Texte intégral
Arrêt n° 23/00069
27 Février 2023
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N° RG 21/01330 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQE3
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
16 Avril 2021
19/01094
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [T], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [7] SA
ayant siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en son établissement
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.12.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2018, Monsieur [V] [E], opérateur de production au sein de la société [7] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [M] du 25 juin 2018.
Par courrier daté du 5 octobre 2018, la caisse a adressé à l'employeur, la société [7] copie de cette déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
La caisse a diligenté une instruction qui a nécessité un délai complémentaire.
Par avis du 10 octobre 2018, le médecin conseil a manifesté son accord quant au diagnostic figurant sur le certificat médical initial, indiquant que Monsieur [V] [E] est atteint de la maladie professionnelle tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM du 16 août 2018, maladie répondant au code syndrome 057AAM96C dont il fixait la date de première constatation médicale au 25 juin 2018, date du certificat médical initial.
Suivant courrier du 11 février 2019, la caisse a informé Monsieur [V] [E] et l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Saisie le 15 avril 2019 par la société [7] d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la commission de recours amiable de la caisse n'y a pas répondu.
La société [7] venant aux droits de la société [7] a saisi, le 8 juillet 2019, par dépôt de sa requête au guichet unique de greffe, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'un recours contentieux.
Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de METZ , anciennement tribunal de grande instance,a:
- déclaré recevable le recours formé par la société [7] ;
- déclaré inopposable à la société [7], la décision rendue le 11 février 2019 par la CPAM de Moselle portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite , inscrite au tableau n° 57A;
- condamné la CPAM de Moselle aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
La CPAM de Moselle , a, par lettre recommandée expédiée le 25 mai 2021 au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 21 avril 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.
Par conclusions datées du 11 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie des Moselle sollicite:
- d'infirmer le jugement entrepris ,
et, statuant à nouveau,
- de déclarer la société [7] mal fondée en son recours et l'en débouter;
- de confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- de condamner la société [7] aux dépens.
Par conclusions datées du 9 août 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [7] sollicite de la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
par conséquent,
- confirmer la recevabilité de son recours;
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse; - - infirmer la décision de prise en charge du 11 février 2019;
- prononcer l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [V] [E] à son égard;
- confirmer que le caractère professionnel de la pathologie n'est pas établi dans les rapports entre la CPAM et AMF.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
Sur ce:
La CPAM de Moselle fait valoir que la maladie de Monsieur [V] [E] répond aux conditions du tableau n° 57 A tant sur le plan médical qu'administratif de sorte que les conditions fixées par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale pour faire présumer l'origine professionnelle de la maladie sont remplies et qu'il appartient à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge de rapporter la preuve que le travail effectué par la victime a une cause totalement étrangère au travail.
Elle souligne qu'il ressort des réponses apportées par l'employeur au questionnaire qui lui a été adressé qu'il reconnaît l'exposition de son salarié aux travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
Elle fait valoir que les délais d'instruction ont été respectés , que son recours à un délai complémentaire d'instruction était justifié et qu'en tout état de cause, la seule sanction attachée à un non respect des délais est, la reconnaissance implicite , ce dont l'employeur ne peut se prévaloir.
La société [7] fait valoir que son recours contre la décision de prise en charge est recevable et conteste la forclusion que la caisse lui a opposé dans ses conclusions de première instance. Elle souligne, sur le fond, que la caisse ne produit aucun élément probant et notamment aucun témoignage de collègues de travail de Monsieur [V] [E], de nature à prouver l'exposition de l'intéressé aux risques du tableau n° 57, étant précisé qu'elle conteste que Monsieur [V] [E] ait effectué des travaux visés par la liste limitative du tableau n°57.
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Il convient de relever au préalable que la CPAM de Moselle ne conteste plus devant la cour la recevabilité du recours de la société [7], faisant implicitement sienne l'argumentation des premiers juges qui ont conclu à la recevabilité du recours de l'employeur. La disposition du jugement sur ce point est confirmée.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau .
En l'espèce, les conditions médicales du tableau n° 57A ne sont pas en cause.
La société [7] ne conteste pas que Monsieur [V] [E] se trouve atteint de la maladie, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM, visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail .
Elle conteste uniquement le fait que Monsieur [V] [E] ait effectué des travaux de la liste limitative figurant au tableau n° 57A, à savoir :avoir effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avoir effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Bien que de mauvaises photocopies soient produites, il ressort des pièces du dossier et il y a lieu d'admettre qu'il n'est pas contesté que l'employeur et le salarié ont rempli un questionnaire en tous points identique. Il en ressort qu'ils s'accordent sur les postes successivement occupés par Monsieur [V] [E] jusqu'à la déclaration de sa maladie professionnelle, à savoir pocheur-opérateur de four électrique à l'aciérie de [Localité 8] de 1982 à 2008, pocheur à l'aciérie de [Localité 9] de 2008 au 31 décembre 2012 et opérateur de production de métaux à compter du 1er janvier 2013 jusqu'à la déclaration de maladie professionnelle ainsi que sur les tâches accomplies dont la description tant par l'employeur que le salarié démontrent qu'elles nécessitaient des mouvements des membres supérieurs , l'employeur faisant par exemple état du nettoyage des machines à l'aide d'outils spécifiques au sol ou en hauteur deux à trois fois par poste, de l'utilisation de flexibles d'air pour souffler les zones de travail, de l'intervention sur les colonnes de fours...
A cet égard, il résulte du questionnaire rempli par Monsieur [V] [E] qu'il a indiqué exécuter des tâches avec le bras droit décollé du corps d'au moins 90 ° plus de 2 heures par jour pendant plus de 3 jours par semaine notamment en soufflant avec une lance dans les trémies, en pelletant et déversant le contenu en hauteur sur une bande transporteuse et en maintenant en hauteur une pince pour le nettoyage des couteaux de machines.
A cette même question tenant aux travaux comportant un décollement du bras du corps d'au moins 90°, l'employeur a répondu que ces travaux représentaient en moyenne entre une heure et deux heures par jour pendant plus de 3 jours par semaine.
S'il existe une divergence sur le nombre d'heures, force est cependant de constater que l'employeur, par ses réponses, reconnaît que les fonctions de son salarié le conduisaient à exécuter habituellement des mouvements répétés d'abduction de l'épaule droite avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé de sorte que la condition du tableau 57 relative aux travaux est remplie.
Le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [V] [E] est donc présumé, les conditions du tableau n° 57A étant remplie contrairement à ce qu'allègue l'employeur.
Sur la procédure d'instruction :
La société [7] fait valoir que la CPAM a dépassé le délai d'instruction de trois mois prévu à l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale et quelle n'a pas été correctement informée des raisons pour lesquelles l'instruction a du être prolongée, ce qui doit demeurer exceptionnel et réellement indispensable de sorte que dès le 19 décembre 2018, Monsieur [V] [E] a bénéficié d'une décision implicite de reconnaissance qu'elle n'a pas eu l'opportunité de contester et qui lui est inopposable.
La CPAM expose que le recours au délai complémentaire d'instruction a été fait dans le délai légal, l'instruction étant en cours et qu'une décision réglementaire est intervenue dans le nouveau délai de 3 mois. Elle souligne qu'en tout état de cause, la seule sanction attachée au non respect des délais est celle d'un reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, ce dont l'employeur ne peut se prévaloir.
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Aux termes de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte de l'article R 441-14 du même code,que, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai précité.
En l'espèce, la caisse indique sans être contredite avoir réceptionné la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial, le 19 septembre 2018. Il est constant qu'elle en a informé la société [7] aux droits de laquelle est venue la société [7], le 5 octobre 2018 et qu'elle a, par lettre du 14 décembre 2018, soit avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter du 19 septembre 2018, informé l'employeur de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de reconnaissance au 19 décembre 2018. Une décision explicite de reconnaissance est valablement intervenue dans le nouveau délai de trois mois courant à compter du 14 décembre 2018, soit le 11 février 2019.
La prorogation du délai d'instruction était parfaitement légitime, l'instruction étant en cours, l'employeur ne pouvant en ignorer les raisons, puisque la caisse était dans l'attente du retour du questionnaire employeur que la société [7], qui l'avait reçu le 5 octobre 2018, ne lui a renvoyé que le 21 décembre 2018. ( cf pièce n° 8 de la caisse) .
La CPAM de Moselle a, en outre , par lettre du 21 janvier 2019 , informé la société [7] de ce que l'instruction de sa maladie professionnelle , tendinopathie chronique de l'épaule droite inscrite au tableau n° 57 était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision qui devait intervenir le 10 février 2019 de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
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Le jugement entrepris, est en conséquence, infirmé et il convient de débouter la société [7] de son recours contentieux et de lui déclarer opposable la maladie de Monsieur [V] [E], tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, inscrite au tableau n° 57A des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 16 avril 2021en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [7] .
L'INFIRME pour le surplus .
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société [7] de son recours.
DECLARE opposable à la société [7] la décision de la CPAM de Moselle du 11 février 2019 de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] [E], tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, inscrite au tableau n° 57, au titre de la législation relative aux risques professionnels.inscrite au tableau n° 57A des maladies professionnelles.
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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