas de nouvelle saisine de la commission de surendettement, d'adopter des mesures adaptées de rééchelonnement ou d'effacement des dettes.
Enfin, l'appelante justifie qu'aucun obstacle sérieux ne s'oppose à la vente de ce bien immobilier, dès lors que des mesures imposées identiques préconisant la vente de ce bien immobilier ont été acceptées par Mme [T], ex-conjointe de M. [P] et co-propriétaire indivise du bien, dans le dossier de surendettement séparé qu'elle a déposé ultérieurement à son divorce et dans lequel figure également la créance de l'appelante.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté un plan consistant dans le rééchelonnement des créances sur une période de 84 mois et préconisé un effacement partiel des dettes en fin de plan.
Il convient par conséquent de prévoir au profit de M. [P] des nouvelles mesures provisoires sur une durée de 24 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 295 euros et de subordonner ces mesures à la vente amiable du bien immobilier situé à [Localité 20] d'une valeur estimée à 40.000 euros, dont le débiteur est propriétaire en indivision avec son ex-conjointe.
Pendant cette période de 24 mois, le débiteur devra réaliser les démarches nécessaires en vue de la mise en vente de son bien et en informer la commission, étant précisé que le prix de cette vente doit être destiné à désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, les autres dettes figurant au passif étant réglées selon l'ordre prévu par les mesures.
A l'issue du plan provisoire de 24 mois, il appartiendra au débiteur, le cas échéant, de saisir la commission d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, et de solliciter, au vu de sa situation financière concrète, des mesures de rééchelonnement ou d'effacement du passif restant dû.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [P] les intérêts des créances inscrites au plan seront maintenus au taux de 0,00%.
Sur les demandes accessoires
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par la [14],
Infirme le jugement rendu le 6 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'il a :
- infirmé la décision de la commission de surendettement de l'Orne du 9 décembre 2021 ;
- établi un plan d'apurement annexé au jugement ;
- fixé à 295 euros la contribution mensuelle totale de M. [Y] [P] affectée à l'apurement du passif de la procédure ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [Y] [P] selon les modalités suivantes :
* les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois à compter du 1er juin 2022 ;
* le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
* les dettes sont apurées selon le plan figurant au jugement ;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe le montant total du passif de M. [Y] [P], à la somme de 126.324,13 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe la durée des mesures provisoires à 24 mois,
Fixe le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 295 euros,
Modifie les mesures provisoires comme suit,
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
Eff. fin mesures provisoires
Restant dû fin mesures provisoires
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sociales
CAF de l'Orne
454848 indu PPA+PF
698,78
0,00%
3
232,93
0,00%
21
0,00
0
0,00
Dettes immobilières
[13]
P0005266036
0,00
0,00%
3
0,00
0,00%
21
0,00
0
0,00
Compagnie européenne de garantie et de caution
CE P0005266036 /
201803794001
85.321,43
0,00%
3
0,00
0,00%
21
295
0
79.126,43
Dettes sur crédit à la consommation
BPCE finnacement
423646745869005
2.611,33
0,00%
3
0,00
0,00%
21
0,00
0
2.611,33
BPCE financement
FFI757420201-42346745861100
7.954,38
0,00%
3
0,00
0,00%
21
0,00
0
7.954,38
BPCE financement
42346745869004
28.973,42
0,00%
3
0,00
0,00%
21
0,00
0
28.973,42
Autres dettes bancaires
[13]
0004114250020004125414747
764,79
0,00%
3
0,00
0,00%
21
0,00
0
764,79
[13]
SD 11425 00200 04122167267
0,00
0,00%
3
0,00
0,00%
21
0,00
0
0,00
TOTAL
126.324,13
119.430,35
Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Dit que ces mesures provisoires sont subordonnées à la vente par M. [Y] [P] de son bien immobilier situé à [Adresse 19],
Dit que le prix de la vente du bien immobilier de M. [Y] [P] devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien et que les autres dettes seront réglées selon l'ordre prévu dans les présentes mesures,
Dit qu'à l'issue de la période de 24 mois, M. [Y] [P] pourra saisir à nouveau la commission de surendettement pour que sa situation soit réévaluée et que de nouvelles mesures soient, le cas échéant, adoptées,
Déboute les parties du surplus de leurs autres demandes,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [12] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY