Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00385 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKVD
AFFAIRE :
S.A.R.L. APRIMEDIA
C/
S.A.S. AGENCE COMEVENTS
JP/MS
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
REOUVERTURE DES DEBATS
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023
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Le quinze Février deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. APRIMEDIA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 22 AVRIL 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
S.A.S. AGENCE COMEVENTS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juillet 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2023 par mise à
disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de son activité, la société APRIMEDIA, exerçant sous l'enseigne Micropuces, a fait appel aux services de la société Agence COMEVENTS aux fins de modernisation de son site internet.
La société Agence COMEVENTS a émis deux bons de commandes, signés par la société APRIMEDIA:
- n°12979 du 20 juin 2017 d'un montant de 53 402,40 € TTC ;
- n°12988 du 22 juin 2017 d'un montant de 14 820 € TTC.
En règlement de ces prestations la société Agence COMEVENTS a émis 2 factures adressées à la société APRIMEDIA :
- facture n°170906 du 29 septembre 2017 d'un montant de 26 701,20 € ;
- facture n°170907 du 29 septembre 2017 d'un montant de 15 540 €.
La société APRIMEDIA s'est acquittée de ces deux factures.
Des échanges ont ensuite eu lieu entre les deux sociétés en lien avec des modifications à apporter sur le site.
Le 30 mars 2018, la société Agence COMEVENTS a émis une facture n°180225 d'un montant de 24.457,20 €, au paiement de laquelle La société APRIMEDIA s'est oposée en estimant que le contrat n'avait pas été honoré correctement.
Le 4 juin 2018, la société Agence COMEVENTS a vainement mis en demeure la société APRIMEDIA d'avoir à lui régler ladite facture.
Le 17 septembre 2018, la société Agence COMEVENTS a fait assigner la société APRIMEDIA devant le tribunal de commerce de Brive aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la facture en cause.
Parallèlement et pour acte du 19 avril 2019, la société APRIMEDIA a saisi le juge des référés de la même juridiction qui, par une ordonnance du 20 mai 2019, a désigné aux fins d'expertise M. [N], lequel a déposé son rapport le 26 novembre 2020.
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal de commerce de Brive, estimant que la société Agence COMEVENTS avait satisfait à son obligation de résultat et de délivrance de vendeur de produits complexes et que la société APRIMEDIA avait failli à son devoir de collaboration, a :
- déboute la société APRIMEDIA de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société APRIMEDIA à verser à la société Agence COMEVENTS la somme de 21 400 € de dommages-intérêts ;
- condamné la société APRIMEDIA à verser à la société Agence COMEVENTS la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société APRIMEDIA aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dont frais de greffe.
La société APRIMEDIA a interjeté appel de la décision le 19 mai 2022.
Aux termes de ses écritures du 30 août 2022, la société APRIMEDIA demande à la cour de :
- réformer en tous points le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau, de :
- dire que la société COMEVENTS a gravement manqué à ses obligations de fourniture dans les délais d'un site internet opérationnel ;
- dire qu'elle était parfaitement bien fondée à opposer à la société COMEVENTS le principe de l'exception d'inexécution au paiement de la facture n°180225 du 30 mars 2018 ;
- prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société COMEVENTS ;
- condamner la société COMEVENTS au paiement des sommes de :
* 26 701,20 € au titre de la résolution judiciaire du contrat correspondant aux sommes versées par APRIMEDIA au titre de l'acompte sur le développement du site internet ;
* 4 000 € pour les frais d'investissement d'un nouveau serveur destiné à recevoir le site internet jamais déployé ;
* 4 740 € HT pour des prestations de communication ayant trait au site internet non déployé ;
* 110 895 € de dommages-intérêts en raison de l'inexécution du contrat et du préjudice qui en a résulté ;
À titre subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment renseignée en ce qui concerne le
préjudice subi :
- d'ordonner, aux frais avancés de la société COMEVENTS, une mission d'expertise aux fins de déterminer l'impact pour elle de l'inexécution du contrat de développement du site internet ;
- condamner la société COMEVENTS au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir ainsi que les frais d'expertise qui ont été avancés par elle.
Aux termes de ses écritures du 27 octobre 2022, la société Agence COMEVENTS demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires ou autres, de :
- de débouter la société APRIMEDIA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- faisant droit à son acte introductif d'instance, de condamner la société APRIMEDIA au paiement de la somme de 24 457,20 € au titre de la facture n° 180225 ;
- subsidiairement, de condamner la société APRIMEDIA au paiement de la somme de 24 457,20 € de dommages-intérêts ;
- de la condamner en une somme 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
SUR CE,
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et, aux termes de l'article 954 du même code, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Cette exigence procédurale s'applique tant à l'appelant principal qu'à l'appelant incident ( cf Civ2° 1er juillet 2021 n° 20-10.694 ou, plus récemment, Civ 2° 4 novembre 2021 n° 20.15.757)
En l'espèce , les conclusions que la société Agence COMEVENTS a déposées le 27 octobre 2022, bien que sollicitant la condamnation de la société APRIMEDIA à lui payer des sommes d'un montant supérieur à celui qui lui a été accordé par le premier juge, ne comportent aucune demande tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué.
Il convient en conséquence, au vu des dispositions précitées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, d'inviter les parties à formuler leurs observations écrites sur la validité de l'appel incident formé par la société Agence COMEVENTS et d'ordonner à cette fin la réouverture des débats.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et insusceptible de recours,
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
Invite la société APRIMEDIA et la société Agence COMEVENTS à formuler leurs observations écrites sur le moyen soulevé d'office d'absence de validité de l'appel incident formé par la société Agence COMEVENTS par voie de conclusions notifiées le 27 octobre 2022 ;
Dit que la société Agence COMEVENTS devra déposer ses observations écrites au plus tard le 12 avril 2023 et la société APRIMEDIA au plus tard le 14 juin 2023,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience tenue le 04 juillet 2023 en formation rapporteur devant la chambre économique et sociale de la Cour d'appel de Limoges à 14h15 .
EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER
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