Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/173
N° RG 24/00172 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P74Z
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 09 février à 16h00
Nous M. LECLAIR, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 02/02/2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Février 2024 à 16H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [T]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 08/02/2024 à 15 h 59 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 09 févrrier 2024 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [B] [T]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vues les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vue l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 février 2024 à16H17 qui a ordonné, sur requête de la préfecture du VAR du 6 février 2024, la prolongation de la rétention de M.X se disant [B] [T] né le 01 janvier 2005 à [Localité 1] (TUNISIE) pour une durée de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise par la même juridiction le 10 janvier 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 février 2024 à 15H59, soutenu oralement à l'audience sauf en ce qui concerne l'atteinte au droit de téléphoner l'argument ayant été abandonné à l'issue des débats, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- non respect du principe de la contradiction en ce que le premier juge a visé dans sa motivation une note de l'administration qui n'était pas produite aux débats,
- défaut de diligences utiles de l'administration qui a tardé à relancer les autorités consulaires
- absence de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les autorités consulaires de Tunisie sont saisies depuis le 25 octobre 2023 sans réponse à ce jour.
Entendues les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 février 2024 à 14H ;
Entendues les explications orales du représentant du préfet qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vue l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la violation du principe de la contradiction
Il est constant que la note de la direction interdépartementale de la police aux frontières de [Localité 2] en date du 14 décembre 2023 relative à la mise à disposition de chaque retenu d'un téléphone portable, n'a pas été versée à la procédure ni contradictoirement débattue.
Il est néanmoins également constant comme résultant des propres déclarations de l'intéressé à l'audience de la cour, que M. [T] dispose et disposait déjà devant le premier juge d'un téléphone portable qui lui a été délivré par l'administration et qui fonctionne.
Dès lors, l'allégation d'atteinte à son droit de communiquer, à laquelle il renonce devant la cour, n'était pas davantage fondée devant le premier juge en sorte que la motivation critiquée était superflue, la réalité de la mise à disposition d'un téléphone portable et donc de l'effectivité de son droit de communiquer étant suffisante.
L'argument tiré de la violation du principe de la contradiction est donc inopérant.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes antérieurement au placement en rétention de M. [T], qui a été auditionné par elles le 25 octobre 2023.
Le consul de Tunisie, saisi le 8 janvier 2024 au moment du placement en rétention de M.[T], d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer, n'a ensuite été relancé par l'administration que le 6 février 2024.
En l'état d'un tel délai de relance, quasi égal à la durée de la première prolongation de rétention, alors de surcroît que les autorités consulaires tunisiennes avaient déjà procédé à l'audition de M. [T] avant la saisine du 8 janvier 2024, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir exercé les diligences utiles à garantir que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
En conséquence, l'administration qui ne justifie pas avoir accompli utilement les diligences qui lui incombent doit être déboutée de sa requête.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et l'intéressé remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 février 2024,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons que Monsieur [B] [T] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [B] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. LECLAIR
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