Texte intégral
N°RG 24/01909 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQPX
Nom du ressortissant :
[M] [F]
[F]
C/
PREFET DE [Localité 5]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [F]
né le 05 Décembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
comparant à l'audience assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [K] [B], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2024 à 19 heures 10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mars 2024, le préfet de [Localité 5] a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an à l'encontre d'[M] [F] alias [M] [N], ci-après uniquement dénommé [M] [F], dont le recours exercé à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mars 2024.
Le 3 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 4 mars 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 54 par le greffe, le préfet de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le même jour à 18 heures 41, [M] [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 mars 2024 à 17 heures 47, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[M] [F] mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[M] [F] ,
- ordonné la prolongation de la rétention d'[M] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
[M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2024 à 12 heures 46, en excipant du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation relativement à ses garanties de représentation, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
[M] [F] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mars 2024 à 10 heures 30.
[M] [F] n'a pas pu comparaître, ayant été retenu devant la juridiction administrative pour l'examen de son recours à l'encontre de la mesure d'éloignement prise le 3 mars 2024.
Le conseil d'[M] [F], qui a accepté de le représenter, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[M] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle relativement aux garanties de représentation
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [M] [F] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle.
Il expose ainsi qu'il est marié religieusement à [R] [O], ressortissante française avec laquelle il a déjà une fille de 5 ans, [S], et qui est actuellement enceinte de leur deuxième enfant, l'accouchement étant prévu pour fin mars 2024. Il vit avec sa famille au [Adresse 3] et travaille comme coiffeur pour subvenir à leurs besoins.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de [Localité 5] a retenu :
- qu'[M] [F] déclare dans son audition être arrivé en France en 2021 via un passeur sans donner plus de précisions et sans être en mesure d'en rapporter la preuve, ni d'en justifier les conditions exactes,
- qu'il est en effet démuni de tout document d'identité ou transfrontière en cours de validité à son nom,
- qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et reconnaît séjourner en France au mépris manifeste des lois et règlements nationaux,
- qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse permanente ou effective sur le territoire national, puisqu'il indique être hébergé chez sa compagne au [Adresse 3], sans toutefois en justifier ni produire d'attestation d'hébergement,
- que s'il mentionne vivre de petits boulots, il le fait de manière illégale, puisqu'il est en situation irrégulière et ne dispose donc pas de ressources légales en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d'origine par ses propres moyens,
- qu'il relate être marié religieusement et non civilement à [R] [O] avec laquelle il vit en concubinage, sans le démontrer, pas plus qu'il ne rapporte la preuve de sa paternité sur l'enfant de 5 ans qui porte uniquement le nom de sa mère,
- que s'il explique que sa concubine est enceinte, l'enfant n'est pas né et viable, de sorte qu'[M] [F] ne peut se prévaloir de sa qualité de futur père d'un enfant français,
- qu'il indique vivre également avec trois des enfants de sa compagne, sans justifier participer à leur entretien et leur éducation,
- qu'il mentionne porter une broche au bras gauche et ne fait pas état d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine,
- qu'il ne démontre pas avoir déposé une demande de titre de séjour 'étranger malade',
- que son état ne paraît pas incompatible avec la rétention et il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'OFII.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [M] [F] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de [Localité 5] fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Les renseignements qui y figurent correspondant également aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition en retenue administrative le 3 mars 2024 entre 10 heures 05 et 10 heures 30 par les services de gendarmerie de la compagnie de [Localité 7] (PV n°2024/00031).
Il sera en particulier souligné qu'au cours de cette audition, qui a eu lieu en présence d'un interprète, [M] [F] a indiqué être marié religieusement à [R] [O] avec laquelle il a une fille de 5 ans et un second enfant à venir très prochainement, cette dernière étant par ailleurs mère de 5 autres enfants dont trois vivent avec aux au [Adresse 3], sans fournir d'attestation d'hébergement pour étayer ses dires, ni même d'émettre la volonté de communiquer des documents en ce sens. Il a en outre mentionné être porteur d'une broche au niveau du bras gauche, mais ne pas avoir de traitement médical. Il a encore précisé être arrivé en France en 2021 pour rejoindre sa fille, ne plus avoir de passeport, celui-ci lui ayant été volé dans un train pour [Localité 6], ne pas avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation et faire des 'petits jobs' sans autre précision. Il a enfin déclaré vouloir rester en France avec sa famille.
Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation d'[M] [F] ne peut prospérer comme l'a justement retenu le premier juge, dont l'ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[M] [F] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, puisqu'il dispose d'un hébergement stable avec sa compagne qu'il compte épouser civilement après leur mariage religieux qui a déjà eu lieu, leur fille et leur enfant à venir très prochainement, le terme de la grossesse étant prévu fin mars.
Comme déjà relaté supra, il ressort de la procédure qu'au moment où le préfet de [Localité 5] a édicté son arrêté, si [M] [F] a fait état d'une adresse précise, il n'a produit aucun justificatif permettant de confirmer ses dires, ce qui a conduit l'autorité administrative à retenir, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que cette domiciliation ne pouvait être regardée comme une résidence stable et effective sur le territoire français.
Il ne peut par ailleurs qu'être constaté qu'à la date où la préfecture a pris la décision d'éloignement, [M] [F] n'avait pas non plus communiqué de documents de nature à établir sa paternité à l'égard de la fille de 5 ans dont il dit être le père mais également vis-à-vis de l'enfant dont sa compagne est actuellement enceinte, étant en tout état de cause observé que les pièces qu'il produit dans le cadre de la présente procédure ne constituent pas une preuve de son lien de filiation, comme l'a pertinemment relevé le premier juge.
Il doit en outre être noté que l'autorité administrative s'est fondée sur d'autres caractéristiques de la situation personnelle de l'intéressé, qui ajoutées aux éléments ci-dessus, suffisent à caractériser le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, en l'occurrence le fait qu'[M] [F] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, ne dispose pas d'une source de revenus licites et n'a jamais engagé de démarches de régularisation depuis son entrée sur le territoire français en 2021.
Au regard de ces différentes observations, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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