Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00999 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKMU
N° de Minute : 1014
Ordonnance du samedi 11 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [X]
né le 02 Octobre 1993 à [Localité 4] - PORTUGAL
de nationalité Portugaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE LA SOMME
dûment avisé, non comparante - non représentée
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 juin 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 11 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [X] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [X] de nationalité portugaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par la préfète de la Somme le 8 juin 2022 à 15h05 pour l'exécution d'un éloignement vers le Portugal au titre d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 10 juin 2022 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
'Vu la déclaration d'appel de M. [X] reçue le 10 juin 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention :
M. [X] dénonce le défaut de motivation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir qu'il n'aurait pas été répondu aux moyens d'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative tirés de l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours et de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant.
L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d'appel saisissant le juge.
Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence.
Ainsi en l'espèce, le conseil de M. [X] n'ayant soulevé à l'audience que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir répondu sur les autres moyens énoncés dans sa requête initiale.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu un défaut de motivation de l'ordonnance entreprise.
- sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :
M. [X] invoque les moyens de contestation tirés de :
- la violation de l'article 8 de la CEDH,
- l'incomptabilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours,
- l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
M. [X] fait d'abord valoir qu'il est père de 2 enfants français dont il s'occupe pendant que son épouse travaille. Selon lui, leur éducation serait compromise par l'effet de son placement en rétention.
Toutefois, le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement dont la régularité relève de la compétence du juge administratif.
Or, l'arrêté de placement en rétention de M. [X] ayant été adopté pour une durée de 48 heures, il n'est pas démontré qu'il a porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et que cela a compromis l'éducation de ses enfants qui demeurent actuellement avec leur mère.
Ce moyen est donc inopérant.
S'agissant de la supposée incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours, il convient de relever que M. [X] est en fait convoqué devant le délégué du procureur de la République le 26 août 2022 en vue de recevoir notification d'une ordonnance pénale déjà prise.
Il ne s'agit donc pas d'une convocation en vue de comparaître devant une juridiction pénale afin d'y être jugé, sachant qu'il n'est pas porté une atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH dans la mesure où en cas d'absence, l'ordonnance pénale lui sera obligatoirement notifiée selon la procédure ordinaire prévue au code de procédure pénale afin de lui permettre d'y faire opposition et de pouvoir s'expliquer devant un juge.
En outre, l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose toujours du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin, de sorte que son placement en rétention ne le prive pas nécessairement de son droit de comparaître personnellement devant le délégué du procureur le 26 août 2022.
Ce moyen est donc inopérant.
Enfin, M. [X] soutient que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle et notamment le fait qu'il bénéficie d'une adresse stable chez sa compagne et qu'il s'occupe de ses 2 enfants, alors que ces éléments justifiaient selon lui que soit privilégiée son assignation à résidence.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a tenu compte de la situation familiale de M. [X]. Il a cependant considéré au visa des article L. 741-1 du CESEDA que M. [X] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment en ce qu'il a déjà fait l'objet depuis 2015 de plusieurs mesures d'éloignement avec reconduction vers le Portugal, la mesure la plus récente ayant été mise à exécution le 23 juin 2021, et qu'il n'a jamais respecté lesdites mesures, soit en n'y déférant pas, soit en revenant en France malgré l'interdiction de circulation.
Le préfet a également relevé que l'intéresssé a clairement indiqué refuser de retourner au Portugal, ce qui ressort effectivement des procès-verbaux issus de la procédure administrative.
En outre, si l'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer d'une résidence effective et permanente chez sa compagne a pu, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à M. [X] une assignation à résidence dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer qu'il n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En considération de cette motivation, il sera retenu que l'arrêté de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et que M. [X] a pu légitimement être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence.
Le moyen soulevé ne sera donc pas retenu.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête de M. [X] en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
- sur la prolongation de la rétention administrative :
M. [X] soulève un moyen nouveau tiré de l'absence de diligences de l'administration.
Il ressort cependant de l'article R 743-11 du CESEDA que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
Tel est le cas en l'espèce dans la mesure où l'appelant se borne à indiquer que l'administration n'a pas fait 'toutes diligences nécessaires dès mon placement en rétention' sans indiquer le fondement factuel de son moyen.
Au surplus, l'administration justifie de la demande de laissez-passer consulaire et de routage en date du 9 juin 2022, soit dès le lendemain de son placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X].
Sur la notification de la décision à M. [P] [X]
En l'absence de M. [P] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 10 juin 2022 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Farid FERDI,
greffier
Marie LE BRAS, Président de chambre
' A l'attention du centre de rétention, le samedi 11 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : MME LA PREFETE DE LA SOMME
Le greffier
N° RG 22/00999 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKMU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1014 DU 11 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [X] le samedi 11 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 11 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Le greffier, le samedi 11 juin 2022
N° RG 22/00999 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKMU
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