Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00650 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSKG
Madame [F] [T]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 22 Décembre 2025, Minute n° 25/665
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [F] [T]
321 avenue Jules Grec
06600 ANTIBES
née le 13/10/1993 à CALIFORNIA (ETATS-UNIS)
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Marion BERDOUGO, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 18 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 19 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [F] [T] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 12 décembre 2025, Madame [F] [T] a été admise à compter du 12 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent au vu de certificat médical établi le 12 décembre 2025 par le Docteur [J], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de Nice.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que la patiente a été amenée aux urgences en raison de troubles du comportement sur la voie publique et des propos délirants, alors qu’elle n’aurait pas d’antécédent psychopathologique. Il est relevé que si la patiente se présente calme sur le plan comportemental, elle présente une pensée désorganisée rendant son discours incompréhensible. Il est fait mention d’une recherche toujours en cours d’un entourage de la patiente.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 13 décembre 2025 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente qui apparait calme est légèrement désorientée dans le temps mais pas dans l’espace. Il fait mention d’une pensée et de repères flous, avec un regard distant. Il relève l’absence de critique concernant les troubles du comportement sur la voie publique à l’origine de l’hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 15 décembre 2025 par le Dr [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il note que le contact de la patiente est altéré, de tonalité psychotique, avec un regard transfixiant, un faciès hypomimique. Il relève une dysprosodie avec une voix monocorde. Il souligne que si la patiente revient partiellement sur les idées délirantes précédemment exprimées, elle persiste dans un discours à thématique délirante, évoquant l’existence d’un prétendu trafic impliquant une autre personnalité publique. Il conclut à l’absence d’élaboration psychique autour des évènements ayant conduit à sa prise en charge.
Par décision du 15 décembre 2025, le Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 18 décembre 2025 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation de la patiente, il souligne que le contact demeure bizarre, de tonalité psychotique, avec une posture rigide, figée, traduisant une altération du schéma corporel. Il relève la présence d’un fond anxieux majeur non verbalisé et d’un discours marqué par l’expression d’idées délirantes de persécution, systématisées. Il conclut à la nécessité du maintien des soins sous la même forme au vu de l’absence d’élaboration psychique au sujet du caractère pathologique du comportement et devant l’envahissement anxieux majeur lié au processus délirant actuel.
A l’audience, Madame [F] [T] a sollicité la mainlevée de la mesure dont elle fait l’objet, indiquant avoir compris la nécessité de suivre un traitement et souhaitant pouvoir le poursuivre à son domicile et ce notamment pour lui permettre de poursuivre ses études et de retrouver son entourage amical.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et a soutenu la demande de mainlevée de la mesure sur le fond compte tenu du souhait exprimé par la patiente de poursuivre des soins à l’extérieur dont elle a perçu l’utilité.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [F] [T] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [T] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, une mainlevée immédiate de la mesure risquerait d’être préjudiciable à la patiente en ce qu’elle risquerait d’engendrer une rupture prématurée de soins au vu de son ambivalence vis-à-vis de ceux-ci et alors qu’il est relevé une persistance de ses troubles mentaux avec notamment un processus délirant et de persécution engendrant un envahissement anxieux majeur. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [T] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [F] [T] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [T] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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