Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00196 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKAN
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1
08 décembre 2021
[J]
C/
[D]
Grosse délivrée le 01/03/2023 à :
Me Becrit Glondu
Me Hanocq
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 01 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement Juge aux affaires familiales de NIMES en date du 08 décembre 2021, N°21/02358
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 mars 2023.
APPELANTE :
Madame [O] [J]
née le 05 juillet 1968 à [Localité 1] (30)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Véronique DELAGE, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉ :
Monsieur [M] [D]
né le 15 février 1967 à [Localité 1] (30)
Chez M. et Mme [D],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 01 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
[M] [D] et [O] [J] se sont mariés le 29 septembre 1990 sans contrat de mariage et ont eu deux enfants, [C] né le 3 novembre 1992 et [K] née le 5 novembre 2003.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 mars 2018, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté que le domicile conjugal n'existait plus,
- dit que les parties prendraient en charge par moitié le crédit immobilier et notamment les frais annexes de l'appartement loué.
Par acte notarié du 4 avril 2018, les époux ont vendu, moyennant le prix de 720.000 euros (dont 35.000 euros de meubles) la maison d'habitation avec terrain attenant située [Adresse 4] dont ils étaient propriétaires.
Le divorce a été prononcé par jugement définitif du 2 mars 2020, qui a notamment :
- prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- rappelé que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 1er mai 2017, date de la cessation de cohabitation et de collaboration entre les époux,
- constaté que Madame [J] ne sollicite pas de prestation compensatoire,
- déclaré que Monsieur [D] et Madame [J] se verront verser la somme de 200.000 euros chacun au titre d'une avance sur part de communauté payable dans le mois suivant le prononcé de la décision,
- statué sur les mesures relatives à l'enfant mineure.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, [M] [D] a fait assigner [O] [J] devant le juge aux affaires familiales de Nîmes par acte du 15 juin 2021.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a :
- dit que le véhicule Fiat 500 fait partie de l'actif de la communauté,
- dit que [O] [J] est débitrice envers la communauté à hauteur de 12.900 euros correspondant à la valeur dudit véhicule,
- dit que la communauté doit la somme de 3.678 euros à [O] [J] concernant le partage du véhicule Porsche,
- débouté [M] [D] de sa demande de récompense au titre de l'encaissement des deniers propres provenant de la vente d'un propre,
- dit que le recel de communauté n'est pas constitué,
- débouté [M] [D] de sa demande au titre de l'article 1477 du code civil,
- renvoyé les parties pour la suite des comptes entre elles devant Maître [T], notaire à [Localité 6], notaire instrumentaire de la vente des biens immobiliers appartenant aux parties et chez lequel, à ce jour, le solde d'un montant de 216.635,46 euros est consigné,
- condamné [O] [J] à payer à [M] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 17 janvier 2022, [O] [J] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ses dernières conclusions remises le 12 janvier 2023, [O] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur le rejet de la demande de Monsieur [D] de 45.000 euros et 15.000 euros de dommages et intérêts,
- réformer le jugement sur les autres dispositions,
- débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes injustes et infondées.
- juger que le véhicule FIAT est un bien propre de Madame [J],
- juger que Monsieur [D] doit récompense à la communauté de la somme de 41.000 euros suite à la vente du véhicule PORSCHE,
- juger que Monsieur [D] doit récompense à la communauté de la somme de 50.687,81 euros au titre de l'assurance vie contractée auprès de MMA,
- juger que Monsieur [D] doit récompense à la communauté de la somme de 338,39 euros suite à la vente de l'appartement,
- juger que la communauté est redevable de la somme de 10.000 euros à Madame [J] correspondant à la vente de meubles propres, somme consignée en l'étude du notaire,
- juger que la communauté est redevable de la somme de 12.123 euros à Madame [J], fonds provenant d'une donation de ses parents pour l'acquisition du bien immobilier, et il sera fait application de l'article 1469 du code civil au titre du profit subsistant,
- juger que la communauté est redevable de la somme de 36.200 euros à Madame [J] au titre des donations reçues de ses parents,
- débouter Monsieur [D] de sa demande de créance post-communautaire à hauteur de 9.613,22 euros,
- condamner Monsieur [D] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises le 10 janvier 2023, [M] [D] demande à la cour de :
Vu l'absence de communication de pièces par l'appelante ;
- débouter Madame [J] de l'entier de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la récompense due par la communauté à Madame [J] à la somme de 3.678,50 euros au titre du solde du prix de vente du véhicule Porsche ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le véhicule FIAT 500 faisait partie de l'actif de la communauté et que Madame [J] était débitrice envers la communauté à hauteur de la somme de 12.900 euros;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [M] [D] de sa demande de récompense au titre de l'encaissement de deniers propres provenant de la vente d'un propre ;
- fixer la récompense due par la communauté à l'égard de Monsieur [D] à la somme de 15 244,86 euros au titre du terrain qui lui appartenait en propre situé sur la commune de [Localité 9] ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes relatives aux meubles meublants et recel de communauté;
- dire que Madame [J] s'est rendue coupable de recel de communauté sur les meubles meublants emportés par elle en fraude des droits de M. [D] et la condamner à payer une somme de 45.000 euros à M. [D] et qu'à tout le moins, dire que Mme [J] sera privée de ses droits sur cette valeur ;
- dire que l'indivision post-communautaire est créancière de la somme de 9.613,22 euros outre les dépens au titre des frais de procédures relatifs au contentieux pour la prise en charge de la garantie contractuelle de l'assurance souscrite en 2012 pour l'achat du véhicule ;
- condamner Mme [J] à payer à ce titre à M. [D] une somme de 9.613,22 € / 2, soit 3.456,61 euros, outre la moitié des dépens ;
- condamner Mme [J] à payer à M. [D] une somme de 15.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ;
- débouter Mme [J] de l'entier de ses demandes, fins et conclusions;
- vu l'ordonnance du Juge commis du 8 juin 2022 constatant l'empêchement de Me [T], et désignant en remplacement Maître [P] [E] ;
- renvoyer les parties devant Maître [E], Notaire à [Localité 8], afin que soient poursuivies les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté sur la base des dispositions de l'arrêt à intervenir ;
- condamner Mme [J] à payer à M. [D] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Liminairement, la cour observe que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'intimé indique 'vu l'absence de communication de pièces par l'appelante', alors que lui ont été notifiés, en même temps que les conclusions successives, les bordereaux de communication de pièces produites par celle-ci.
Liminairement encore, il sera rappelé que les époux étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, que le jugement de divorce a pris effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 1er mai 2017, date de la cessation de cohabitation et de collaboration entre les époux, et qu'à compter de cette date à laquelle est intervenue la dissolution du régime matrimonial, les règles relatives aux récompenses ont fait place aux règles relatives aux créances d'indivision.
Conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile qui demande au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il sera dans le présent arrêt procédé aux requalifications nécessaires pour tenir compte de la date du 1er mai 2017.
Liminairement enfin, il convient de rappeler que, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que de nouvelles prétentions peuvent être soumises sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 564 du code de procédure civile.
1/ Sur le véhicule Fiat 500 :
Alors que [M] [D] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que ce véhicule faisait partie de l'actif de communauté pour avoir été acquis le 30 mars 2017, soit pendant le mariage, la présomption de communauté trouvant à s'appliquer, et que [O] [J] était débitrice envers la communauté à hauteur de la somme de 12.900 euros (prix du véhicule à l'achat retenu faute pour [O] [J] d'avoir justifié de la valeur actuelle du véhicule), celle-ci conclut au contraire à l'infirmation en faisant valoir qu'il s'agit d'un bien qui lui appartient en propre pour l'avoir reçu en donation de ses parents, le bon de commande étant libellé au nom de sa mère et les parents en ayant réglé le prix de 12.900 euros, et le véhicule ayant été livré le 30 mars 2017, soit quelques semaines avant la date des effets du divorce fixée au 1er mai 2017. [M] [D] lui oppose qu'elle ne communique aucune pièce pour soutenir ses dires quant au paiement du véhicule par ses parents.
L'article 1402 du code civil dispose que :
'Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. À défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit'.
Par ailleurs l'article 1405 du même code précise que restent propres les biens que les époux acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
Il appartient donc à [O] [J], pour combattre la présomption de communauté qui s'applique au véhicule Fiat 500 acquis le 30 mars 2017, de rapporter la preuve qu'il s'agit d'un bien propre comme elle le revendique.
Elle verse aux débats (pièces 1 à 4) le bon de commande du véhicule établi le 30 janvier 2017 au nom de sa mère Mme [I] [J] et portant l'adresse de celle-ci aux [Localité 5], ainsi que les extraits de relevé de comptes de ses parents M. et Mme [Y]. [J] qui démontrent que le prix du véhicule, à savoir 12.900 euros, a été acquitté par ses derniers le 15 mars 2017 auprès du concessionnaire automobile vendeur. Si la facture a été établie au nom de [O] [J], il ne fait aucun doute qu'elle n'a ni commandé le véhicule ni payé le prix, et que ses parents lui ont donné le véhicule.
Dans ces conditions, l'appelante établit qu'il s'agit d'un bien propre.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions de ce chef.
2/ Sur le véhicule Porsche :
Il est constant que les époux ont acquis en 2011 un véhicule Porsche moyennant un prix de 57.000 euros dont 30.000 euros apportés par les époux et 27.000 euros réglés au moyen d'un crédit souscrit auprès de la banque Chaix, le véhicule étant revendu le 11 mai 2017 au prix de 41.000 euros.
Le premier juge a fait droit à la demande de [M] [D], en disant que la communauté était débitrice à [O] [J] de la somme de 3.678 euros concernant le partage du prix de vente, relevant que celle-ci ne contestait pas la demande.
Devant la cour l'intimé sollicite confirmation du jugement de ce chef tandis que l'appelante en sollicite infirmation, demandant à la cour de dire que Monsieur [D] doit récompense à la communauté de la somme de 41.000 euros.
[M] [D] fait valoir que, en suite d'un accident de travail et de problèmes de santé ayant eu des répercussions financières importantes, ses parents ont pris en charge le règlement du crédit, soit 526 euros par mois, par virement mensuel de ce montant sur le compte des époux, et explique que, lors de la vente du véhicule, un règlement de 13.643 euros a été fait au profit de ses parents pour rembourser les mensualités qu'ils avaient payées, conformément à la reconnaissance de dette qui avait été établie.
À cet égard, [O] [J] soutient que si les parents de son époux ont effectué le règlement de différentes mensualités du crédit, c'était dans le but d'aider le couple qui faisait face à des difficultés financières, et qu'il s'agissait d'une donation et non d'un prêt. Elle prétend qu'il n'a jamais été établi de reconnaissance de dette signée par le couple, le document fourni par [M] [D], prétendument établi en 2015, ne constituant nullement une telle reconnaissance mais faisant seulement état de l'intention des parents de prendre en charge les échéances du crédit et ce document n'ayant jamais été signé par elle. Elle fait également valoir que, compte tenu de ce que l'époux a été déclaré en incapacité, l'assurance du crédit a pris en charge les échéances.
[O] [J] prétend en outre d'une part que la vente du véhicule est intervenue sans qu'elle ait été sollicitée pour donner son accord et que l'époux a signé à sa place, et d'autre part que Monsieur [D] a cru bon devoir rembourser ses parents sans solliciter sa position.
Elle conteste enfin l'allégation de [M] [D] selon laquelle il lui aurait remis la somme de 10.000 euros lors de la vente du véhicule, soutenant qu'en réalité il ne s'agissait nullement du remboursement d'une partie du prix de vente, mais du partage des revenus locatifs dont le couple bénéficiait à l'époque.
La cour observe que c'est à tort que les parties comme le premier juge évoquent à propos du prix du véhicule Porsche une récompense qui serait due par la communauté. En effet, ce bien commun ayant été vendu le 11 mai 2017, soit postérieurement à la date de dissolution du régime matrimonial fixée au 1er mai 2017, il est devenu à compter de cette date bien indivis, inclus dans l'indivision post-communautaire. Il ne saurait donc être question de récompense due par la communauté.
[M] [D] verse aux débats le certificat de cession du véhicule établi par [O] [J] seule, signé par elle, daté du 11 mai 2017. Par ailleurs, il établit que, contrairement à ce que celle-ci allègue, elle a bien participé à la vente du véhicule et rempli et signé le certificat de cession, en produisant l'attestation de l'acquéreur du véhicule, [A] [L], qui, dans une attestation conforme aux dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile dans laquelle il déclare avoir connaissance des dispositions du code pénal réprimant le faux témoignage, précise s'être rendu à compter de mars 2017, à plusieurs reprises, au domicile des époux où ils se trouvaient tous les deux à chaque fois, pour négocier le véhicule, et indique que [O] [J] a rempli et signé la déclaration de cession du véhicule, le prix de 41.000 euros étant réglé ce jour-là par la remise d'un chèque.
[O] [J] ne peut donc soutenir ne pas avoir participé à la vente.
Par ailleurs, [M] [D] justifie de ce que ses parents ont pris en charge le paiement du crédit souscrit pour l'acquisition du véhicule en produisant :
- une lettre manuscrite signée par eux, datée du 20 mai 2015, dans laquelle ils indiquent 'suite à l'accident et problèmes de santé survenu en 2015 d'un commun accord entre M. et Mme [D] [H] et d'autre part M. et Mme [D] [M], nous nous engageons après avoir été solliciter pour le paiement mensuel de votre crédit personnel jusqu'à échéance. Il est bien entendu que la totalitée de la somme nous sera restitué lors de la vente du véhicule Porsche pour lequel vous aviez contracté ce crédit personnel. PS. Cette somme d'argent sera prise sur nos assurances vies et économie personnelle. La première échéance sera le 9 juin 2015 jusqu'au solde en juillet 2017. Le virement se fera sur votre compte tous les débuts de mois.'
- les relevés du compte joint du couple de septembre 2016 à mai 2017 qui font apparaître un virement mensuel effectué à partir du compte des parents de [M] [D], d'un montant de 526 euros,
- une lettre manuscrite de ses parents, signée par eux, datée du 15 mai 2017 ainsi libellée 'comme convenu après avoir vendu votre véhicule Porsche ce jour le 15 mai 2017 vous me remboursé la somme avancé pour ce dit véhicule que vous avez vendu. Ce jour vous me faite un chèque de 13.643 euros n°7363094 du crédit mutuel de [Localité 6]. Il est bien entendu que nous réglerons les 2 dernières échéances soit juin 2017 = 526 euros est juillet 2017 le solde de 504,83 euros'.
[O] [J] conteste vainement que les parents de son époux aient pris en charge le remboursement du crédit, la preuve en étant rapportée par les éléments ci-dessus, tout comme elle conteste vainement que le crédit ait été remboursé par le couple, évoquant la prise en charge par l'assurance, alors que les relevés du compte joint produits par [M] [D] démontrent que chaque mois était remboursée par le couple l'échéance mensuelle du prêt à hauteur de 525,83 euros.
D'ailleurs, sans craindre le paradoxe, l'appelante indique qu'effectivement les parents de l'époux ont proposé leur aide pour que leur fils garde son véhicule, ce qui montre qu'elle était parfaitement informée de la prise en charge du prêt par ceux-ci, et soutient qu'ils étaient animés d'une intention libérale et qu'il ne s'agissait pas d'un prêt.
Les documents susvisés démontrent que tel n'était pas le cas et que les parents ne s'étaient engagés à assumer le prêt que contre l'engagement des époux à les rembourser lors de la vente du véhicule.
Il ne peut donc être reproché à [M] [D] d'avoir versé à ses parents, immédiatement après la vente, la somme correspondant aux paiements par eux pris en charge, correspondant à 25 mensualités, dont les époux étaient redevables.
Par ailleurs, [O] [J] ne conteste pas avoir reçu paiement par chèque émis par [M] [D] le 30 mai 2017 de la somme de 10.000 euros, soit dans un temps très proche de la vente, étant rappelé que les époux restaient devoir se partager la somme de 27.357 euros, après remboursement du prêt aux parents du mari.
Néanmoins [O] [J] prétend, sans apporter aucune précision et sans fournir le moindre document, que la somme en question lui aurait été versée par son époux au titre du partage de revenus locatifs, allégation qui ne sera pas retenue en l'absence d'un quelconque élément probant.
Dans ces conditions, étant relevé que les indivisaires devaient se partager par moitié la somme de 27.357 euros, soit 13.678 euros pour chacun, que [O] [J] a déjà perçu sur ce montant devant lui revenir la somme de 10.000 euros et que [M] [D] a conservé le solde, [O] [J] détient une créance de 3.678 euros à l'égard de [M] [D] et non à l'égard de la communauté, raison pour laquelle le jugement sera infirmé de ce chef.
3/ Sur le terrain de [Localité 9], propre de [M] [D] :
[M] [D] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir dire la communauté redevable d'une somme de 15.244,90 euros à son égard, somme correspondant au prix de vente reçu le 26 mars 2022 pour une parcelle de terre située à [Localité 9] dont il était propriétaire par donation de ses parents, et utilisée par la communauté durant le mariage, les fonds ayant été déposés sur le compte bancaire de la communauté.
[O] [J] conclut au contraire à la confirmation du jugement de ce chef au motif que [M] [D] ne justifie pas de ce que les fonds auraient été déposés sur les comptes bancaires des époux.
Le premier juge a débouté [M] [D] de sa demande, motif pris de ce que, s'il apportait la preuve de la vente d'un bien propre pendant le mariage, il ne démontrait pas que ces fonds aient bénéficié à la communauté.
L'article 1433 du code civil dispose que :
'La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.'
Il est constant que, par acte notarié du 26 mars 2022, [M] [D] a vendu une parcelle de terre situé à [Localité 9] dont il était propriétaire en propre par donation de ses parents, moyennant le prix de 15.244,90 euros.
Si [M] [D] affirme que les fonds ont été déposés sur le compte bancaire de la communauté, il ne produit au soutien aucun élément de preuve.
Dans ces conditions le premier juge a fait une juste appréciation de la cause et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [M] [D] de sa demande de récompense à ce titre.
4/ Sur les meubles meublants et le recel de biens de la communauté:
L'article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De jurisprudence constante, le recel de communauté peut être commis après la dissolution de la communauté jusqu'au jour du partage.
[M] [D] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de ses demandes fondées sur cette disposition légale, tendant à voir dire que [O] [J] s'est rendue coupable de recel de communauté sur les meubles meublants emportés par elle et voir condamner celle-ci à payer au concluant la somme de 45.000 euros, ou à tout le moins voir dire qu'elle sera privée de ses droits sur cette valeur. Il reprend les mêmes demandes devant la cour.
Il expose que, en suite de la séparation du couple intervenue le 27 mai 2017, et alors qu'il avait quitté le domicile conjugal, l'épouse s'est peu à peu accaparée l'ensemble des meubles communs, ainsi que la vaisselle, l'argenterie et tous les cadeaux de mariage, enlevant tout ce qu'elle pouvait, y compris des meubles, au détriment du futur acquéreur. Il évalue le prix des meubles détournés à 45.000 euros en se fondant sur la liste et l'estimation des meubles vendus à l'acquéreur de l'immeuble pour 35.000 euros et sur la liste des objets emportés.
[O] [J] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir que la liste des meubles vendus en même temps que l'immeuble a été établie par notaire et que l'acquéreur ne s'est jamais plaint d'une quelconque difficulté, même si aujourd'hui il produit des témoignages mensongers pour aider son ami dans le cadre de la procédure. Elle indique en outre qu'elle n'avait pas la jouissance du domicile conjugal et que [M] [D] y accédait aussi bien qu'elle et a pris des meubles. Enfin elle s'interroge sur l'intérêt à agir de son ex-époux à cet égard dans la mesure où seul l'acquéreur de l'immeuble pourrait se plaindre d'un prétendu détournement de meubles.
L'immeuble ayant constitué le domicile familial a été vendu selon acte du 3 avril 2018 à [V] [U] au prix de 720.000 euros, dont 35.000 euros au titre des meubles. L'acte de vente comporte en pages 3 et 4 la liste des meubles vendus pour un montant total de 35.000 euros dont 10.000 euros au titre de meubles personnels de l'épouse.
[M] [D] prétend que la liste des meubles prétendument vendus à M. [U] s'est avérée totalement fausse car la moitié d'entre eux au moins ne lui auraient pas été remis.
Il fournit deux attestations de l'acquéreur, établies pour la première le 28 décembre 2020 et pour la seconde le 29 août 2022.
La première indique qu'au moment de la vente, M. [U] a remis en main propre un chèque de 5.000 euros en date du 30 mars 2018 'qui était la condition sine qua non pour finaliser la vente de la maison chez le notaire', indiquant que ce chèque correspondait à un complément de meuble dont il fait la liste, à savoir des tables, un meuble étagère et un réfrigérateur.
La seconde précise que M. [U] a constaté, au fur et à mesure de ses visites de l'immeuble, que divers meubles équipant l'intérieur et l'extérieur de la maison avaient disparu, et que certains de ses meubles étaient manquants au moment de la vente alors qu'ils figuraient sur la liste des meubles vendus annexée à l'acte notarié, l'auteur de l'attestation indiquant qu'il n'a pour autant soulevé aucune difficulté à cet égard au moment de conclure la vente en raison des relations très tendues entre les parties concernées.
L'article 202 du code de procédure civile dispose que l'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Or les deux attestations produites, censées avoir été toutes deux écrites par M. [U], font apparaître une différence flagrante d'écriture qui ne permet pas de considérer qu'une seule et même personne a écrit les deux attestations.
Dans ces conditions ces attestations ne peuvent être regardées comme probantes.
En tout état de cause, à supposer que l'acquéreur n'ait pas été rempli de ses droits s'agissant des meubles acquis en même temps que l'immeuble, lui seul aurait intérêt à agir à ce titre. Il convient de rappeler que nul ne plaide par procureur.
Finalement le seul fait qu'établit [M] [D], par la production de la copie du chèque de 5.000 euros établi par M. [U] le 30 mars 2018 à l'ordre de [O] [D], est que celle-ci a, en sus du prix de vente revenant à l'indivision post-communautaire, reçu de l'acquéreur la somme de 5.000 euros. L'intéressée affirme que les meubles ainsi vendus étaient des propres, mais n'en justifie pas.
Si [M] [D] soutient par ailleurs que l'acquéreur aurait également remis à l'épouse une somme en espèces de 1.000 euros, cela n'est pas démontré. À cet égard [M] [D] vise sans autre précision la pièce 7 de la partie adverse, laquelle est sans rapport avec cette question. [O] [J] produit (pièces 5) une lettre de l'acquéreur datée du 3 décembre 2017 par laquelle il accepte l'offre de celle-ci s'agissant de la vente de meubles lui appartenant à hauteur de 10.000 euros, ainsi qu'une liste des meubles propres vendus à l'acquéreur qui fait apparaître un montant total de 12.000 euros, dont 10.000 euros versés chez le notaire et 2.000 euros versés en espèce. Il en résulte que les espèces versées par l'acquéreur, en sus de la somme de 10.000 euros prévue par l'acte de vente, reviennent à [O] [J], s'agissant de la vente de meubles lui appartenant en propre.
Quant aux meubles qui auraient été détournés par l'épouse entre la date de séparation du couple en mai 2017 et la vente de l'immeuble en avril 2018, il résulte des procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats par [M] [D] que lui-même avait la clé de la maison et qu'il a déclaré, au cours des constats, avoir emporté divers meubles et objets. Ces procès-verbaux ne démontrent pas que les meubles ou objets emportés l'aient été par l'épouse, les époux accédant chacun librement au domicile. Les attestations produites par [M] [D] selon lesquelles les personnes lui ayant rendu visite dans le logement pris après son départ du domicile conjugal ont constaté qu'il n'y détenait que très peu de meubles provenant du domicile conjugal, ne sauraient démontrer que l'intéressé ne s'est pas approprié d'autres meubles ou objets.
Quant au procès-verbal de constat d'huissier qui fait état de l'étude des images de vidéo-surveillance prises par les caméras équipant l'immeuble, il convient de relever qu'il permet simplement de voir que [O] [J] s'est rendue sur les lieux les 13 et 14 janvier 2018 et a emporté les jarres qui se trouvaient au bord de la piscine, les yuccas, un miroir, une console blanche, une commode et des cartons au contenu inconnu.
Si [M] [D] indique que les quatre jarres étaient au moins d'une valeur de 500 euros à l'unité, il ne verse aux débats aucun justificatif sur ce point pas plus que sur la valeur des autres biens pris par l'épouse les 13 et 14 janvier 2018.
Enfin [M] [D] ne distingue pas dans ses écritures, au titre des meubles qu'il prétend avoir été détournés, ceux qui ont été vendus et les autres, ce qui ne permet pas de connaître l'objet précis de sa demande.
Au vu des éléments qui précèdent, le recel de communauté n'est pas établi, si ce n'est sur la somme de 5.000 euros versée à l'épouse par l'acquéreur de l'immeuble au titre de divers meubles en sus de ceux visés dans l'acte. L'épouse receleur est en conséquence privée de tout droit sur cette somme, qui devient par l'effet de la sanction légale attachée au recel, propriété de son mari.
En conséquence le jugement sera infirmé de ce seul chef et [O] [J] sera condamnée à payer à [M] [D] la somme de 5.000 euros au titre du recel de communauté.
Par ailleurs, [O] [J] demande à la cour de juger que la communauté lui est redevable de la somme de 10.000 euros correspondant à la vente de meubles propres, somme consignée en l'étude du notaire ayant été versée par l'acquéreur de l'immeuble commun en même temps que le prix de vente.
L'intimé ne conclut pas expressément sur cette demande, indiquant toutefois dans ses écritures que l'acte de vente du domicile conjugal fait état de ce que, s'agissant des meubles vendus pour 35.000 euros, la somme de 25.000 euros revient à la communauté et celle de 10.000 euros à [O] [J].
Il est constant que l'acte de vente de l'immeuble en date du 3 avril 2018 porte qu'au titre des meubles vendus en même temps que l'immeuble pour un montant de 35.000 euros, certains meubles appartiennent en propre à l'épouse pour un montant de 10.000 euros.
En conséquence, au titre de la liquidation des comptes de l'indivision post-communautaire, il y a lieu de constater que [O] [J] est créancière de la somme de 10.000 euros à l'égard de l'indivision.
Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
5/ Sur le prix de vente de l'appartement :
Il est constant que, à une date non précisée mais postérieure au 9 octobre 2019, date de la promesse de vente notariée produite, les époux ont vendu un bien immobilier, propriété de l'indivision post-communautaire, pour le prix de 138.000 euros. Aux termes du relevé de compte établi par le notaire le 21 avril 2020, le prix a permis de solder le prêt à hauteur de 96.141,72 euros, de régler divers frais à hauteur de 7.586,33 euros, ainsi que des honoraires de procuration de [M] [D] pour 36 euros, le solde étant réparti entre les époux à hauteur de 16.948,63 euros pour Madame et de 17.287,32 euros pour Monsieur.
[O] [J] soutient que rien ne justifie cette différence en sa défaveur dans la répartition du solde du prix, et demande en conséquence à la cour de dire que Monsieur [D] est redevable envers la communauté d'une somme de 338,39 euros.
[M] [D] conclut au rejet de cette demande en indiquant que la différence est justifiée par des frais qu'il a exposés, notamment en réglant les charges de copropriété, soulignant que, lors de l'apurement des comptes entre les parties effectué par le notaire, [O] [J] n'avait jamais contesté ce point.
Les droits des parties étant égaux dans la répartition du solde du prix de vente de l'immeuble, il appartient à [M] [D] qui revendique avoir réglé pour le compte de l'indivision des charges de copropriété lui donnant droit à créance sur l'indivision post-communautaire de le démontrer. Or il ne verse aux débats aucun élément à cet égard.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de [O] [J] en son principe sauf à préciser que c'est à l'endroit de l'indivision post-communautaire et non de la communauté que [M] [D] est redevable de la somme de 338,39 euros.
Il sera ajouté sur ce point au jugement déféré.
6/ Sur l'assurance-vie :
[O] [J] demande à la cour de dire que [M] [D] doit récompense de la somme de 50.687,81 euros à la communauté, au titre du montant du contrat d'assurance-vie qui avait été souscrit par les époux auprès de MMA, et dont le déblocage est intervenu en suite de la séparation du couple, MMA versant sur le compte joint des époux le 8 juin 2017 la somme susvisée.
Elle explique qu'en suite du versement des fonds par MMA, l'époux a immédiatement reversé le 10 juin 2017 sur son compte personnel une somme de 20.000 euros et le 13 juin 2017 une somme de 30.687,81 euros.
[M] [D] s'oppose à cette demande en arguant de ce que [O] [J] affirme faussement qu'il aurait conservé la somme versée par MMA sans fournir la moindre pièce à l'appui, et indique qu'en tout état de cause, il justifie du règlement de deux chèques d'un montant total de 25.000 euros (15.000 euros fin mai 2017 et 10.000 euros début juillet 2017).
Selon [O] [J], les causes de ces deux versements sont en lien avec la location saisonnière au cours de l'année 2017 dans l'attente de la vente du bien immobilier et n'ont rien à voir avec l'assurance-vie.
Il convient de préciser une nouvelle fois que, compte tenu de la date du versement des fonds sur le compte joint des parties postérieure à la date de dissolution du régime matrimonial, il ne peut s'agir de déterminer une éventuelle récompense, les fonds n'étant plus dits communs mais indivis.
Au soutien de sa demande, [O] [J] ne verse strictement aucune pièce.
[M] [D] produit le relevé de compte bancaire de [O] [J] au 6 juillet 2017 qui fait apparaître :
- une remise de chèque d'un montant de 25.000 euros le 31 mai 2017 et le débit de cette même somme le 20 juin suivant par virement au profit des époux [J] (parents de Madame),
- un versement de 10.000 euros au crédit du compte par [M] [D] le 6 juillet 2017.
Si [O] [J] soutient que ces versements correspondraient à la location saisonnière de leur bien immobilier au cours de l'année 2017 dans l'attente de la vente, elle ne produit aucun élément corroborant ses dires.
Au vu des éléments qui précèdent, [O] [J] ne rapporte pas la preuve de ce que [M] [D] se soit accaparé les fonds indivis. Elle sera donc déboutée de sa demande, étant ajouté sur ce point au jugement déféré.
7/ Sur les demandes de [O] [J] au titre des récompenses dues par la communauté en suite des donations de ses parents :
[O] [J] demande à la cour de dire que la communauté lui est redevable de la somme de 12.123 euros, correspondant à la somme de 80.000 francs dont ses parents lui avaient fait donation lors de l'acquisition en août 1989 du bien immobilier, intervenue en indivision avant le mariage, et de dire qu'il sera fait application de l'article 1469 du code civil au titre du profit subsistant.
Par ailleurs, au titre des travaux dans l'immeuble financés par des fonds propres provenant de donations de ses parents entre février et juillet 2011, [O] [J] demande à la cour de dire que la communauté lui est redevable de la somme de 36.200 euros.
[M] [D] conclut au rejet de ses demandes en faisant valoir qu'elles sont une insulte au travail titanesque qu'il a accompli sur le domicile conjugal en près de 30 ans et qui ont conféré au bien une très importante plus-value, et que [O] [J] n'a jamais participé à ces travaux, ni matériellement, ni financièrement.
Il soutient que les sommes versées en 2011 par les parents de l'épouse ont permis de transformer les box à chevaux en appartement indépendant pour leur fils, et ce par l'acquisition de matériaux, le concluant effectuant tous les travaux, et que les demandes de [O] [J] dont irrecevables puisqu'elle demande à la cour de fixer la créance de ses parents, demande qui ne relève pas de la liquidation du régime matrimonial.
- sur la demande de récompense due par la communauté pour un montant de 12.123 euros :
Il sera d'abord relevé que s'agissant d'une demande relative à un bien acquis en indivision antérieurement au mariage, il ne saurait être question de récompense due par la communauté, le litige sur ce point étant soumis aux règles de droit commun de l'indivision et non aux règles gouvernant les récompenses.
[M] [D] et [O] [J] ont acquis, par acte notarié du 4 août 1989, soit avant la célébration du mariage, l'immeuble sis à [Adresse 7], qui deviendra ultérieurement le domicile conjugal, au prix de 820.000 francs, payé comptant au vendeur.
L'acte ne comporte aucune précision quant à l'indivision entre les acquéreurs ou quant à la répartition du règlement du prix ou l'origine des deniers. Il doit donc être considéré qu'ils ont financé le bien par moitié et sont titulaires de droits à parts égales.
La créance dont se prévaut [O] [J] au titre de l'apport de deniers personnels (comme reçus par donation de ses parents lors de l'acquisition) à hauteur de 12.123 euros est une créance non contre l'indivision mais contre l'indivisaire (cf arrêt 1ère Civ. Cour de cassation, 26 mai 2021).
Contrairement à ce que soutient [M] [D], elle n'agit pas pour faire fixer la créance de ses parents, mais la sienne, et son action est parfaitement recevable.
Il appartient à [O] [J] qui se prévaut d'un droit à restitution de rapporter la double preuve de l'origine des fonds et du droit à restitution.
Elle produit le reçu établi le 12 janvier 1989 par l'agence immobilière portant versement de la somme de 80.000 francs par M. et Mme [Y] [J], parents de Madame, pour l'achat d'une maison sise à [Adresse 7], ainsi que le relevé de compte de l'étude notariale qui fait apparaître le versement de la somme de 60.000 francs sur le compte du notaire effectué par l'agence immobilière, [O] [J] précisant que l'agence a conservé la somme de 20.000 francs au titre de ses honoraires.
[M] [D] ne conteste d'ailleurs pas que cette somme de 80.000 francs investie par [O] [J] dans l'acquisition du bien en indivision provenait d'une donation de ses parents.
Pour autant, le seul constat de l'existence du transfert de valeur issu de fonds personnels à [O] [J] n'implique pas en soi la reconnaissance d'un droit à restitution, le transfert étant un acte neutre qui ne dit rien de sa cause et ne fait présumer ni l'intention libérale du solvens ni l'obligation de rembourser à la charge de l'accipiens.
Force est de constater que [O] [J], alors même qu'elle rappelle que le bien a été acquis en indivision avant le mariage, ne fait pas la preuve de la qualification juridique du transfert de valeur qui ouvrirait droit à restitution au regard des règles de l'indivision.
Dans ces conditions, [O] [J] doit être déboutée de sa demande.
- sur la demande de récompense due par la communauté au titre des travaux financés par des fonds propres provenant de donations de ses parents entre février et juillet 2011, pour un montant de 36.200 euros :
S'agissant d'une demande relative à des travaux d'amélioration du bien commun qui auraient été financés par des fonds propres de l'épouse durant le mariage, il convient de faire application des règles relatives aux récompenses.
[O] [J] justifie (pièces 7 et 8) que ses parents ont versé sur le compte bancaire commun des époux diverses sommes entre février et juillet 2011 pour un montant total de 36.200 euros.
[M] [D] ne conteste pas ces versements, exposant que ces sommes ont été effectivement utilisées pour des travaux d'amélioration du bien (achats de matériaux et transformation des box à chevaux en appartement indépendant).
Il est donc constant que la communauté a tiré profit de biens propres de l'épouse.
Pour s'opposer à la demande à ce titre, [M] [D] fait valoir le travail titanesque qu'il a effectué sur le domicile conjugal durant près de trente ans. Il convient de rappeler à cet égard que l'époux qui a amélioré un bien commun par son industrie ne peut pas se prévaloir d'une récompense à l'encontre de la communauté.
Au vu des éléments qui précèdent, il doit être fait droit à la demande de [O] [J]. La communauté est redevable à [O] [J] d'une récompense de 36.200 euros. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
8/ Sur les frais de procédure relatifs au contentieux concernant la garantie contractuelle de l'assurance souscrite pour l'achat du véhicule Porsche :
[M] [D] demande à la cour de dire que l'indivision post-communautaire est créancière de la somme de 9.613 euros outre les dépens au titre des frais de procédure relatifs au contentieux pour la prise en charge de la garantie contractuelle de l'assurance souscrite en 2012 pour l'achat du véhicule, et de condamner en conséquence [O] [J] à lui payer la somme de 3.456,61 euros soit la moitié de 9.613,22 euros (sic), outre la moitié des dépens.
Il expose que, suite à l'accident de travail dont il a été victime le 28 janvier 2014, les époux ont sollicité l'application de la garantie du contrat d'assurance souscrit en même temps que le contrat de prêt pour l'acquisition du véhicule, et ont initié une procédure judiciaire en suite du refus de prise en charge par la compagnie d'assurance. Il précise que les époux ont obtenu gain de cause par jugement du 28 janvier 2018, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 19 septembre 2019, lequel a été cassé par la Cour de cassation par arrêt du 19 janvier 2022, la Cour d'appel de Montpellier déboutant le concluant de ses demandes par arrêt du 26 octobre 2022.
Indiquant que les frais afférents à la procédure initiée de manière commune dans l'intérêt de la communauté ont été pris en charge par la communauté jusqu'en 2017, mais qu'il a réglé tous les frais postérieurement, il sollicite remboursement des sommes exposées à ce titre, soit 3.000 euros d'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ainsi que les honoraires d'avocat pour 6.613,22 euros.
[O] [J] conclut au rejet de cette demande, en faisant valoir que [M] [D] a initié et poursuivi seul la procédure, n'ayant de son côté jamais mandaté de conseil, et qu'il s'agissait d'une procédure afin d'indemniser personnellement Monsieur du fait de son handicap.
Il résulte des pièces produites par [M] [D], à savoir l'assignation initiale et les différentes décisions qui s'en sont suivies, que la procédure diligentée contre l'établissement bancaire et la compagnie d'assurance, en suite du refus de prise en charge des mensualités du prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule Porsche au titre de l'accident du travail subi par l'intéressé, a été initiée par [M] [D] du temps du mariage (assignation du 18 décembre 2014), peu important que les décisions n'aient été rendues que postérieurement à la dissolution du régime matrimonial.
Cette action n'était pas destinée, comme le soutient à tort [O] [J], à indemniser personnellement l'époux du fait de son handicap, mais à assurer la prise en charge du crédit contracté pour l'acquisition du véhicule Porsche. L'action a donc été initiée par [M] [D] dans l'intérêt de la communauté (qui assumait le remboursement du crédit) et poursuivie légitimement puisqu'il avait obtenu gain de cause en première instance, le jugement étant confirmé par la Cour d'appel de Nîmes sur appel de l'établissement bancaire, avant la cassation de l'arrêt par la Cour de cassation sur pourvoi de l'établissement bancaire avec renvoi devant une autre cour qui finalement donnait tort à [M] [D].
Dans ces conditions, la somme de 9.613 euros outre les dépens doit être assumée par l'indivision post-communautaire, au titre des frais de procédure relatifs à ce contentieux, se décomposant en 3.000 euros de condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée par la Cour d'appel de Montpellier, outre les honoraires d'avocat à hauteur de 6.613,22 euros (justifiés par les factures produites). Chacune des parties doit finalement en supporter la moitié.
Il sera ajouté de ce chef au jugement déféré, étant observé que le calcul de la somme due à ce titre par [O] [J] est manifestement entaché d'une erreur matérielle affectant en conséquence le montant de la demande de condamnation et qu'il conviendra de parfaire le calcul devant le notaire.
9/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par [M] [D] :
[M] [D] demande à la cour de condamner [O] [J] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour observe que cette demande avait déjà été présentée devant le premier juge qui la rejetait dans les motifs de la décision en omettant de mentionner ce rejet dans le dispositif, le premier juge estimant que le comportement fautif de [O] [J] allégué, à savoir sa non-présentation au rendez-vous fixé par le notaire le 4 mai 2021, n'était pas démontré, son absence ne signifiant pas qu'elle ait usé de moyens dilatoires pour retarder l'issue de la procédure en partage.
Devant la cour, [M] [D] fait valoir que, tout au long de la procédure, il a subi le harcèlement financier de [O] [J] qui, alors qu'elle connaissait sa situation financière modeste, s'est opposée à ses demandes, profitant du domicile conjugal avant la vente pour dilapider les meubles, n'exposant aucune charge du fait de son hébergement par son nouveau compagnon, travaillant de manière non déclarée avec des revenus substantiels. Il insiste sur le fait qu'elle n'a jamais communiqué au notaire les pièces demandées, ne s'est présentée ni devant le notaire, ni devant le tribunal, et a tout fait pour retarder le partage.
[O] [J] conclut au rejet de cette demande, contestant les affirmations de la partie adverse, et indiquant avoir été assignée devant le premier juge à une mauvaise adresse.
[O] [J] ne conteste pas l'affirmation de [M] [D] selon laquelle, alors qu'un rendez-vous avait eu lieu chez le notaire le 11 décembre 2020 et que celui-ci avait demandé aux parties de communiquer leurs demandes respectives et observations, elle n'a communiqué aucune pièce, et ne s'est ensuite pas rendue aux deux rendez-vous ultérieures au motif qu'elle était cas contact à la covid pour le premier et que son conseil n'était pas disponible pour le second.
Il résulte du procès-verbal de carence établi par le notaire le 4 mai 2021 que seul le conseil de [M] [D] a fait valoir auprès du notaire la position de son client et que, alors que [O] [J] avait été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril reçu le 22 avril, elle ne s'est pas présentée à la convocation fixée au 4 mai.
Par ailleurs [O] [J] n'a pas comparu en première instance, soutenant avoir été assignée à une mauvaise adresse, alors qu'elle ne conteste pas l'affirmation adverse selon laquelle l'huissier a relevé son nom sur la boîte aux lettres et alors que [M] [D] produit une attestation d'un voisin confirmant qu'elle vivait à cette adresse.
L'attitude de [O] [J], qui a ainsi volontairement retardé les opérations de liquidation partage, est fautive et a causé à [M] [D] un préjudice tant matériel (blocage des fonds chez le notaire) que moral, qu'elle doit réparer. Elle sera condamnée à payer à celui-ci la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
10/ Sur la demande de renvoi devant Maître [E] :
[M] [D] précise que Maître [T] n'ayant pas souhaité se charger de la procédure de partage des intérêts patrimoniaux, les époux ont d'un commun accord saisi Maître [E], notaire à Eyrargues, afin d'y procéder, et que, par ordonnance du 8 juin 2022, le juge commis a ordonné un changement de notaire en désignant Maître [E], de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.
Il produit effectivement l'ordonnance rendue le 8 juin 2022.
[O] [J] reste taisante sur ce point.
Il convient de faire droit à la demande de [M] [D] et d'infirmer le jugement de ce chef.
11/ Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable que [M] [D] supporte la charge des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel.
[O] [J] sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[O] [J] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le véhicule Fiat 500 fait partie de l'actif de la communauté,
- dit que [O] [J] est débitrice envers la communauté à hauteur de 12.900 euros correspondant à la valeur dudit véhicule,
Statuant à nouveau de ce chef,
- dit que le véhicule Fiat 500 est un bien propre de [O] [J],
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la communauté doit la somme de 3.678 euros à [O] [J] concernant le partage du véhicule Porsche,
Statuant à nouveau de ce chef,
- fixe la créance de [O] [J] à l'égard de [M] [D] à la somme de 3.678 euros correspondant au montant devant revenir à [O] [J] sur le solde du prix de vente du véhicule Porsche, perçu par l'indivision post-communautaire, et conservé par [M] [D],
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté intégralement [M] [D] de sa demande au titre du recel de communauté,
Statuant à nouveau de ce chef,
- dit que [O] [J] a détourné de la communauté la somme de 5.000 euros,
- en conséquence, condamne [O] [J] à payer à [M] [D] la somme de 5.000 euros,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- renvoyé les parties pour la suite des comptes entre elles devant Maître [T], notaire à [Localité 6], notaire instrumentaire de la vente des biens immobiliers appartenant aux parties et chez lequel, à ce jour, le solde d'un montant de 216.635,46 euros est consigné,
Statuant à nouveau de ce chef,
Renvoie les parties pour la suite des comptes entre elles devant Maître [E], notaire à Eyrargues, afin que soient pousuivies les opérations de comptes, liquidation et partage sur la base des dispositions du présent arrêt,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions entreprises,
Y ajoutant,
Fixe la créance de [O] [J] à l'égard de l'indivision post-communautaire à la somme de 10.000 euros, correspondant au prix de vente des meubles lui appartenant en propre, vente intervenue le 3 avril 2018 en même temps que la vente de l'immeuble indivis,
Fixe la dette de [M] [D] à l'égard de l'indivision post-communautaire à la somme de338,39 euros au titre du solde du prix de vente de l'immeuble, propriété de l'indivision post-communautaire, intervenue fin 2019,
Dit que la communauté doit récompense à [O] [J] de la somme de 36.200 euros au titre des fonds propres ayant financé les travaux d'amélioration du bien commun,
Dit que la somme de 9.613 euros outre les dépens, montant à parfaire, au titre des frais de procédure relatifs au contentieux lié au refus de prise en charge par l'assurance des mensualités du crédit ayant servi à l'acquisition du véhicule Porsche est une dette figurant au passif de l'indivision post-communautaire et doit en conséquence être prise en charge par moitié par chacune des parties,
Déboute [O] [J] de sa demande à l'encontre de [M] [D] au titre de la somme de 50.687,81 euros relative à l'assurance-vie,
Condamne [O] [J] à payer à [M] [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne [O] [J] à payer à [M] [D] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne [O] [J] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,