Texte intégral
N° RG 22/00091
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSJO
N° Minute :
Notification le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance n° 566/2022 rendue par Juge des libertés et de la détention de Valence en date du 28 octobre 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 07 novembre 2022
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [G] [D]
né le 03 juin 1960 au MAROC
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant assisté de Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Françoise BENEZECH Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 17 novembre 2022,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 17 novembre 2022
par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, déléguée par Mme la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assistée de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 18 novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Vu les dispositions des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier [5] en date du 10 octobre 2022 sur le fondement de l'article L 3211-12 du code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 4 juin 2003 portant hospitalisation d'office de M. [G] [D], alors détenu au SMPR de [Localité 7], et admis au centre hospitalier spécialisé « [6] » à [Localité 8],
Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement de M. [G] [D] sous la forme d'un programme de soins,
Vu la notification de ladite ordonnance faite à M. [G] [D] le 28 octobre 2022 et l'appel interjeté par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 7 novembre 2022 dans le délai de 10 jours conformément à l'article R.3211-18 du code de la santé publique,
Vu les avis d'audience transmis aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique,
Vu l'avis du parquet général en date du 17 novembre 2022 qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise,
Entendu les déclarations faites à l'audience de la cour, par M. [G] [D] qui s'oppose à la poursuite des soins dans un cadre contraint en décrivant son organisation de vie et en faisant valoir qu'il est en capacité de poursuivre le traitement par sa propre volonté,
Entendue Maître [T] [S] en sa plaidoirie, qui développe ses conclusions tendant à l'infirmation de l'ordonnance querellée et au prononcé de la mainlevée de la mesure de soins sans consentement,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, il convient d'observer que la procédure apparaît régulière en la forme, ce qui n'a pas été contesté devant le juge des libertés et de la détention et ne l'est pas non plus à hauteur d'appel. Et l'appel formé est recevable en la forme.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3212 -1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques, sans consentement qu'à la double condition que les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et que son état mental impose des soins immédiats.
Selon l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, les soins psychiatriques dispensés dans ce cadre peuvent l'être sous les formes de l'hospitalisation complète si une surveillance médicale constante est nécessaire ou d'un programme de soins si une surveillance régulière suffit.
En l'espèce M. [G] [D] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ambulatoires appliquée depuis avril 2021 aux motifs que celle-ci ne lui apparaît plus nécessaire au regard de sa capacité à poursuivre le traitement auquel il adhère, qu'il estime ne présenter aucune dangerosité au regard de son âge et de son mode de vie et que la mesure de soins emporte des contraintes administratives lourdes en ce qu'elles limitent ses déplacements.
D'une première part, il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public.
D'une seconde part, il ressort des pièces médicales que :
- M. [G] [D] a été admis au centre hospitalier [5] de [Localité 8] le 4 juin 2003 par transfert de la maison d'arrêt de Lyon, le patient ayant des antécédents multiples de décompensation psychotique avec vécu paranoïaque et un passage à l'acte d'homicide volontaire dans un contexte d'ivresse aigue occasionnant expertise et condamnation d'emprisonnement,
- le certificat mensuel établi par le docteur [K] [U] le 1er avril 2021 modifie le programme de soins mis en place le 27 décembre 2019 en ce que les consultations peuvent être espacées tous les deux mois, et mentionne que le patient est stabilisé et asymptomatique avec a priori une bonne observance du traitement,
- le certi'cat de demande de levée de placement établi le 23 août 2022 par le docteur [K] [U] précise que le patient est actuellement parfaitement stabilisé et asymptomatique et qu'il s'engage à poursuivre les soins à savoir les consultations régulières au CMP et le traitement médicamenteux,
- l'avis du collège en date du 23 août 2022 demande à Madame la préfète la levée des soins sans consentement à la demande d'un représentant de l'Etat,
- le rapport d'expertise psychiatrique en date du 27 septembre 2022 établi par le docteur [B] [O], commis par ordonnance de mission d'expertise par Mme la préfète de la Drôme en date du 9 septembre 2022, conclut que l'examen psychiatrique de M. [G] [D] est compatible avec une mainlevée de la mesure de soins sous contrainte dont il fait l'objet,
- le rapport d'expertise psychiatrique établi par le docteur [Y] [I], saisi par l'ARS Rhône-Alpes, conclut qu'il est indispensable de maintenir tel quel le dispositif de soins sous contrainte sur décision du représentant de l'Etat. L'expert relève que M. [D] « présente incontestablement une bonne sédation des éléments délirants, mais qu'il déploie toujours lors de I'e×pertise les éléments constitutifs de sa structure de personnalité paranoïaque, que celle-ci n'est pas modifiée dans ses grandes lignes, qu'il persiste un déni de troubles mentaux et de leur impact sur son comportement, et une absence d'identification du caractère indispensable des soins et surtout de leur continuité ».
D'une troisième part, aux termes de compte-rendu d'examen psychiatrique réalisé par le docteur [H], expert désigné par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 10 octobre 2022, « L'état de santé du sujet et de ses troubles résiduels. Ainsi que le diagnostic de la pathologie sous-jacente justi'e le maintien de la mesure de soins dont celui-ci fait l'objet. ».
L'expert précise que le diagnostic évoqué lors de la première hospitalisation de M. [G] [D] en 1996 était « schizophrénie paranoïde avec délire paranoïaque centré sur l'homosexualité, un délire de persécution et un délire d'interprétation », M. [G] [D] ayant présenté la même pathologie en 1996 et en 2000.
Aussi, l'expert relève que les soins avaient été suivis sur le même modèle avec hospitalisation en milieu fermé, suivie d'une ouverture de la contrainte de soins en raison d'une bonne réactivité au traitement, et que l'interruption du traitement à chaque fois a engendré une rechute de sa pathologie, avec une « réapparition de la dangerosité à chaque fois qu'il y a eu interruption de ce traitement » et précisant « c'est dans ce contexte d'absence de traitement médicamenteux qu'eu lieu l'acte meurtrier. Le sujet était resté sans traitement durant environ six mois et s'était enfoncé rapidement dans un délire paranoïaque et un délire d'interprétation ».
Et il précise « Nous retrouvons la persistance, sous une volonté de masquage, d'éléments de la personnalité paranoïaque qui ne sont pas modi'és par le traitement antipsychotique (clopixol). Nous retrouvons un déni qui est un facteur de gravité dans la schizophrénie paranoïde avec un impact dans le comportement. Une non-conscience de la nécessité d'un maintien du traitement et du suivi médical bien que le sujet manifeste son engagement sur l'honneur à poursuivre ses consultations. ».
Enfin M. [G] [D], qui se présente en qualité de retraité et père de famille, exprime son engagement à poursuivre les soins dans un cadre de vie stable et réfute toute dangerosité et met en avant son âge et sa pratique religieuse.
Toutefois, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'a pas suffisamment conscience ni des caractéristiques de sa pathologie ni de la fragilité de son état de santé et que la poursuite de soins est nécessaire sous la forme d'une mesure de programme de soins.
En conséquence, le maintien de l'hospitalisation de M. [G] [D] dans un cadre contraint reste, en l'état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu'à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère déléguée par Mme la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel de M. [G] [D],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 octobre 2022,
Disons en conséquence n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [G] [D],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Signée par Hélène Blondeau-Patissier, conseillère et par Fabien Oeuvray, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La conseillère
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