Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° 85 / 2023 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04868 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVB3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/06594
APPELANTE
S.A.R.L. BRIDGE AIR COMPANY SERVICE B.A.C.S. Représentée par son gérant, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 497 553 479
Représentée par Me François LIVERNET-D'ANGELIS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1])
[Localité 3]
né le 04 Février 1978 à [Localité 5] (Inde)
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [D] [X] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien RASCLE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Damien RASCLE, Greffier présent lors du prononcé.
***
Le 30 mai 2018, M. [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester la régularité de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Bridge Air Company à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a qualifié le licenciement de M. [J] comme étant nul et a condamné la société à lui verser diverses sommes.
Par courrier recommandé du 22 juin 2021 (RG n° 21/06255), la société Bridge Air Company a, seule et sans en avertir son conseil, interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 19 juillet 2021 (RG n° 21/06594), la société Bridge Air Company a de nouveau interjeté appel du jugement rendu le 17 mai 2021, mais cette fois-ci par l'intermédiaire de son conseil.
Par conclusions d'incident en date du 22 novembre 2021, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état afin d'obtenir la caducité de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire, la radiation dudit appel pour défaut d'exécution du jugement.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la première déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de RG 21/6255 en raison de l'absence de conclusions remises à la cour dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 mars 2022, M. [J] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la deuxième déclaration d'appel RG n° 21/06594 et subsidiairement, de radier la présente procédure du rôle.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de RG 21/6594.
Par requête en date du 29 avril 2022, la société Bridge Air Company a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes :
- infirmer l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 (RG : 21/06594)
Statuant à nouveau :
· déclarer la société Bridge Air Company recevable en son appel interjeté le 19 juillet 2021 et enrôlée sous le RG n°21/6594
· débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions
· condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la présente procédure de déféré
· Condamner M. [J] aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions responsives notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, M. [J] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la SAS Bridge Air Company Services, BACS, à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 16 janvier 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 mars 2023.
MOTIFS
La société BACS expose avoir choisi, dans un premier temps, d'exercer seule, sans le concours d'un avocat, un recours contre une décision du conseil des prud'hommes l'ayant condamnée à payer diverses sommes à son ancien salarié. Cet appel s'est révélé irrecevable et elle soutient que la Cour de cassation ne permet pas la régularisation d'un appel irrecevable, lequel ne peut saisir valablement la juridiction. Elle souligne avoir régularisé une deuxième déclaration d'appel dans les délais impartis, parfaitement recevable et autonome, laquelle a fait courir le délai pour conclure au regard de l'article 908 du code de procédure civile.
Il reste que l'acte d'appel adressé par'le réseau privé virtuel des avocats'vaut inscription immédiate au rôle de la cour.
De plus, l'enrôlement distinct des deux déclarations ne débouble pas le lien d'instance, l'appel ayant été fait par la même partie contre la même décision.
Il en résulte que la seconde déclaration d'appel est venue, dans les délais, régulariser la première qui, même entachée d'une irrégularité, peu importe qu'elle soit de fond ou de forme, a saisi la cour et fait courir le délai de dépôt des conclusions.
Ainsi, le délai pour conclure de l'appelant a commencé à courir le jour de l'introduction de l'instance, soit le 22 juin 2021, pour expirer trois mois plus tard, soit le mercredi 22 septembre 2021 à minuit. Il en résulte que les conclusions remises au greffe le 18 octobre suivant par la société BACS sont tardives au regard des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Dès lors, la déclaration d'appel se trouve frappée de caducité en application du texte précité et l'ordonnance sera confirmée.
La SAS Bridge Air Company Services, BACS sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Ajoutant,
Condamne la SAS Bridge Air Company Services, BACS à verser à M. [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Bridge Air Company Services, BACS aux dépens.
Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/6594 et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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