Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
29 FÉVRIER 2024
N° RG 21/01103 - N° Portalis DB22-W-B7F-P3WW
Code NAC : 71F
DEMANDERESSE :
La société SCI MANTES INVEST, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 887 684 082 dont le siège social est situé [Adresse 5] venant aux droits de la SCI DE LA BERGERIE, société civile immobilière au immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LISIEUX sous le numéro 538 275 330 dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Xavier USUBELLI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] [Adresse 5] prise en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 478 180 532 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 26 Février 2021 reçu au greffe le 01 Mars 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Décembre 2023, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Février 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier Résidence [11] sis [Adresse 5] à [Localité 8] a fait l'objet d'un règlement de copropriété établi par Maître [U], notaire à [Localité 8] le 14 février 1987 publié le
2 avril 1987, d'un modificatif dressé par Maître [U] le 25 mai 1987 publié le 24 juillet 1987, et d'une adaptation rédigée par Maître [K], notaire à [Localité 10], le 15 janvier 2010 publiée le 20 janvier 2010.
La SCI de la BERGERIE a acquis au sein de cette copropriété, suivant acte notarié du 19 mai 2017, un local à usage commercial, professionnel ou de bureaux, correspondant au lot de copropriété n°33 et représentant 316/10.000èmes des parties communes générales, un local à usage de réserve pour commerce, correspondant au lot de copropriété n°1 et représentant 205/10.000èmes des parties communes générales.
Par courrier en date du 10 avril 2018, la SCI de la BERGERIE a contesté la régularité de la facturation aux propriétaires des locaux commerciaux n'ayant pas accès à ces installations, des charges de consommation d'eau et d'entretien des espaces verts, du parking ainsi que du bâtiment à usage d'habitation comportant un ascenseur. Elle a, consécutivement, demandé au cabinet FONCIA BOUCLE DE SEINE, syndic, de porter à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale une résolution tendant à « décharger les locaux commerciaux des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs dont ils ne bénéficient pas », et à voir désigner un notaire assisté d'un géomètre expert afin d'établir une nouvelle grille de répartition des charges générales conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Lors de l'assemblée générale du 24 mai 2018, les copropriétaires ont adpoté, à la majorité des voix de l'article 24, la résolution 20 libellée comme suit :
« L'Assemblée générale décide en application de l'article 10 de la loi du 10/07/1965 de décharger les locaux commerciaux des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs dont ils ne bénéficient pas et à cet effet, de recourir au service d'un notaire, assisté d'un géomètre expert, pour établir une clé de répartition des charges générales hors locaux commerciaux.
La SCI LA BERGERIE représenté par son conseil Monsieur [T] déclare renoncer à solliciter toutes sommes d'arriérées concernant les charges antérieures à l'assemblée générale ;
L'Assemblée Générale vote à cet effet, un budget de 2 500 euros financé comme suit en clé « CHARGES GENERALES » :
Le 1er juillet pour 100 %
Les honoraires de syndic seront calculés conformément aux bases contractuelles. »
Reprochant au syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] de ne pas faire application de la nouvelle grille résultant du « MODIFICATIF (Ajout d'une grille de répartition de charges) », établie le 16 janvier 2019 par le cabinet EGETO mandaté par la copropriété, la SCI de LA BERGERIE l'a assigné devant ce tribunal par exploit du 11 avril 2019 aux fins de voir ordonner notamment la modification de la répartition des charges en entérinant le rapport de ce cabinet.
Aux termes de ses conclusions, la SCI de la BERGERIE demandait au tribunal, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et notamment ses articles 10 et 12, de :
- Déclarer recevable et bien fondée la demande de la SCI de la BERGERIE
- Ordonner la modification de la répartition des charges de Copropriété de la Résidence « [11] », [Adresse 6] à [Localité 9] par la création d'une nouvelle grille de répartition de charges non imputables aux commerces
- Entériner le rapport du cabinet EGETO et subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal pour établir cette nouvelle grille de répartition concernant les charges non imputables aux locaux commerciaux.
- Désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal pour procéder à la modification du règlement de copropriété, sur la base du rapport du Cabinet EGETO, ou de l'expert désigné par le Tribunal, et à sa publication.
- Dire que les frais de modification du Règlement de Copropriété seront imputés dans les charges générales de la copropriété.
- Dire qu'à compter de la date de l'assignation, soit le 11 avril 2019, la SCI de la BERGERIE sera dispensée des charges de copropriété non imputables aux locaux commerciaux.
- Donner acte à la SCI de la BERGERIE qu'elle renonce à sa demande fondée sur l'article 700 de CPC.
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [11] prise en la personne de son Syndic FONCIA BOUCLES DE SEINE en tous les dépens.
Par jugement en date du 27 février 2020, la SCI de la Bergerie a été déboutée de ses demandes.
Le tribunal rappelait à titre liminaire qu'en dehors du cadre défini par l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, le pouvoir de modifier la répartition des charges et, plus généralement, le règlement de copropriété, n'appartenait qu'à l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires qui devait être saisie d'une délibération en ce sens, laquelle pouvait, ensuite, être éventuellement déférée au juge pour l'appréciation de toute contestation.
Le tribunal constatait également que l'assemblée générale des copropriétaires, n'avait pas adopté la nouvelle grille de répartition des charges. Ainsi, les clauses de répartition stipulées au règlement de copropriété devaient, ainsi, continuer d'être appliquées, même si elles étaient susceptibles de contrevenir aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Le tribunal relevait enfin que la SCI de LA BERGERIE n'avait formulé aucune demande tendant à voir réputer non écrite la clause de répartition des charges stipulée au règlement de copropriété notarié du 14 février 1987 et qu'il n'appartenait pas au tribunal de se saisir d'office à cette fin.
Par courrier en date du 10 septembre 2020, la SCI DE LA BERGERIE a sollicité la mise au vote d'une résolution tendant à la modification du règlement de copropriété au motif que ce dernier est illégal et contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où aucune distinction n'est faite pour les locaux à usage commercial alors que de par leur situation géographique ils ne bénéficient pas de tous les services collectifs et équipement communs dont les charges sont appelées en charges générales.
C'est ainsi que lors de l'assemblée générale du 10 décembre 2020, trois résolutions ont été soumises au vote :
Résolution n°16 : Création d'une nouvelle clef de répartition des charges.
Résolution n°17 : Mandat donné au Syndic pour mandater un notaire aux fins
de modification du règlement de copropriété.
Résolution n°18 : Budget alloué à la modification du règlement de copropriété.
Ces trois résolutions ont été rejetées par l'assemblée générale des copropriétaires.
C'est dans ce contexte que la SCI la Bergerie a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [11], [Adresse 5] prise en la personne de son syndic, la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, en vue de voir notamment annuler le rejet des résolutions 16 à 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2020, réputer non écrites les clauses de répartitions des charges du règlement de copropriété, ordonner la modification de la répartition des charges par la création d'une nouvelle grille de répartition, entériner le rapport du cabinet EGETO et subsidiairement désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état, saisi d'une demande d'incident par le syndicat des copropriétaires, a déclaré l'action de la SCI DE LA BERGERIE recevable au motif que celle-ci était bien copropriétaire au jour de l'assemblée générale querellée ; que par ailleurs, comme tout copropriétaire, elle a la possibilité de faire constater à tout moment le caractère illicite de la clause de répartition des charges de copropriété au regard des dispositions des articles 10 et 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965; qu'en l'espèce l'action de la SCI DE LA BERGERIE, tend également à voir réputer non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges et procéder à une nouvelle répartition de celles-ci; que la vente de ses lots en cours d'instance ne fait pas disparaître son intérêt à agir dès lors que son acquéreur profitera de cette action; qu'en outre il ressort de l'acte de vente en date du 28 avril 2022 que la SCI DE LA BERGERIE a subrogé la SCI MANTES INVEST dans tous ses droits et actions relatifs au bien et qu'enfin par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, la SCI MANTES INVEST est intervenue volontairement à l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie éléctronique le 29 décembre 2022, la SCI MANTES INVEST, venant aux droits de la SCI DE LA BERGERIE, demande au tribunal de :
Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et notamment ses articles 10, 12 et 43.
- Déclarer recevable et bien fondées les demandes de la SCI MANTES INVEST venant aux droits de SCI de la BERGERIE objet des résolutions 16 à 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2020 ;
- Annuler le rejet des résolutions 16 à 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2020 ;
- Réputer non écrite les clauses de répartitions des charges du règlement de copropriété notarié du 14 février 1987, notamment ses articles 11 à 18.
En conséquence,
- Ordonner la modification de la répartition des charges de Copropriété de la Résidence « [11] », [Adresse 6] à [Localité 9] par la création d'une nouvelle grille de répartition de charges non imputables aux commerces.
- Entériner le rapport du cabinet EGETO et subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission d'établir la nouvelle grille de répartition et notamment d'indiquer les charges relevant des charges générales de celles de la clause non imputable aux locaux commerciaux ;
- Désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal pour procéder à la modification du règlement de copropriété, sur la base du rapport du Cabinet EGETO, ou de l'expert désigné par le Tribunal, et à sa publication ;
- Dire que les frais de modification du Règlement de Copropriété seront imputés dans les charges générales de la copropriété ;
- Dire qu'à compter de la présente assignation la SCI MANTES INVEST venant aux droits de la SCI de la BERGERIE sera dispensée des charges de copropriété non imputables aux locaux commerciaux ;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [11] prise en la personne de son Syndic FONCIA BOUCLES DE SEINE à payer à la SCI MANTES INVEST venant aux droits de la SCI de la BERGERIE, la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [11] prise en la personne de son Syndic FONCIA BOUCLES DE SEINE en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie éléctronique le 30 mai 2023, le syndicat des copropriétaires [11] demande au tribunal de :
Vu les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
DONNER acte au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [11] de ce qu'il s'en rapporte a justice sur l'irrégularité de sa clause de répartition des charges.
DIRE que la SCI DE LA BERGERIE devra préciser sa demande quant à la nouvelle clause de répartition des charges qu'elle entend voir appliquer.
DEBOUTER la SCI DE LA BERGERIE de sa demande de désignation d'un expert judiciaire.
DEBOUTER la SCI DE LA BERGERIE de sa demande de dispense des charges de copropriété non imputables aux locaux commerciaux a compter de l'assignation.
DEBOUTER la SCI DE LA BERGERIE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la SCi DE LA BERGERIE de sa demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [11] aux dépens.
DIRE que chacune des parties conservera a sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, au corps du jugement et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation des résolutions 16 à 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2020
La SCI MANTES INVEST ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ces résolutions ayant été rejetées, elles sont réputées ne pas exister et ne peuvent donc faire l'objet d'aucune annulation.
Sur ce,
il ressort de l'article 768 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée.
Force est de constater en l'espèce, que la demanderesse, ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation des résolutions 16 à 18 de l'assemblée générale du 10 décembre 2020.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d'annulation.
Sur la demande visant à voir réputer non écrites les clauses de répartition des charges du règlement de copropriété notarié du 14 février 1987, notamment ses articles 11 à 18
La SCI MANTES INVEST, fait valoir, au visa de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 que les clauses de répartition des charges, telles qu'elles existent dans le règlement de copropriété actuel sont contraires à l'article 10 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle indique que les commerces dépendant de la copropriété n'ont pas accès aux parties communes puisque l'entrée des commerces s'effectue depuis la voie publique et que ces derniers sont isolés des parties communes.
Elle rappelle que le syndic a reconnu lui-même que la répartition des
charges telles que prévues au règlement de copropriété était contraire aux dispositions de la loi de 1965 puisque dans le cadre de l'assemblée générale du 10 décembre 2020, le syndic a proposé une résolution n°15, non soumise au vote, intitulée « Information assignation SCI BERGERIE », dans laquelle, est indiqué :
« Note et alerte du Syndic sur cette demande et sur la nécessité de voter les résolutions suivantes à l'unanimité des copropriétaires
En l'état le Règlement de copropriété prévoit trois clefs de répartition des charges : -
Les charges générales à tous les copropriétaires ; - - -
Les charges spéciales au bâtiment ;
Les charges eau froide ;
Les charges ascensceur
Aucune distinction n'est faite pour les locaux à usage commercial alors que, de part leur situation géographique, ils ne bénéficient pas de tous les services collectifs et équipements communs, dont les charges sont aujourd'hui appelées en charges générales.
Or, l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public, dispose que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ».
Le Règlement de Copropriété est aujourd'hui contraire à la loi et doit donc être modifié. C'est dans ce but que lors de l'assemblée générale du 2 mai 2018, mandat a été donné au Cabinet EGETO pour proposer une nouvelle clef de répartition dites « charges générales hors locaux commerciaux ».
Le cabinet EGETO a communiqué son rapport le 21 janvier 2019 (annexé à la convocation).
Il convient aujourd'hui de valider cette modification de la répartition des charges à l'unanimité des copropriétaires conformément à l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965. »
La SCI fait valoir que l'examen des charges de copropriété pour la période des années 2016 et 2017 établit qu'une importante proportion des charges non imputables aux commerces leur sont néanmoins facturées à savoir et notamment le contrat espaces verts, le contrat entretien ménager (il s'agit du ménage de la cage d'escalier des appartements), le contrat ascenseur Emetteurs – clés – cartes d'accès.
Le syndicat des copropriétaires indique s'en rapporter à la sagesse du tribunal.
Sur ce,
Il résulte de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation aux dites dépenses.
L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien.
En vertu des articles 481 et 483 du code de procédure civile, le jugement mixte ne dessaisit le juge que pour la partie du principal qui est tranchée, et non pour la partie du jugement relative aux mesures d'instruction ou provisoires.
En l'espèce, les pièces versées aux débats et notamment le règlement de copropriété du 14 février 1987, les photographies des locaux à usage commercial présents dans la copropriété de la Résidence [11] et les relevés du compte copropriétaire de la SCI sont insuffisants à déterminer en l'état si la clause de répartition des charges est conforme aux stipulations de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et dans quelle mesure la clé de répartition devrait être modifiée pour être conforme à la loi, étant noté qu'il n'est pas démontré notamment que les locaux n'auraient aucun usage de l'ascenseur ou qu'ils ne bénéficieraient en aucune manière des espaces verts de la copropriété.
Il convient également de relever que le rapport effectué par la société EGETO ne donne aucune précision quant à la manière dont ont été calculées les charges de copropriété afférentes à chaque lot et qu'il ne donne aucun élément pour déterminer les charges qui ne devraient pas incomber aux locaux commerciaux.
Il résulte de ce qui précède la nécessité de désigner un expert pour éclairer le tribunal sur la conformité à la loi du 10 juillet 1965 de la répartition actuelle des charges de copropriété et le cas échéant sur une nouvelle grille de répartition de celles-ci.
Les modalités d'exécution de cette expertise seront détaillées au dispositif du présent jugement.
En conséquence, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes formées par les parties et non encore tranchées.
Corrélativement, les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d'annulation des résolutions 16 à 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2020,
Avant dire droit, sur la demande visant à ce que soit réputée non-écrites les clauses de répartition des charges du règlement de copropriété de la Résidence [11], en date du 14 février 1987, et notamment ses articles 11 à 18,
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [L] [C]
Géomètre Expert Foncier
Expert près la Cour d'appel de Versailles
[Adresse 3]
Tél. : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [P]
Avec la mission de :
1) se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 8] après y avoir convoqué les parties et leurs conseils,
2) entendre les explications des parties et se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
3) donner son avis sur la répartition et l'affectation des charges afférentes à l'ensemble des lots composant la copropriété [11], eu égard à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
4) donner son avis sur l'attribution des charges de copropriété aux locaux à usage commercial présents dans la copropriété [11],
5) donner le cas échéant tous éléments utiles pour permettre l'établissement d'une nouvelle grille de répartition des charges de copropriété en conformité avec la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
6) faire toutes observations nécessaires à la solution du litige,
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport avec une version papier comportant ses annexes et une version numérisée via OPALEXE au greffe du tribunal judiciaire de Versailles - service du contrôle des expertises - dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SCI MANTES INVEST venant aux droits de la SCI DE LA BERGERIE, dans un délai maximum de six semaines à compter du présent jugement, sans autre avis,
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RESERVE les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
DIT que la présente procédure sera radiée et qu'elle sera rétablie au rôle de la troisième chambre à la requête de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.
RAPPELLE que le présent jugement dispose de plein droit de l'exécution provisoire.
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 FÉVRIER 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR