Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUETE EN DEFERE
DU 21 JUIN 2024
N° 2024/ 231
Rôle N° RG 23/13359 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCI2
E.U.R.L. PHARMACIE MONACO
C/
[O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 JUIN 2024
à :
Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Chambre 4.3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/10945.
REQUERANTE
E.U.R.L. PHARMACIE MONACO, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Patricia FONTAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A LA REQUETE
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 16 Avril 2024 en audience publique. La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- prononcé la nullité de la rupture conventionnelle conclue entre Mme [I] épouse [E] et l'EURL Pharmacie Monaco;
- dit que la rupture conventionnelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné L'EURL Monaco à payer à Mme [I] les sommes suivantes:
- 5 874,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 3 743,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 374,38 euros à titre de congés payés afférents,
- 5 985,45 eruros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamne L'EURL Pharmacie Monaco à remettre un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformément au jugement;
- à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte;
Condamne L'EURL Pharmacie Monaco à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande;
Condamne l'EURL Pharmacie Monaco aux dépens.
L'EURL Pharmacie Monaco a relevé appel de la décision le 27 octobre 2023.
Par conclusions d'incident du 15 mai 2023, Mme [I] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance.
Le 13 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la péremption de l'instance d'appel;
- dit que le jugement déféré du 16 septembre 2020 a acquis force de chose jugée ;
- constaté l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption;
- condamné L'EURL Pharmacie Monaco à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens de l'incident à la charge de l'EURL Pharmacie Monaco.
Le 27 octobre 2023, l'EURL Pharmacie Monaco a introduit une requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'EURL Pharmacie Monaco demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et statuant à nouveau de déclarer l'instance non périmée et débouter Mme [I] de ses demandes relatives à la péremption de l'instance, de ses demandes liées à l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
La société expose qu'elle a accompli toutes les diligences exigées par les articles 902 et suivants du code de procédure civile et qu'il ne saurait être mis à sa charge et à la charge des parties plus de diligences que n'en impose la loi; qu'il est illusoire de considérer que les parties puissent avoir une quelconque influence sur la fixation de l'affaire et qu'en conséquence, aucune péremption n'a lieu d'être prononcée.
Par conclusions du 15 avril 2024, Mme [I] demande à la cour de :
à titre principal :
déclarer nulle ou irrecevable la requête en déféré déposée par L'EURL Pharmacie Monaco
A titre subsidiaire,
la déclarer mal fondée et débouter la société de toutes ses demandes;
CONFIRMER l'ordonnance en toutes ses dispositions et condamner la société aux dépens d'appel.
Mme [I] expose qu'il convient de tirer toutes les conséquences de l'inexactitude de la domiciliation de l'EURL Pharmacie Monaco et de déclarer nulle ou irrecevable la requête. A titre subsidiaire, elle soutient que la péremption a bien été acquise le 11 mai 2023 tel que décidé par le conseiller de la mise en état dès lors qu'il n'y a pas eu de diligences accomplies pendant 2 ans ; que la société s'est soustraite à ses obligations en renseignant dans ses conclusions d'appelante un siège social fictif puisque L'EURL Pharmacie Monaco a définitivement quitté le local situé [Adresse 1] en février 2020; que dans la déclaration d'appel, la société avait indiqué un siège social différent ([Adresse 4]); que l'huissier a dû établir un procès verbal de recherches infructueuses n'ayant trouvé personne à ces adresses; que les conclusions sont par conséquent irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
L'article 916 du code de procédure civile édicte que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent leur extinction. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
L'article 57 du code de procédure civile prévoit que 'lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.'
En l'espèce, il résulte de la requête en déféré de l'ordonnance du 13 octobre 2023 que l'EURL Pharmacie Monaco est domiciliée [Adresse 2]. La société établit par la production de son extrait Kbis la réalité de sa domiciliation à l'adresse ci-dessus indiquée. Aucun grief n'est au demeurant tiré de la prétendue mention inexacte.
La requête est par conséquent recevable.
Sur la péremption
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Par quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 (pourvois n°21-23.230 publié, n°21-19.761, n°21-19.475 et n°21-20.719), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement, expressément déclaré applicable aux instances en cours et cela, après avoir constaté que :
- postérieurement à l'arrêt précité du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond,
- lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état,
- la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d'appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans.
Elle en a déduit que, lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai la péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption et elle a énoncé qu'il résulte de la combinaison des textes précités, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, l'EURL Pharmacie Monaco a relevé appel du jugement par déclaration d'appel du 12 novembre 2020 et a notifié ses conclusions le 11 février 2021, soit dans les délais légaux.
Mme [I], intimée, a signifié ses conclusions le 10 mai 2021.
A l'issue des délais impartis aux parties pour conclure, aucun calendrier n'a été fixé et aucune injonction n'a été délivrée aux parties par le conseiller de la mise en état en vue de l'accomplissement d'une diligence particulière.
En conséquence, la péremption a cessé de courir à cette date.
La procédure ne saurait être déclarée périmée et l'incident tiré de la péremption de l'instance d'appel doit être rejeté.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Mme [I] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
DECLARE recevable la requête,
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2023 ayant prononcé la péremption de l'instance d'appel,
DIT que l'instance n'est pas périmée,
CONDAMNE Mme [O] [I] épouse [E] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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