Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19733 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVB3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 19/01685
APPELANTE
Syndicat SOLIDAIRES GROUPE RATP
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Judith KRIVINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMÉES
Syndicat UNSA RATP
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque: D1665
Syndicat CFE CGC RATP
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1200
Syndicat CGT RATP
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS, toque: P0099
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Premier président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'établissement public RATP, spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs, emploie plus de 56 000 salariés. Il exerce son activité dans trois domaines : l'exploitation des réseaux, la maintenance et l'ingénierie, répartis en dix neuf départements.
Afin de mettre en place des comités sociaux économiques en application des ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et de la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, la RATP a engagé des négociations avec les organisation syndicales.
Le calendrier fixé prévoyait notamment :
- une négociation, courant mai 2018, relative au thème du dialogue social comportant notamment une révision du « protocole relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à la RATP » signé le 28 février 2011,
- une négociation, avant l'été, du protocole d'accord préélectoral en vue de la tenue des élections professionnelles en novembre 2018.
C'est dans ces conditions que la RATP et les syndicats CGT RATP, UNSA RATP et CFE-CGC RATP ont conclu le 28 novembre 2018 un « accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP » (ci-après, l'Accord).
L'Accord est divisé en deux parties, la première relative au fonctionnement des « instances représentatives du personnel » et la seconde afférente au « droit syndical ».
Il organise la représentation du personnel et la représentation syndicale sur les bases suivantes :
- un comité social et économique central ('CSEC'),
- 15 comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE), dont le nombre sera porté à 28 à l'issue du cycle électoral 2018/2021,
- une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSEC,
- 18 commissions santé, sécurité et conditions de travail d'établissement (CSSCTE),
- des délégués syndicaux centraux d'entreprise,
- des délégués syndicaux d'établissement désignés au niveau des 15 établissements prévus pour la mise en place des CSEE,
- des délégués syndicaux conventionnels « centraux adjoints »,
- des délégués syndicaux conventionnels 'de département', désignés au niveau des 15 établissements visés aux annexes II et III de l'accord du 28 novembre 2018,
- des 'interlocuteurs syndicaux de proximité' désignés au niveau des unités opérationnelles (dont la liste indicative est énoncée à l'annexe IV de l'accord du 28 novembre 2018),
- des permanents syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives,
- des 'accrédités syndicaux', désignés au niveau des 15 établissements par les organisations syndicales représentatives,
- des 'représentants de section syndicale' désignés au niveau des 15 établissements par les organisations syndicales non représentatives.
Les dernières élections au niveau de l'entreprise RATP, qui se sont déroulées du 22 au 29 novembre 2018, ont conduit aux résultats suivants :
- UNSA-RATP : 30,19%
- CGT-RATP: 30,11%
- CFE-CGC Groupe RATP : 10,43%
- SUD-RATP : 8,95%
- FO-RATP : 6,86%
- SAT-RATP : 6,47%,
- SP CFDT RATP : 3,68%
- SOLIDAIRES GROUPE RATP : 3,27% .
- CFTC RATP : 0,05%
Il en résulte que le syndicat SOLIDAIRES GROUPE RATP (ci-après, 'Solidaires') n'est pas représentatif au sein de l'entreprise RATP. Il a néanmoins obtenu des élus au sein de quatre établissements :
- établissement 3 BUS MRB : 2 élus titulaires, 2 élus suppléants (deuxième tour) ;
- établissement 11 MRF : 1 élu titulaire, 1 élu suppléant (deuxième tour) ;
- établissement 12 MTS : 1 élu titulaire, 1 élu suppléant (premier tour) ;
- établissement 13 RER : 1 élu titulaire, 1 élu suppléant (premier tour).
L'accord du 28 novembre 2018 prévoit diverses dispositions conduisant, selon Solidaires, à une différence de traitement entre organisations syndicales représentatives et organisations syndicales non représentatives, en particulier concernant les éléments suivants :
- les organisations syndicales représentatives peuvent désigner des délégués syndicaux au niveau des départements (article 49), alors que les organisations syndicales non représentatives ne peuvent désigner les représentants de section syndicale qu'au niveau des établissements, ce qui réduit le nombre de représentants pouvant être désignés pour mener l'action syndicale sur le terrain par rapport aux droits des organisations syndicales représentatives ;
- seules les organisations syndicales représentatives peuvent accréditer un ou des représentants dans les établissements afin d'animer les heures d'information syndicale, alors que seuls les représentants de section syndicale sont autorisés à animer ces heures d'information pour les organisations non représentatives ;
- seules les organisations syndicales représentatives peuvent nommer « un nombre raisonnable d'interlocuteurs de proximité ».
Par assignation du 1er février 2019, SUD-RATP a saisi le tribunal de Paris.
Le syndicat SAT-RATP faisait de même le 7 mars 2019.
Par assignation du 28 mars 2019, le syndicat Solidaires a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny afin d'enjoindre la RATP de prendre toutes les mesures permettant de garantir des droits conventionnels équivalents et mettre un terme à la rupture d'égalité créée par l'accord du 28 novembre 2018 entre organisations syndicales représentatives et organisations syndicales non représentatives.
La RATP a saisi le juge de la mise en état pour demander le dessaisissement du tribunal de grande instance de Bobigny au bénéfice du tribunal de grande instance de Paris.
Le syndicat CFE-CGC RATP a développé une demande identique. L'union syndicale CGT de la RATP a, pour sa part, soutenu qu'il convenait de constater la connexité entre les deux instances et enfin, l'UNSA a défendu la même thèse.
De son côté, le syndicat Solidaires a expliqué que les deux instances ne présentaient aucun lien de litispendance ou de connexité, mais s'en est rapporté au juge de la mise en état pour qu'il statue selon ce qu'il estimerait de l'intérêt d'une bonne justice.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de Bobigny a ordonné le dessaisissement de ce dernier au bénéfice du tribunal de Paris, où les affaires ont été jointes.
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable l'action en nullité engagée par le SAT-RATP et par Solidaires ;
- débouté les syndicats SUD-RATP, SAT-RATP et SOLIDAIRES GROUPE RATP de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné in solidum les syndicats SUD-RATP, SAT-RATP et Solidaires à verser la somme de 1 500 euros à la RATP au titre des frais irrépétibles ;
-condamné in solidum les syndicats SUD-RATP, SAT-RATP et Solidaires à verser la somme de 2 000 euros chacun à la CGT-RATP, à la CFE-CGC RATP et à l'UNSA-RATP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les syndicats SUD-RATP, SAT-RATP et Solidaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. Michel HENRY et de Me Christelle Verrecchia, avocats constitués ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le syndicat Solidaires a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 16 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 16 novembre 2022, Solidaires demande à la cour de :
« Vu l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017
Vu les articles L.2142-3 à L.2142-7 du Code du travail,
Vu les articles L.2142-1-1 et suivants du Code du travail,
Vu les articles L.2315-38, L.2315-41, L.4132-1, L.4132-2, L.2312-60 du Code du travail,
Vu l'article 1984 du Code civil,
Vu le Protocole d'accord relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à la RATP signé le 28 février 2011
Vu l'accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018
Vu le principe constitutionnel d'égalité,
Vu l'article 1240 du Code civil, (...) :
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 5 octobre 2021 ;
ET
A TITRE PRINCIPAL :
- ENJOINDRE à la RATP d'interpréter l'accord du 28 novembre 2018 de manière à garantir aux organisations syndicales non représentatives des droits conventionnels proportionnés à ceux dont disposent les organisations syndicales représentatives et par conséquent, de l'interpréter comme autorisant les organisations syndicales non représentatives à :
créer une section syndicale au niveau des départements, tout comme les organisations syndicales représentatives peuvent le faire et donc à désigner un représentant de section syndicale au niveau de chaque département outre le représentant de section syndicale d'établissement, tout comme les organisations syndicales peuvent y désigner des délégués syndicaux ;
désigner des personnes accréditées, avec comme seule mission (puisqu'elles ne peuvent pas exercer les missions liées aux négociations) d'animer des heures d'information syndicale;
désigner des interlocuteurs de proximité ;
- ENJOINDRE à la RATP d'interpréter la notion de délégation prévue par la loi et reprise dans l'accord du 28 novembre 2018 et son annexe VII comme ne privant pas les membres des CSE de leur droit d'exercer l'ensemble des prérogatives déléguées par l'accord aux CSSCT et de respecter leurs prérogatives à ce titre, en particulier le droit propre dont dispose chaque membre d'exercer une alerte pour danger grave et imminent et de mener l'enquête conjointe avec l'employeur, conformément aux articles L.2312-60 et L.4132-2 du Code du travail ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- ANNULER l'article 49 de l'accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018, instaurant des délégués syndicaux de département ;
- ANNULER la section V du chapitre IV de la Partie II de l'accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018, instaurant des accrédités ;
- ANNULER la section III du chapitre IV de la Partie II de l'accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018, instaurant des interlocuteurs de proximité;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la RATP à verser au syndicat SOLIDAIRES groupe RATP la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des entraves portées à son fonctionnement au sein de la RATP du fait de l'accord et de son interprétation par la Direction;
- CONDAMNER la RATP à verser au syndicat SOLIDAIRES groupe RATP la somme de 4.600,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la RATP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DELLIEN ASSOCIES ;
- DEBOUTER la Régie Autonome des Transports Parisiens, la Confédération Française de l'encadrement (CFE-CGC) du groupe RATP, la Confédération Générale du Travail de la RATP (CGT) et l'Union national des syndicats autonomes RATP (UNSA-RATP) de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de leurs demandes visant à la prise en charge des dépens par l'appelant ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 mai 2022, le Syndicat CFE-CGC RATP sollicite la cour de :
« Vu l'accord cadre du 23 mars 2018,
Vu le protocole d'accord du 28 novembre 2018,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les articles L. 2142-1-1, L. 2315-39, L. 2312-13 du code du travail,
Déclarer la CFE CGC RATP recevable en ses prétentions,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Débouter Solidaires groupe RATP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au motif l'Accord relatif à la qualité du dialogue social à la RATP du 28 novembre 2018 qui est le fruit du compromis et de la volonté des parties signataires ne crée aucune inégalité de traitement injustifiée,
Condamner Solidaires groupe RATP à payer à la CFE CGC RATP, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Christelle Verrecchia, avocat constitué au sens de l'article 699 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 mai 2022, la CGT-RATP demande à la cour de :
« Vu l'article L.2313-2 du Code du travail,
Vu l'accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP conclu le 28 novembre 2018,
Vu l'avenant N°1 du 15 mars 2021,
Vu l'avenant N°2 du 1er juin 2021 (...)
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
CONDAMNER le syndicat SOLIDAIRES GROUPE RATP à verser la somme de 3 000 € à l'Union Syndicale CGT de la RATP au titre des frais d'appel et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat SOLIDAIRES GROUPE RATP aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Michel HENRY ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mai 2022, le syndicat UNSA-RATP demande à la cour de :
« - CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 5 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PARIS ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER le syndicat SOLIDAIRES groupe RATP à payer la somme de 2 500 Euros à l'UNSA RATP en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 octobre 2022, la RATP sollicite la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 5 octobre 2021
Juger que l'Accord relatif à la qualité du dialogue social à la RATP du 28 novembre 2018 est parfaitement conforme aux dispositions légales, ne crée aucune inégalité de traitement injustifiée et ne nécessite aucune interprétation
En conséquence,
Dire le Syndicat SOLIDAIRES Groupe RATP mal fondé en ses demandes et l'en débouter.
Le condamner à verser à la RATP la somme complémentaire de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat Solidaires soutient que l'accord du 28 novembre 2018 instaure une inégalité de traitement entre les organisations syndicales représentatives et les organisations syndicales non représentatives. En effet, ces dernières sont privées d'une partie importante des moyens de communication et de propagande dont disposent les organisations syndicales représentatives.
En premier lieu, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un ou plusieurs (jusqu'à cinq) délégués syndicaux de département, en fonction du nombre de salariés du département, disposant du pouvoir de participer aux négociations et conclure des accords au niveau du département, déposer une alarme sociale et, le cas échéant, un préavis de grève et être le relais local auprès de la hiérarchie des problématiques liées à l'application de la réglementation dans l'enceinte de son département.
En revanche, les organisations syndicales non représentatives ne peuvent désigner qu'un seul et unique représentant de section syndicale au niveau de chaque établissement. Elles n'ont pas la possibilité de désigner de représentant de section syndicale au niveau central ni au niveau des départements. Il en résulte que les organisations syndicales non représentatives peuvent ne disposer que d'un seul représentant de section syndicale pour mener l'action syndicale au sein d'un établissement alors que les organisations syndicales représentatives peuvent nommer de nombreux délégués syndicaux grâce aux délégués syndicaux de département.
En deuxième lieu, Solidaires soutient que l'inégalité de traitement entre organisations syndicales représentatives et non représentatives quant aux moyens de communication est renforcée au sein de la RATP, par la possibilité offerte aux seules organisations syndicales de désigner, sans limitation, des personnes accréditées, notamment pour effectuer des heures d'information syndicale.
En troisième lieu, l'article 50 de l'accord du 28 novembre 2018 réserve aux seules organisations syndicales représentatives la possibilité de ' désigner un nombre raisonnable d'interlocuteurs de proximité au sein de chaque unité opérationnelle' pour 'parler en leur nom'. En outre, l'accord confie aux interlocuteurs de proximité le soin de traiter les réclamations individuelles et collectives au sein de l'unité opérationnelle, ce qui est l'une des attributions qui appartient en propre aux membres élus du CSE. A cet égard, il souligne que ces interlocuteurs de proximité disposent d'attributions illégales.
Enfin, Solidaires soutient que l'article 10 de l'accord, selon lequel la CSSCT « se voit confier par délégation du (CSEE) dont elle dépend, toutes les attributions du comité relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du (CSEE) », missions précisées à l'annexe VII de l'accord, n'est pas conforme aux dispositions du code du travail : « certaines des missions déléguées par l'accord constituent des prérogatives appartenant à chaque membre du CSE individuellement, qui ne saurait en être privé par une délégation décidée par accord à la CSSCT ». Le syndicat donne l'exemple d'une alerte posée par deux élus du CSE MRF le 20 février 2019, à la suite de laquelle ces deux élus n'ont pas été autorisés à participer à l'enquête. Or, « la notion de délégation n'est pas définie par l'article L. 2315-38 du Code du travail, ni par l'accord litigieux », étant souligné que la CSSCT ne dispose pas de la personnalité morale. Solidaires demande donc à la cour d'enjoindre à la RATP « d'interpréter la notion de délégation prévue par la loi et reprise dans l'accord du 28 novembre 2018 comme ne privant pas les membres des CSE de leur droit d'exercer l'ensemble des prérogatives à ce titre, en particulier le droit propre dont dispose chaque membre d'exercer une alerte pour danger grave et imminent et de mener l'enquête conjointe avec l'employeur ».
Solidaires conclut en sollicitant la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La RATP fait observer, à titre préliminaire, que l'accord du 28 novembre 2028 a fait l'objet de trois révisions (15 mars et 1er juin 2021, 7 juillet 2022) qui ont « notamment modifié plusieurs des dispositions contestées par (Solidaires), de sorte que les demandes en interprétation ou en annulation des dispositions initiales de l'accord n'ont plus d'objet ou n'ont plus le même objet ». Les dispositions des articles 50, 51 et 52, en particulier, relatives aux 'interlocuteurs de proximité', ont été « entièrement révisées » mais n'ont pas fait l'objet d'une action en nullité dans le délai de deux mois. L'avenant n°3 a pour effet que le 'département' est remplacé par une 'direction' ou une 'business unit'. D'une manière générale, l'organisation syndicale qui est représentative au niveau de l'établissement l'est également à celui du département et de l'unité opérationnelle.
La RATP fait notamment valoir, pour sa part, qu'il ne relève pas du pouvoir du juge d'enjoindre la RATP de créer une section syndicale au niveau du département, lequel ne constitue pas le périmètre d'implantation d'une section syndicale à la RATP. La prétention du syndicat Solidaires ne vise pas une remise en cause de l'article 49 de l'accord du 28 novembre 2018, mais en réalité à contester le découpage de l'entreprise en établissements. Or, l'ensemble des moyens attachés à la création d'une section syndicale, que ce soit pour les organisations syndicales représentatives ou non représentatives, est attribué au niveau de l'établissement, conformément à la loi et à l'article 39 de l'accord.
Par ailleurs, si Solidaires était autorisé à désigner un représentant syndical au niveau du département, il ne pourrait faire de même au niveau de l'établissement, le code du travail ne prévoyant pas deux niveaux de désignation du représentant de section syndicale.
S'agissant du mécanisme d'accréditation de certains salariés pour participer aux travaux liés aux processus d'audience, de concertation ou de négociation, ou animer une heure d'information syndicale, il ne crée pas de moyens supplémentaires et « ne fait qu'améliorer un droit sans empiéter sur l'exercice de droits légaux ».
Les 'interlocuteurs de proximité' répondent à la « volonté de conserver un dialogue social de proximité », ils sont des acteurs conventionnels complémentaires, ils ne se substituent pas aux élus des CSE. Ils ne sont pas des 'représentants de proximité' au sens de l'article L. 2313-17 du code du travail et pouvant être institué par accord, étant observé que de tels représentants ont été par exemple institués au niveau du CSE RDS Centres Bus, le plus important.
La cour ne saurait, en outre, faire droit à la demande de Solidaires d'enjoindre à la RATP d'interpréter la notion de délégation conventionnelle d'attributions à la CSSCT. Outre que les articles L. 2315-8 et L. 2315-41 du code du travail « prévoient très clairement » la faculté de prévoir, par accord collectif, de déléguer à la CSSCT tout ou partie des attributions du CSE, l'article 10 de l'accord du 28 novembre 2018 n'a fait que reprendre une disposition de l'accord du 23 mars 2018, lequel n'avait fait l'objet d'aucune contestation sur ce point. Les membres de la CSSCT sont nécessairement des élus du personnel au CSE et il peut être prévu par accord, comme l'a indiqué le ministre du travail, que le droit d'alerte en cas de danger grave et imminent, puisse être exercée par les membres de la CSSCT. De plus, certains CSE ont plusieurs CSSCT avec un nombre de membres supérieurs à ce qui est prévu par la loi.
L'UNSA-RATP, la CGT-RATP et la CFE-CGC RATP soutiennent que les critiques élevées par Solidaires ne sauraient aboutir dès lors que les dispositions de l'accord du 28 novembre 2018 sont conformes aux dispositions légales. Les différences de traitement entre les organisations syndicales de l'entreprise sont fondées sur des critères objectivement vérifiables et proportionnés, compte tenu des missions légalement réservées aux seules organisations syndicales représentatives.
L'UNSA-RATP relève notamment que la demande principale de Solidaires « consiste à revenir implicitement sur le découpage des établissements et le périmètre des départements, issus de l'accord du 23 mars 2018 non contesté, la demande de Solidaires revient à ajouter à l'accord conclu entre les parties ».
S'agissant des 'interlocuteurs de proximité', outre que les avenants de mars et juin 2021 ont « profondément révisé » le dispositif, celui-ci est justifié par le critère objectif de l'influence des syndicats dans l'établissement.
Il en va de même de la possibilité de désigner des personnes 'accréditées'.
En outre, les dispositions légales relatives au CSE et à la CSSCT sont parfaitement respectées, étant souligné que les membres des CSSCT sont composés des membres des CSE. Il « ne saurait être question de contestation légitime d'une prétendue rupture d'égalité syndicale sur ce point ».
Enfin, l'accord constitue un ensemble négocié qui présente un caractère indivisible.
La CGT-RATP rappelle que les dispositions contestées de l'accord ont fait l'objet de deux avenants de révision, non contestés dans le délai de deux mois suivant leur publication, de telle sorte que les demandes de Solidaires portent sur des dispositions qui, pour une large partie, ont été remplacées.
Au demeurant, un « accord collectif peut fonder une différence de traitement entre syndicats représentatifs, et a fortiori entre syndicats représentatifs et non représentatifs, sur un critère tenant à l'audience électorale ». Le code du travail (article L. 2141-10 du code du travail) « donne une large place à la négociation collective » en matière de moyens syndicaux supplémentaires. La « loi traite différemment les organisations syndicales représentatives et non représentatives en attribuant de nombreuses prérogatives aux seul(e)s premières (désignation de représentants syndicaux, capacité à négocier des accords collectifs de travail, etc... ».
S'agissant des 'délégués syndicaux conventionnels de département', la critique apportée par Solidaires vise, en fait, à contester le découpage des établissements au sens des CSE et au sens du droit syndical opéré par l'accord du 23 mars 2018, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation. Le « niveau conventionnel du département ne saurait être assimilé à un 'établissement distinct' au sens de la représentation du personnel et de la représentation syndicale (...) ».
La différence de traitement en ce qui concerne les personnes 'accréditées', à la supposer caractérisée, repose également sur le « critère objectif tiré de la représentativité des organisations syndicales ».
S'agissant, enfin, des interlocuteurs de proximité, outre que Solidaires n'a pas contesté l'avenant n°2 du 1er juin 2021 qui a largement fixé les dispositions pertinentes, il ne s'agit pas de représentants de proximité au sens de l'article L. 2313-17 du code du travail.
La CFE-CGC souligne, en particulier, que l'accord du 28 novembre 2018 n'est pas discriminatoire.
Les moyens conventionnels dont bénéficient les OSR au niveau de l'entreprise sont fondées sur la représentativité au niveau central. Les négociations à ce niveau « portent sur des thématiques très importantes, complexes et structurantes avec des enjeux majeurs pour les salariés de la RATP », et nécessitent que les organisations syndicales disposent de moyens importants.
Solidaires peut créer des sections syndicales et donc animer des heures d'information syndicales, comme les OSR.
Par ailleurs, les CSSCT constituent des commissions dépendantes du CSE d'entreprise, les missions qui leur sont déléguées par l'accord ne font que reprendre les dispositions légales.
La CFE-CGC souligne également que l'accord forme un tout indivisible, ce qu'en précise expressément l'article 75.
Sur ce,
C'est par de justes motifs, que la cour approuve, que le premier juge a débouté le syndicat Solidaires groupe RATP de l'intégralité de ses demandes.
Il suffit de relever ici que, s'il importe de ne pas porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux, fût le syndicat concerné non représentatif au niveau de l'entreprise comme en l'espère, il est de jurisprudence constante que, par principe, il n'est pas nécessairement illicite ni même inéquitable de traiter différemment des situations différentes.
Plus précisément, ni l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni l'article 6 du Préambule de la Constitution, ni les dispositions du code du travail ne font obstacle à ce qu'un accord collectif établisse des règles différentes selon le syndicat concerné, dès lors que cette différence, ou ces différences, n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer ou d'empêcher une adhésion ou que cette différence, ou ces différences, est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord.
La Cour de cassation a également jugé qu'une disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer, pour son application, une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors, d'une part, que la disposition ne prive pas ces syndicats de l'exercice de leurs droits légaux, et d'autre part que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat en rapport avec l'objet de l'accord.
Cela est encore plus vrai, s'agissant d'une éventuelle différence entre une organisation syndicale représentative et une organisation syndicale non représentative. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé que « ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité la disposition d'un accord collectif, plus favorable que la loi, qui subordonne l'octroi d'avantages à des syndicats à une condition de représentativité ».
De plus, dès lors que différents échelons ont été déterminés par l'accord collectif, dont il n'est aucunement démontré qu'ils pourraient constituer une atteinte directe ou indirecte à l'action d'un syndicat en particulier, aucun syndicat n'est fondé, par ses demandes, à tenter de remettre en cause le découpage opéré. Or c'est ce que tente de faire, au moins à certains égards, le syndicat Solidaires.
La cour doit également ajouter que dès lors qu'une disposition conventionnelle a été adoptée, l'occasion ne peut être saisie d'un avenant à un accord plus large pour contester la dite disposition alors qu'elle ne l'avait pas été dans les délais de son adoption.
A cet égard, il est important de noter que la RATP, de même que les syndicats CGT-RATP, UNSA-RATP et CFE-CGC RATP font valoir, à juste titre, que l'accord contesté (au demeurant, modifié par trois avenants depuis son adoption le 28 novembre 2018 et alors qu'il faisait suite à un précédent accord du 23 mars 2018) forme un 'tout indivisible'.
De fait, le préambule de l'accord se lit : « Le présent accord collectif d'entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle » (souligné par la cour), formulation reprise à l'article 75 de l'accord, relatif à la dénonciation de celui-ci : « Les parties conviennent que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait faire l'objet d'une dénonciation partielle ».
La circonstance que Solidaires n'ait pas été signataire de l'accord ne peut en rien modifier ce choix fait par les parties signataires d'un accord formant un tout indivisible, ce dont il résulterait que c'est la totalité de l'accord que Solidaires aurait dû contester et non certaines de ses dispositions seulement.
En tout état de cause, pour les raisons indiquées plus haut, rien de ce qui concerne les délégués syndicaux de départements, l'accréditation de salariés pour participer aux travaux liés aux processus d'audience, de concertation ou de négociation ou animer une heure d'information syndicale, ni les interlocuteurs de proximité ne saurait être remis en cause.
S'agissant, enfin, de la contestation de Solidaires quant au mécanisme de délégation d'attributions à la CSSCT, le premier juge a, là également, précisément répondu aux arguments et moyens de ce syndicat.
La cour soulignera seulement que les dispositions des articles L. 2315-38 et L. 2315-41 du code du travail prévoient, notamment, que la CSSCT « se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à une expert (...) et des attributions consultatives du comité » (souligné par la cour), la loi précisant que l' « accord d'entreprise (...) fixe les modalités de mise en place de lo ou des (CSSCT...) en définissant : (...) les missions déléguées à la ou les (CSSCT) et leurs modalités d'exercice (ainsi que les) modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou les (CSSCT) (...) » (souligné par la cour.
En d'autres termes, le mécanisme envisagé par l'accord du 28 novembre 2018 non seulement ne contredit pas la loi mais s'inscrit précisément dans le souci du législateur de voir les CSSCT, émanation du CSE, pleinement investies des compétences qui leur reviennent, avec des membres disposant d'heures de délégation en permettant le meilleur fonctionnement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Solidaires de toutes ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera également confirmé à cet égard.
Solidaires, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera condamné à payer à la RATP, à la CGT-RATP, à l'UNSA-RATP et à la CFE-CGC RATP, chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamne le syndicat Solidaires groupe RATP aux dépens d'appel ;
Condamne le syndicat Solidaires groupe RATP à payer au syndicat UNSA-RATP, au syndicat CFE-CGC RATP, au syndicat CGT-RATP et à l'établissement public Régie autonome des transports parisiens, chacun, la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat Solidaires groupe RATP de sa demande à ce titre ;
Déboute le syndicat Solidaires groupe RATP de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,