Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [R]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurent ABSIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/01963 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJDV
N° MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024
DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT-OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS prise en la personne de Maître Laurent ABSIL,avocat au barreau du Val de Marne,TOQUE pc 001
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
comparant notamment à la première audience publique du 26 mai 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 février 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/01963 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJDV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 mai 1987,l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 3], devenu [Localité 3] HABITAT-OPH, a consenti un bail d’habitation à M. [N] [R] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 839,71 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [R] le 13 avril 2022.
Par assignation du 13 février 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2230,94 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2023, mois de décembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur la somme de 920,13 euros et à compter de la signification de la décision à intervenir pour le surplus,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 février 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Appelé à l’audience du 26 mai 2023, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande de M. [N] [R] pour préparer sa défense. Le dossier a été plaidé le 20 septembre 2023 en l’absence du défendeur. Ce dernier a, par la suite, adressé un courriel au greffe indiquant ne pas avoir été informé de la dernière date d’audience par son avocat qui ne le représente désormais plus. L’affaire à fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 8 février 2024. M. [N] [R] ne s’est pas présenté à l’audience pour faire valoir oralement ses moyens de défense, les pièces envoyées par courriel ne seront donc pas étudiées. Conformément à l'article 469 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
À l'audience du 8 février 2024, [Localité 3] HABITAT-OPH, représenté par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 février 2024, s'élève désormais à 4990,68 euros. L’office considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
[Localité 3] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 12 avril 2022. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 839,71 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 juin 2022.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser [Localité 3] HABITAT-OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
M. [N] [R] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, [Localité 3] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 février 2024, M. [N] [R] lui devait la somme de 4990,68 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [N] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 sur la somme de 522,96 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil, les causes du commandement de payer ayant été partiellement réglées par les paiements postérieurs. Cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date.
Il sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 7 février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 avril 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 15 mai 1987 entre [Localité 3] HABITAT- OPH, d’une part, et M. [N] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] est résilié depuis le 13 juin 2022,
ORDONNONS à M. [N] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH la somme de 4990,68 euros (quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et soixante-huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et indemnité d’occupation arrêté au 6 février 2024 (échéance de janvier 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 sur la somme de 522,96 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 7 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
DÉBOUTONS [Localité 3] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [N] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 avril 2022 et celui de l'assignation du 13 février 2023,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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