Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04648 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJCA
Jugement (N° 11-19-128)
rendu le 12 octobre 2020 par la juridiction de proximité de Roubaix
APPELANTE
Madame [D] [I]
née le 03 février 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Pierre Vandenbussche, membre du cabinet Vandenbussche & Gallant, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SARL SAJE (nom commercial 'Le Square')
prise en la personne de Madame [CW] [B], cogérante
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas Normand, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 31 mars 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 mars 2022
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Madame [D] [I] a fait l'objet d'une rupture unilatérale de son abonnement de sport par la SARL SAJE. Par lettre recommandée du 3 janvier 2018, Madame [I] a contesté cette rupture du contrat la liant à la société SAJE, son contrat ne devant s'achever qu'au 14 août 2018. Cependant, la société SAJE n'a réservé aucune suite à ce courrier.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2019, Madame [D] [I] a fait assigner la SARL SAJE devant le tribunal d'instance de Roubaix.
Par jugement en date du 26 mai 2020, la juridiction de proximité de Roubaix a :
- Débouté Madame [I] de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL SAJE ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Débouté Madame [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [I] à verser à la SARL SAJE une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [I] aux dépens.
Madame [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 avril 2021, Madame [I] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- Condamner la SARL SAJE, sous telle astreinte qu'il lui plaira, à laisser libre accès à ses locaux, équipements et services à Madame [I] pendant une durée de 7 mois et demi à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et à afficher le jugement à intervenir dans son espace d'accueil de la clientèle pendant la même période ;
- Condamner la SARL SAJE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Condamner la SARL SAJE à lui verser la somme de 5 081,12 euros au titre de ses frais annexes ;
- Condamner la SARL SAJE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens de la présente instance ;
- D'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir que la clause n°4 'conditions d'accès' des conditions générales du contrat qu'elle a conclu avec la salle de sport, disposant que 'le membre reconnaît à la direction du club le droit d'exclure de l'établissement et de résilier son contrat toute personne dont l'attitude, le comportement ou la tenue serait contraire aux bonnes moeurs, ou notoirement gênant pour les autres membres, ou non conforme au présent contrat ou règlement intérieur du club', doit être considérée comme une clause abusive contraire aux dispositions de l'article R132-1 8° du code de la consommation en ce qu'elle prévoit une faculté de résiliation pour le professionnel dans des cas laissés à sa seule interprétation, selon des modalités moins rigoureuses, sans préavis, alors que l'abonné de dispose pas de la même possibilité. Elle souligne que par le biais d'une expression générale et imprécise, énonçant 'l'attitude, le comportement ou la tenue contraire aux bonnes moeurs, ou notoirement gênant', la société SAJE s'octroie en réalité toute latitude pour procéder à la résiliation du contrat.
Elle affirme par ailleurs que lors de l'entrevue du 27 décembre 2017, aucun motif ne lui a été fourni pour justifier de son expulsion, qu'elle n'a reçu par la suite aucune lettre d'explication, qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas de résiliation de plein droit prévu à l'article 10 du contrat et que la société SAJE ne justifie pas de ce qu'elle aurait eu un comportement contraire à l'article 4 du contrat, les attestations d'adhérents et de salariés versées aux débats par la société SAJE ne démontrant pas la réalité de sa situation, alors que loin d'être une 'tortionnaire' qui effrayait les autres adhérents, elle était en fait victime de harcèlements et de moqueries de la part d'autres adhérents, l'ayant obligée à se munir d'un casque pour ne pas les entendre.
Elle ajoute que du fait de la résiliation fautive du contrat par la société SAJE, elle a été contrainte d'engager de nombreux frais pour s'inscrire dans des salles de sport proposant des prestations équivalentes et participer à des événements sportifs avec ses coachs, afin de lui permettre d'assouvir sa passion du sport.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 mars 2022, la société SAJE demande à la cour de :
- Déclarer la société SAJE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Roubaix en date du 12 octobre 2020, en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Débouter Madame [D] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Madame [D] [I] à verser à la société SAJE la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [D] [I] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que la clause n°4 de ses conditions générales prévoyant la possibilité pour la salle de sport de résilier le contrat d'abonnement de son adhérent en cas de comportement ou de tenue contraire aux bonnes moeurs ou notoirement gênant pour les autres membres, ou non conforme au présent contrat ou règlement intérieur au club n'est pas une clause abusive en ce qu'elle n'offre pas une faculté de résiliation discrétionnaire à la salle de sport, celle-ci devant pouvoir justifier de la réunion de motifs de nature à justifier la résiliation en conformité avec l'article n° 4.
Elle ajoute que la résiliation du contrat de Mme [I] ne s'est pas faite de manière brutale et discrétionnaire mais après avoir tenté à plusieurs reprises un dialogue avec celle-ci sur son comportement. Elle soutient également que la résiliation est justifiée sur le fond compte tenu du comportement agressif, injurieux et homophobe de Mme [I] envers les autres adhérents du club, et cela de manière répétée, à tel titre que la salle n'a eu d'autre choix, pour préserver les autres adhérents dont certains envisageaient de quitter le club, que de résilier le contrat de Mme [I]. Elle ajoute que celle-ci a rencontré des problèmes similaires dans d'autres salles de sport de la région et qu'elle s'est notamment fait renvoyer du club Domyos.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la clause résolutoire
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1193 ajoute qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L'article 1194 dudit code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
L'article 1217 de ce code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1124 dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1125 ajoute enfin que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, la société SAJE a prononcé la résolution du contrat d'abonnement de Mme [I] à sa salle de sport en se fondant sur l'article 4 de ses conditions générales, intitulé 'Conditions d'accès', lequel dispose que 'le membre reconnaît à la direction du club le droit d'exclure de l'établissement et de résilier son contrat, toute personne dont l'attitude, le comportement ou la tenue serait contraire aux bonnes moeurs, ou notoirement gênant pour les autres membres, ou non conforme au présent contrat ou règlement intérieur du club.'
Mme [I] soutient que cette clause serait abusive en ce qu'elle confère à la salle de sport le droit de résilier de manière discrétionnaire et unilatérale le contrat d'abonnement de ses adhérents sur la base de motifs flous dont il aurait la seule appréciation.
La société SAJE soutient que cette clause n'est pas abusive en ce qu'elle induit que la salle de sport doit pouvoir justifier des motifs pour lesquels elle a ordonné la résolution du contrat.
A cet égard, l'article L212-1 du code de la consommation énonce que 'dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.'
L'article R212-1-8° du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur.
Cependant, la clause litigieuse, qui reconnaît au professionnel le droit d'exclure et de résilier le contrat de toute personne dont l'attitude ou le comportement serait contraire aux bonnes m'urs, ou notoirement gênants pour les membres ou non conformes au règlement, impose au professionnel d'asseoir sa décision sur des motifs préalablement définis et n'édicte aucune renonciation de la part du consommateur à contester la mesure dont il pourrait être victime et d'obtenir réparation dés lors que son caractère illégitime serait reconnu ; une telle clause qui ne confère en conséquence pas de pouvoir discrétionnaire de résolution au professionnel, ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur et ne peut être regardée comme abusive.
Sur la résolution du contrat
L'article 1124 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1125 dudit ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, la société SAJE a prononcé la résolution du contrat d'abonnement de Mme [I] à sa salle de sport sur le fondement de l'article 4 de ses conditions générales aux termes duquel 'le membre reconnaît à la direction du club le droit d'exclure de l'établissement et de résilier son contrat, toute personne dont l'attitude, le comportement ou la tenue serait contraire aux bonnes moeurs, ou notoirement gênant pour les autres membres, ou non conforme au présent contrat ou règlement intérieur du club.'
Cette décision étant contestée par Mme [I] dans son bien-fondé, il appartient à la société SAJE de rapporter la preuve des motifs qu'il allègue au soutien de sa décision, à savoir des attitudes et comportements agressifs et injurieux à l'égard des autres adhérents et du personnel.
A cet égard, la société SAJE produit 19 attestations de membres ou personnels de la salle de sport, dont notamment celles de :
- M. [W] [C], coach sportif, qui atteste le 9 avril 2019 avoir 'constaté un comportement de Mme [I] [D], notamment un bras d'honneur lors d'un cours de zumba au sein de Square, plusieurs plaintes de différents adhérents qui se sentaient agressés et menacés ainsi que plusieurs interpellations avec moi-même' ;
- Mme [T] [F], maître de conférence à l'université de [Localité 6], qui atteste le 8 mars 2019 avoir 'été témoin de plusieurs altercations entre Mme [D] [I] et des clients du Square. Les clients ont été insultés violemment par Mme [I]. J'insiste sur le fait que dans les différents cas, l'altercation a été provoquée par Mme [I] et que les clients dont il est question sont des personnes calmes et sans histoire. J'ai pu constater que Madame [I] monopolisait plusieurs machines en même temps et/ou enlevait les affaires (bouteilles d'eau, serviette etc) des clients qui utilisaient une machine en particulier pour pouvoir s'en servir tout en marmonnant à voix basse. J'ai compris au bout de quelque temps qu'elle proférait des insultes à voix basse. Quand un client lui demandait de répéter elle poursuivait des (très nombreuses) insultes (« fils de pute », « sale con », etc). Parfois même avec des gestes déplacés (doigts d'honneur). Plusieurs clients et clients se plaignaient des mêmes faits et la présence de Madame [I] créait un véritable malaise dans la salle. A titre personnel, je trouvais son attitude bizarre et ses réactions très violentes envers autrui. » ;
- Mme [P] [V], étudiante, qui atteste le 25 février 2019 avoir ' été témoin à plusieurs reprises d'affrontements avec divers adhérents, et ce tous les jours. Me concernant, j'ai eu à plusieurs reprises des accrochages avec l'adhérente en question, accrochage violents verbalement dont j'ai de suite fait part aux gérants du Square Club. Cette adhérente perturbe les cours collectifs se retournant sans cesse, lançant des insultes à tout-va ainsi que des gestes vulgaires et malsains, accumule conflits sur conflits avec beaucoup de personnes. Elle est irrespectueuse envers tout le monde et nuit à l'ambiance générale du club de sport. Si cette personne n'avait pas été renvoyée, j'aurai moi-même mis fin à mon contrat au sein du club.' ;
- Mme [M] [K], [X] de profession, qui atteste le 11 février 2019 s'être fait 'insulter plusieurs fois par [D] [I] pendant que je pratiquais des cours de fitness au square mais aussi dans les vestiaires, et cela à plusieurs reprises. Je me suis même faite menacer je cite « j'ai pris un détective privé et je t'ai à l''il ». et j'ai été témoin aussi de scènes où Mme [I] [D] insultait d'autres personnes de la salle sans aucune raison apparente. » ;
- M. [LD] [Z] [Y], bardeur de profession, qui atteste le 10 février 2019 que « Madame [D] [I] m'a insulté à plusieurs reprises de « sale barbu » et « gros PD » sans que je lui adresse la parole ou même que je la regarde. J'ai averti la direction à plusieurs reprises ».
D'autres attestations ([L] [R], [E] [IB] [U], [TG] [CJ], [J] [G], [O] [PJ], [N] [XM], [KE] [H], [FY] [A], [S] [VO]) reprennent encore le comportement inadapté de Mme [I], ses paroles et gestes déplacés voire insultants à l'encontre des autres membres pratiquant leur activité, ses incivilités, une attitude non verbale à la limite de l'agressivité lorsque les pratiquants veulent partager l'utilisation d'une machine.
M. [KE] [H], manager opérationnel de la salle de sport, atteste en particulier avoir 'reçu plusieurs plaintes provenant des pratiquants en plateau musculation/cardio, des personnels en cours collectifs et même des adhérents dans les vestiaires pour les insultes proférées par Mme [I] devant témoin. J'ai reçu en compagnie de la gérante du club Mme [I] [D] à plusieurs reprises, dans le bureau afin d'écouter sa version des faits et de trouver ensemble une solution pour calmer la situation. Mme [I] [D] sait très bien que notre politique est de garantir le bien-être et la sécurité de nos adhérents. Aussi notre contrat stipule le respect entre les clients et le personnel du club. Pourtant, le calme n'a pas durée, très vite d'autres clients nous ont annoncé leur volonté de résilier leur abonnement, qu'ils n'étaient pas là pour se faire insulter mais plutôt pour se défouler ou se détendre de leur journée de travail. Nous avons dû réagir, autant pour éviter la fuite des clients que pour préserver la sécurité de Mme [I]. (...) Nous avons eu l'information que d'autres salles de la région ont eu les mêmes problèmes depuis son arrivée (Domyos club). Au mois de janvier 2019, j'ai reçu un appel du responsable de fitness park à Roncq, me questionnant sur notre assignation au tribunal. Ce responsable m'explique que les clients de sa salle se plaignent et se préparent à résilier leur abonnement.'
Si Mme [I] produit plusieurs témoignages de personnes l'ayant côtoyée dans différents clubs de sport qui indiquent n'avoir jamais eu à se plaindre à titre personnel de son comportement, ces témoignages ne sont pas de nature à contredire ou invalider les témoignages précis, circonstanciés et concordants de clients et personnels de la salle de sport invoqués par celle-ci pour légitimer la résolution du contrat.
Il résulte par ailleurs du témoignage de M. [H], manageur opérationnel de la salle cité plus haut, que plusieur démarches amiables ont été tentées avec Mme [I] pour entendre sa version des faits et l'alerter sur les valeurs du club à respecter.
Dans ces conditions, c'est de manière bien fondée que la société SAJE s'est prévalue de la clause résolutoire figurant dans ses conditions générales pour ordonner la résolution de l'abonnement de Mme [I].
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce que celui-ci a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes visant à obtenir l'exécution forcée du contrat par l'accès à la salle et à ses équipements et services, l'affichage du jugement et de versement de sommes à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] succombant en son recours sera tenue aux entiers dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SARL SAJE la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [I] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne Mme [D] [I] à payer à la SARL SAJE exerçant sous l'enseigne Le Square la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [I] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.