Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01223 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWKE
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[W] [F]
Me Letizia MONNET-PLACIDI
LE DIRECTEUR DE L'EPS [5] D'[Localité 4]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 02 Mars 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [W] [F]
Actuellement hospitalisée à l'EPS [5] d'[Localité 4]
comparante, assistée de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0918
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE L'EPS [5] D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience
A l'audience publique du 01 Mars 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [F], née le 19 juin 1968 à Laval fait l'objet depuis le 9 février 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] à [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 10 février 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 24 février 2023 par le conseil de Madame [W] [F].
Madame [W] [F] et l'établissement [5] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 27 février 2023.
L'audience s'est tenue le 1er mars 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [5] n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [W] [F] a soulevé des irrégularités relatives à :
-l'illisibilité de la signature dite « grigri » de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention, sans mention du nom de la personne
-l'absence de caractérisation du péril imminent
-l'absence de mention du certificat somatique
-l'illisibilité de la signature dite « grigri » de la décision d'admission, sans mention du nom de la personne
-l'absence de mention des voies de recours lors de la notification de la décision d'admission
-l'absence d'information sur les droits de la décision d'admission
-l'absence de recherche de tiers
-l'illisibilité de la signature dite « grigri » de la décision de maintien numéro 413, sans mention du nom de la personne
-l'absence de rétraoction de la décision de maintien précitée
-l'illisibilité de la signature dite « grigri » de la décision de maintien numéro 422, sans mention du nom de la personne
-la tardiveté du certificat médical des 72 heures
-l'absence de notification de la décision de maintien
et demande d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Madame [W] [F] et d'annuler les décisions administratives d'admission et de maintien en hospitalisation sans consentement de cette dernière.
Madame [W] [F] a été entendue en dernier et a dit qu'elle était très bien à l'hôpital jusqu'à hier où elle avait reçu le récépissé pour l'audience d'aujourd'hui, qu'elle était bien perçue par l'ensemble des soignés et des soignants, qu'elle était plutôt coopérative, qu'elle proposait des idées, notamment la connexion une heure par jour à Internet, via la télévision pour avoir accès à YouTube, et la proposition d'utiliser le jardin potager pour planter des fleurs et des tubercules pour le printemps, que sa chambre était la dernière à être nettoyée puisqu'elle portait le numéro 30, que sa chambre était assez sale, qu'elle avait passé beaucoup de temps à nettoyer le soir et le matin, qu'elle avait 54 ans, que cela faisait 30 ans qu'elle était ingénieur en informatique, que les différentes hospitalisations avaient remis en cause sa confiance en elle, qu'elle avait repassé un diplôme en Master deux en intelligence artificielle, qu'elle était sortie major de promotion, que les deux premières hospitalisation étaient dues au divorce avec son ex-mari, que cette troisième hospitalisation avait entamé sa confiance en elle, qu'elle était consciente que les docteurs pouvaient penser qu'elle avait besoin de soins mais qu'elle voulait une hospitalisation libre, qu'elle avait été suivie pendant 14 ans pour dépression, que son médecin avait pris sa retraite, qu'elle était suivie par le professeur [I], sur le site Tarnier de Cochin, que, comme elle allait mieux, il lui avait été proposé d'arrêter son suivi, qu'elle était en recherche d'emploi et qu'elle souhaitait retrouver un suivi et restaurer la confiance en elle qu'elle venait de perdre.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur l'illisibilité de la signature dite « grigri » de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention, des décisions d'admission et de maintien, sans mention du nom de la personne
L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 prévoit que la décision doit comporter « la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il est constant que le défaut des mentions légalement requises de la date et du nom de l'auteur peuvent être supplées par des éléments extrinsèques portés à la connaissance de la personne soumise aux soins, et qu'il appartient par conséquent au juge de rechercher si l'identité du signataire de la décision d'admission peut être établie par comparaison avec les autres pièces produites.
Il ressort de la procédure que l'ensemble des actes précités comporte la même signature, et non un « grigri » comme le soutient le conseil de la patiente et que cette même signature, sans doute possible, est le spécimen de signature sur la délégation de signature en date du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur de l'établissement [5], [Y] [O], donne délégation à Madame [J] [E] pour les actes précités, notamment les décisions d'admission et de maintien et les documents et pièces nécessaires à la saisine du juge des libertés et de la détention. Ce moyen sera rejeté.
Sur l'absence de caractérisation du péril imminent
En vertu des dispositions de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
En l'espèce, le certificat médical du 9 février 2023 du docteur [Z] visé par la décision d'admission et joint à celle-ci précise s'agissant du contexte de son hospitalisation que Madame [W] [F] a « été hospitalisée à l'aéroport d'[Localité 7] par la police aux frontières pour des troubles du comportement, importunant les passants, elle est conduite au service médical qui prononce un envoi à l'infirmerie.
Ce jour, Madame [F] se montre hypersyntone, labile émotionnellement, avec une logorrhée incoercible. Elle explique se rendre à l'aéroport, hors toute raison de voyage, pour observer les gens « tristes de prendre l'avion ». Le tableau clinique est celui d'une franche élation de l'humeur nécessitant une hospitalisation sous contrainte en urgence pour protéger Madame [F] des troubles actuels et de s'assurer du bon déroulement des soins. Madame [F] est informée de cette décision et a pu faire valoir ses observations ».
Les constatations circonstanciées du médecin quant à l'état psychique de cette dernière, notamment le tableau clinique posé d'une « élation de l'humeur » qui signifie une euphorie pathologique, s'accompagnant souvent d'une « logorrhée incoercible », ce qui est le cas en l'espèce, se définissant comme une maladie mentale correspondant à un besoin irrépressible de parler en un flot continu et qu'on ne peut contenir et souvent incohérent de mots, caractérisent bien en l'espèce un péril imminent pour la santé de l'intéressée. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l'absence de mention du certificat somatique
Si l'article L. 3211-2-2 prévoit également que dans les 24 heures suivant l'admission, un examen somatique doit être réalisé par un médecin, la loi n'exige pas la rédaction d'un certificat médical spécifique concernant cet examen et aucun document n'a à être transmis au juge des libertés et de la détention à ce titre. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de recherche de tiers
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (...)
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il convient de rappeler que l'obligation de recherche de tiers est une obligation de moyens, soumis à aucun formalisme particulier.
Il ressort du 'relevé des démarches de recherche et d'information de la famille pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent' en date du 10 février 2023 versé aux débats que des démarches ont été effectués, puisqu'il est mentionné 'la soeur de la patiente a refusé de signer la demande de tiers. Pas d'autres personnes trouvées'. L'obligation de recherche de tiers a donc bien été effectuée, l'hôpital n'ayant pas obligation de rechercher tous les membres de la famille de la patiente, dont il est allégué qu'elle a un fils avec qui les relations ne sont pas connues. Ce moyen sera rejeté.
Sur l'absence de mention des voies de recours lors de la notification de la décision d'admission et l'absence d'information sur les droits de la décision d'admission
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, des décisions d'admission et de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Sont versés aux débats la décision d'admission en date du 9 février 2023 et l'avis de réception de notification de cette décision, avec une mention de « refus de signer » avec le nom, le grade et la signature de l'infirmière, pièces dont la communication a été autorisée en cours de délibéré. Cet avis mentionne que la patiente a été avisée des voies de recours, sans plus de précisions et qu'elle a pu faire valoir ses observations.
Dès lors, il est établi que les droits et voies de recours, en l'absence de toute précision, doivent être considérés comme n'ayant pas été notifiés.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
Néanmoins, il est également produit au dossier un document qui est la page deux d'un document contenant les droits et voies de recours, notifié le 10 février 2023 puisqu'il est mentionné « enfin, vous disposez d'un droit d'accès aux informations de santé contenues dans votre dossier médical ». Madame [F] a de plus été avisée dès le certificat médical initial de la demande d'hospitalisation et a pu faire valoir ses observations, de sorte qu'aucun grief n'est démontré. Le moyen sera rejeté.
Sur la tardiveté du certificat médical des 72 heures
Il est constant que selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d'heure à heure.
Il ressort du dossier que l'admission de Madame [F] en hospitalisation complète date du 9 février 2023 à 11 heures tel que mentionné dans le certificat médical initial et que le certificat médical des 72 heures a été établi le 12 février 2023 à 11h, de sorte qu'il n'y a aucune irrégularité. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de rétraoction de la décision de maintien
Il est constant que la décision administrative de soins sans consentement ne peut pas être différée au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte.
Il est également constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Il ressort du dossier que la décision de maintien numéro 413 datée du 13 février 2023 mentionne un date au 12 février 2023 mais que cette irrégularité n'a pas porté atteinte aux droits de Madame [F], cette dernière ayant su dès le 12 février 2023 qu'elle était maintenue en soins contraints et ayant été mise à même de faire valoir ses observations. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de notification de la décision de maintien
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, des décisions d'admission et de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Il convient de préciser en premier lieu que la décision de maintien numéro 413 en date du 13 février 2023 mentionne la décision d'admission en date du 9 février 2023 ainsi que le certificat médical des 72 heures en date du 12 février 2023 joint à la décision. Le document intitulé décision de maintien numéro 422 vise la décision précitée numéro 413 et l'avis motivé pour le juge des libertés et de la détention n'est pas une décision de maintien au sens du texte précité, la décision de maintien à l'issue des 72 heures d'hospitalisation est bien celle numéro 413, de sorte que la décision de maintien numéro 422 n'a aucune conséquence juridique.
Sont versés aux débats, sur autorisation expresse de la cour, la décision de maintien numéro 413 en date du 13 février 2023 et l'avis de réception de notification de cette décision le 22 février 2023, signée par Madame [F] avec la mention ' je ne reconnais pas avoir reçu les certificats médicaux mais avoir reçu la décision du directeur de l'établissement'. Cet avis mentionne que la patiente a été avisée des voies de recours, sans plus de précisions et qu'elle a pu faire valoir ses observations.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
Dès lors, il est établi que les droits et voies de recours, en l'absence de toute précision, doivent être considérés comme n'ayant pas été notifiés.
Néanmoins, la décision de maintien vise le certificat médical en date du 12 février 2023 qui précise que 'la patiente a été informée, de manière adaptée à son état, le 12 février 2023 du projet de maintien des soins psychiatriques sous la forme définie part le présent certificat et a été mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état'.
Dès lors, Madame [F] a été, à l'occasion de cet examen médical, informée de ses droits et mise à même de faire valoir ses observations, aucun grief de nature à justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète n'est caractérisé. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 9 février 2023 et les certificats et avis suivants des 10, 12 et 13 février 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [W] [F]. L'avis médical motivé du 27 février 2023 du docteur [K] indique : « patiente admise pour la première fois dans l'unité pour une rechute d'un trouble thymique à type d'état maniaque et troubles du comportement sur la voie publique (la patiente faisait un sondage dans l'aéroport d'[Localité 7]), avec des idées délirantes congruentes à l'humeur.
Elle a dans les antécédents d'autres hospitalisation sur l'hôpital d'[Localité 8].
La patiente actuellement reste de contact moyen, elle présente encore une excitation motrice avec insomnie (elle passe la nuit à nettoyer et à ranger), le débit verbal est plus ralenti, elle est inconsciente du caractère morbide des troubles et de la nécessité des soins, par conséquent, les soins sont à maintenir en leur forme afin d'atteindre une meilleure stabilité clinique ».
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [W] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [W] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [W] [F] recevable,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,