Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute n° 24/162
N° RG 23/01366 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X65M
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àMe Cécile BOULE
la SELARL CABINET FERRANT
Me Camille BEN DAOUD
COPIE délivrée
le19/02/2024
au service expertise
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [N] [U] Immatriculée sous le numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.N.C. LIDL société immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro SIREN 343 262 622, pris en son établissement secondaire (SIRET 343 262 622 14090) situé [Adresse 8] à [Localité 14] pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Prise en a personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. ENVERGURE CONSEIL SAS immatriculée au RCS de PARIS B sous le numéro 348 916 065, dont le siège social se situe [Adresse 5] [Localité 9] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 22 juin 2023, Madame [U] a fait assigner la SNC LIDL, la SAS ENVERGURE CONSEIL et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale, fixer le montant de la provision qu’elle devra consigner au greffe pour assurer le fonctionnement de l’expertise ainsi que le délai dans lequel la provision devra être versée, condamner solidairement la SNC LIDL et la SAS ENVERGURE CONSEIL à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, voir constater la mise en cause de la CPAM afin que cette dernière produise le montant de sa créance et réserver les dépens.
Madame [U] expose qu’elle a été victime d’une chute au sein du magasin LIDL le 31 octobre 2022 ; qu’elle s’est entravée les pieds dans les pales d’un transpalette situé en ras de sol et laissé à l’abandon au milieu de l’allée ; que son pied gauche est resté coincé, ce qui a entraîné une fracture de la cheville gauche accompagnée de très vives douleurs ; qu’elle a été hospitalisée jusqu’au 1er novembre 2022 au motif d’une prise en charge chirurgicale d’une fracture-luxation fermée, non déficitaire, trimalléolaire de la cheville gauche” ; que durant son hospitalisation elle a subi une “ostéosynthèse de fracture bimalléolaire complexe à foyer ouvert” ; qu’elle a contracté une infection au staphylocoque doré nécessitant alors une ablation du matériel d’ostéosynthèse des membres avec parage et suture de plaie profonde entraînant son hospitalisation du 06 au 12 décembre 2022 ; qu’elle a été placée sous traitement antibiotiques et qu’elle a subi de lourdes séquelles consistant notamment en des douleurs articulaires aux épaules et aux jambes, des pertes de mémoire et une altération de sa vision ; qu’elle n’a pu recommencer à marcher de nouveau avec des béquilles qu’au mois de février 2023 ; qu’elle reçoit toujours des soins de kinésithérapie et souffre de tendinites et douleurs articulaires ; que la SAS ENVERGURE CONSEIL a consenti à une indemnisation partielle de ses préjudices à hauteur de 50 % en lui imputant une faute ; qu’elle conteste avoir commis une faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice.
Appelée à l’audience du 09 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [U], dans son acte introductif d'instance,
- la SNC LIDL et la SAS ENVERGURE CONSEIL, le 08 décembre 2023, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent la mise hors de cause de la SAS ENVERGURE CONSEIL, formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, proposent d'ajouter certains chefs à la mission de l'expert, concluent au rejet de la demande de provision et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et sollicitent de réserver les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a cependant adressé un courrier demandant à être informée des suites. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause de la SAS ENVERGURE CONSEIL
Il ressort des débats et des pièces produites par les défenderesses (attestation de la SNC LIDL et fiche Infogreffe) que la SAS ENVERGURE CONSEIL a une activité de “agents et coutiers d’assurances”, et qu’elle est la mandataire de la SNC LIDL dans le cadre de la gestion de certains sinistres, mais non son assureur responsabilité civile, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à garantir la société LIDL.
Il y a lieu en conséquence de la mettre hors de cause, sa participation aux opérations d’expertise ne se fondant sur aucun motif légitime.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [U] par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des explications et des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [U] est d’ores et déjà certain.
La SNC LIDL, qui invoque une contestation sérieuse, soutient que les conditions de la responsabilité du fait des choses ne sont pas réunies, que les circonstances exactes de la chute de la demanderesse ne sont pas établies, que ses versions n’ont cessé d’évoluer, que la présence du transpalette dans un rayon de supermarché, aux côtés d’un salarié, n’a rien d’anormal.
Cependant, même si la faute de Mme [U] est susceptible d’être partiellement reconnue, elle n’est pas de nature à entraîner une exonération totale de la responsabilité de la société LIDL;
L’obligation pesant sur la SNC LIDL de réparer, au moins pour partie, le dommage subi par Madame [U], n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à sa demande de provision à hauteur d’une somme de 5 000 euros..
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, elle ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
MET HORS DE CAUSE la SAS ENVERGURE CONSEIL ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le Docteur [J] [H], HOPITAL [11] - [Adresse 13], [Localité 2] ,
Courriel : [Courriel 15]
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Pour chaque poste de préjudice, dinstinguer clairement ceux imputables de manière directe et certaine à la chute dont Madame [U] a été victime le 31 octobre 2022 et ceux imputables à l’infection au staphylocoque doré évoquée par la demanderesse ;
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
DIT que Madame [U] consignera la somme de 1.500 euros par virement, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE la SNC LIDL à verser à Madame [U] une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
DIT que Madame [U] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,