Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 23/ 06/ 2011
Requête en rectification d'erreur matérielle
No MINUTE :
No RG : 11/ 03177
Arrêt (No 10/ 6474)
rendu le 10 Mars 2011
par le Cour d'Appel de DOUAI
REF : DG/ VV
DEMANDEURS
Monsieur Abdelhafid X...
né le 05 Avril 1978 à RASFA AIT MAIT BENI SAID MAROC
demeurant ...
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur Mohamed X..., es qualités de curateur de M. Abdelhafid X...
demeurant ...
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE
Madame Nadifa A...épouse X...
née le 30 Août 1980 à BENI SAID MAROC
demeurant ...
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP ROFFIAEN LE FUR VILLESECHE, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Attendu que selon l'article 462 du code de procédure civile les erreurs qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle et ce que la raison commande ;
Que dans ses motifs, l'arrêt de la Cour d'Appel du 10 mars 2011 a dit que le jugement sera réformé en ce qu'il a accordé à Mme A...une prestation compensatoire après avoir analysé les situations des parties au regard des critères de l'article 270 du code civil ;
Qu'en présence d'une telle motivation, c'est par une erreur manifeste que dans son dispositif, l'arrêt a néanmoins confirmé le jugement entrepris sur la prestation compensatoire ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification conformément aux dispositions du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
FAIT DROIT à la requête en rectification dit que le dispositif de l'arrêt sera rectifié comme suit :
- « Confirme le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives à la prestation compensatoire,
- Rejette la demande de prestation compensatoire,
- Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel,
- Dit que le reste de l'arrêt sera inchangé, »
- LAISSE les dépens au Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOTP. BIROLLEAU
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