Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/01689 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YOKV
AFFAIRE : Mme [D] [Z] [H] divorcée [C] (la SELARL BOTTAI-BELLAICHE)
C/ MUTUELLE DES MOTARDS (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z] [H] divorcée [C]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MUTUELLE DES MOTARDS, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM des Bouches du Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 29 mai 2019 , Mme [D] [H] épouse [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Mutuelle des Motards.
Par acte d’huissier délivré le 9 février 2021, Mme [D] [H] épouse [C] a assigné la Mutuelle des Motards pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [A], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [D] [H] épouse [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %125 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %630 €
- Souffrances endurées5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4000 €
SOIT AU TOTAL10 355 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [D] [H] épouse [C] demande en outre au tribunal de :
- condamner la Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts au taux légal sur la somme allouée jusqu’au jour du jugement,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la Mutuelle des Motards aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [I] [B] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2022, la Mutuelle des Motards demande au tribunal de dire que Mme [D] [H] épouse [C] a commis une faute de conduite entrainant une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
La Mutuelle des Motards sollicite, avec application d’une minoration de 50% :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire ou sa limitation;
- la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Mme [D] [H] épouse [C] fait valoir qu’elle a été heurtée par le deux-roues assuré par la mutuelle des motards qui la doublait alors qu’elle allait tourner sur sa gauche à une intersection en ayant actionné son clignotant. La Mutuelle des Motards fait valoir que Mme [D] [H] épouse [C] n’a pas pris les précautions suffisantes préalables pour effectuer son changement de direction, tandis qu’elle aurait actionné trop tard son clignotant. La formulation et la teneur des mentions figurant sur le constat émanant des deux conducteurs revêtent un caractère contradictoire et peu exploitable pour déterminer les circonstances de l’accident. A priori, et en l’absence de témoins, au regard de la configuration des lieux, des dégâts des véhicules et de l’ambiguité de la teneur des mentions du constat il n’est pas établi que Mme [D] [H] épouse [C] n’aurait pas effectué les contrôles requis, ni actionné son clignotant tardivement. Il s’en suit qu’en l’absence de faute établie imputable à Mme [D] [H] épouse [C], force estd e constater que le droit à indemnisation de Mme [D] [H] épouse [C] demeure entier.
La Mutuelle des Motards sera donc condamnée à indemniser intégralement Mme [D] [H] épouse [C] des conséquences dommageables de l’accident du 29 mai 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 29/5/2019 au 5/6/2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 6 mois et 15 jours
- une consolidation au 9/3/2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [D] [H] épouse [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [D] [H] épouse [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 101 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 527 €
Total 628 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- déficit fonctionnel temporaire628 €
- souffrances endurées5000 €
- déficit fonctionnel permanent3920 €
TOTAL10 148 €
PROVISION A DÉDUIRE500 €
RESTE DU9648 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre est intervenu dans le délai imparti. Le fait qu’elle applique un coefficient de réduction de 50% ne la rend pas inexistante puisqu’il existait déjà un avis de cet ordre considérant la commission d’une faute de conduite tendnat à réduire le droit à indemnisation. Le jugement consacrant un droit intégral à l’indemnisation ne saurait avoir pour effet de rendre nulle ou inexistante toute offra d’indemnisation antérieure ayant appliqué une réduction du fait de l’imputation d’une faute. Il s’en suit que le demandeur sera débouté sur ce point.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Mutuelle des Motards, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [D] [H] épouse [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la Mutuelle des Motards à indemniser intégralement Mme [D] [H] épouse [C] des conséquences dommageables de l’accident du 29 mai 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [D] [H] épouse [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 148 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Mutuelle des Motards à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [D] [H] épouse [C] :
- la somme de 9648 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [D] [H] épouse [C] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la Mutuelle des Motards aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître , Charlotte BOTTAI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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