Texte intégral
N° RG 24/00458 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSHR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 31 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [P] [U] alias [P] [G], alias [K] [O], né le 23 Mai 1999 à ZARZIS, de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 02 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [P] [U] alias [P] [G], alias [K] [O] ayant pris effet le 02 février 2024 à 08 heures 49 ;
Vu la requête du Préfet du Maine et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [U] alias [P] [G], alias [K] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Février 2024 à 13 heures 03 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [U] alias [P] [G], alias [K] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 février 2024 à 08 heures 49 jusqu'au 03 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [U] alias [P] [G], alias [K] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 février 2024 à 12 heures 10 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Maine et Loire,
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [U] alias [P] [G], alias [K] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Maine-et-Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [U] alias [P] [G], alias [K] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [U] alias [P] [G], alias [K] [O] a été placé en rétention administrative le 2 février 2024.
Saisi d'une requête du préfet du Maine-et-Loire en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 4 février 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [P] [U] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention tenant à l'absence de perspectives d'éloignement, à la possibilité de l'assigner à résidence et l'existence de garanties de représentation. Il allègue en outre le défaut d'examen lié à la possibilité de l'assigner à résidence, l'absence de nécessité de son placement en rétention et conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel tenant au défaut d'examen de sa situation personnelle à l'absence de nécessité de son placement en rétention et au défaut de diligence l'administration. M. [P] [U] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Maine-et-Loire demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 5 février 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [U] alias [P] [G], alias [K] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle de l'étranger liée à la possibilité de l'assigner à résidence
M. [P] [U] fait valoir que c'est à tort que la préfecture se fonde sur l'alinéa 8 de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le placer en rétention alors qu'il dispose d'une adresse stable ([Adresse 2], [Localité 1]) chez son cousin M. [X] [C], que s'il est dépourvu de tout titre ou document de voyage en cours de validité, cet élément ne pouvait valablement fonder le refus d'une assignation à résidence, que l'irrégularité de l'arrêté doit donc être constatée et il doit être mis fin à sa rétention.
M. [P] [U] poursuit, ce faisant, l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, ce qu'il demande expressément au demeurant, faisant grief au préfet de l'avoir placé en rétention au lieu de lui avoir accordé le bénéfice d'une assignation à résidence.
Ce moyen ne saurait prospérer, dès lors que l'acte en cause n'a pas fait l'objet d'une contestation dans le délai de 48 heures de sa notification.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
M. [P] [U] soutient que son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai légal de rétention est impossible, pour avoir déjà fait l'objet de divers placements en rétention, été présenté au consulat algérien, marocain et tunisien, lesquels ne l'ont pas reconnu.
Selon les dispositions de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Aux termes des dispositions de l'article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 23 novembre 2023, aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, alors que l'intéressé s'est déclarée de nationalité tunisienne et elle les a informées de son placement en rétention administrative le 2 février 2024, que le consulat de Tunisie a indiqué le 18 janvier 2024, après relance du 15 janvier 2024, que son dossier était toujours en cours d'identification auprès des services compétents, étant prématuré à ce stade de se prévaloir d'une impossibilité d'éloignement ou d'une absence de perspective d'éloignement, au motif de précédentes mesures de rétention qui n'ont pas abouti, alors que l'intéressé s'évertue à dissimuler sa véritable identité en utilisant de nombreux alias.
Il en découle que l'administration a satisfait à son obligation de diligence.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [P] [U].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [U] alias [P] [G], alias [K] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 06 février 2024 à 14 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment