Texte intégral
[W] [M]
C/
URSSAF de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDAA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 22 Novembre 2023, enregistrée sous le n°22/133
APPELANT :
[W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne (dispense de comparution)
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] a saisi, le 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable (cra) de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne (l'Urssaf) le 14 mars 2022, validant la mise en demeure du 30 novembre 2021 portant sur le recouvrement de la somme de 835 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation du 4ème trimestre 2020 et voir condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et matériel.
Par jugement du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal a :
- validé la mise en demeure émise le 30 novembre 2021, notifiée le 2 décembre 2021, à l'initiative de l'Urssaf de Bourgogne pour un montant de 835 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2021,
- condamné M. [M] à verser à l'Urssaf cette somme de 835 euros,
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [M] à payer à l'Urssaf les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] au paiement de la somme de 300 euros à titre d'amende civile et mis les dépens à sa charge.
M. [M] a relevé appel nullité de ce jugement par courrier recommandé avec accusé de réception. Il y fait valoir que l'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Et que tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de son adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial.
M. [M] a été convoqué en vue de voir statuer sur cet appel à l'audience du 30 janvier 2024 par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 13 novembre 2023.
A cette audience, M. [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 27 janvier 2024 parvenu le 29 janvier suivant à la cour d'appel, une lettre datée du 20 janvier 2024 aux termes de laquelle il l'informe de son impossibilité d'être présent à l'audience du 30 janvier 2024, en s'en excusant et exposant que, s'il avait été présent, il aurait déclaré que le tribunal doit se plier aux injonctions de la Commission européenne et les faire appliquer en validant son droit de s'assurer pour sa protection sociale auprès d'assureurs européens.
L'Urssaf a repris oralement ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il est renvoyé pour son exposé des faits et développement plus ample de ses moyens et arguments en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquels elle demande à la cour, de :
-déclarer le présent recours irrecevable ;
à titre subsidiaire :
-sur le fond, débouter M. [M] de l'ensemble de ses prétentions ;
-valider la mise en demeure du 30/11/2021 réceptionnée le 02/12/2021 pour un montant de 835 euros de cotisations ;
-condamner M. [M] au paiement de la mise en demeure ;
-constater que, malgré 12 jugements du tribunal de grande instance de Dijon et du pôle social du tribunal judiciaire défavorables au cotisant, M. [M] poursuit ses saisines ;
-en conséquence, condamner M. [M] à régler à l'Urssaf la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'Urssaf ;
-condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'amende civile.
L'Urssaf invoque à titre principal l'irrecevabilité de l'appel faute d'avoir été introduit dans le délai d'un mois de l'article 538 du code de procédure civile, lequel expirait le 5 janvier 2023 à minuit et M. [M] ayant interjeté appel le 9 janvier 2023 et subsidiairement, conclut au caractère mal fondé du recours à l'appel nullité puis, sur le fond, fait valoir, eu égard au statut de travailleur indépendant pour l'exercice libéral de son activité de conseil, l'obligation d'affiliation de M. [M] à l'Urssaf tirée des articles L. 311-2 et L. 136-1 du code de la sécurité sociale laquelle, compte tenu qu'elle n'est soumise, de par sa nature et sa capacité juridiques, ni au code de commerce, ni au code des assurances, ni au code de la mutualité, ou au code de la consommation, est parfaitement conforme au droit de l'union européenne, en détaillant ensuite le montant de sa contrainte.
SUR CE,
Sur la procédure
L'appelant n'a pas comparu mais a adressé une lettre à la cour dans laquelle il s'excuse de son absence et s'en rapporte à son moyen exposé dans son acte d'appel, laquelle doit par conséquent s'analyser en une demande de dispense de comparaître au sens de l'article 946 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'accorder.
Par ailleurs les demandes subsidiaires de l'intimé tendant à la condamnation de l'appelant à des sommes supérieures à celles allouées par les premiers juges qui s'analysent en une demande de réformation du jugement déféré, outre la demande au titre des frais irrépétibles présentée à hauteur de cour, doivent être écartées, faute pour l'Urssaf de justifier de leur communication préalable à la partie adverse.
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Si comme l'expose l'Urssaf M. [M] disposait jusqu'au 5 janvier 2023 à minuit pour introduire son appel, il s'est bien exécuté dans ce délai, car si la date d'expédition du courrier recommandé avec accusé de réception comprenant sa lettre d'appel est illisible, force est de constater qu'il a été réceptionné le 5 janvier 2023 au secrétariat greffe de la cour comme l'indique le cachet du greffe apposé sur ladite lettre, outre sur l'enveloppe, un autre cachet de la cour portant cette même date, celle du 9 janvier 2023 évoquée par erreur par l'Urssaf, étant en réalité la date de l'établissement par le greffe du procès-verbal de cet appel.
La fin de non-recevoir, infondée, doit donc être rejetée.
Sur l'appel nullité
Pour pouvoir accueillir un appel nullité, encore faut-il que soit évoqué un vice grave révélateur d'un excès de pouvoir des premiers juges et contre lequel aucune voie de recours n'est prévue par la loi.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, le jugement critiqué étant susceptible d'appel.
Cet appel nullité ne peut par conséquent prospérer.
Toutefois, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, qui est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
L'affaire sera donc examinée au fond ci-après.
Au fond
M. [M] conteste uniquement l'obligation de cotiser auprès de l'Urssaf, invoquant une atteinte à ses droits fondamentaux tenant le refus du tribunal d'appliquer les dispositions européennes et sa partialité.
En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes a été amenée à préciser qu'il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. n° C-4/95 et n°C-5/95,Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931.).
Comme le jugent la Cour de justice des communautés européennes (notamment arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993) et la Cour de cassation (2° civ 19 janvier 2017 n°15-18635), les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106, 107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.
Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique, comme l'a rappelé la cour de cassation (Civ.2, 25 avril 2013, n°12-13234).
Dans une espèce José G. et autres c/ Mutuelle de prévoyance sociale d'Aquitaine et autres (affaire n° 283/94) la Cour de justice des communautés européennes, statuant par arrêt du 26 mars 1996 sur question préjudicielle a, entre autre, expressément précisé : " En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée ", cette solution s'appliquant tant à la Directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu'à la directive 92/49 du 18 juin 1992.
Le champ d'application de la directive 92/49 est précisé à son article 2, paragraphe 2, qui renvoie au champ d'application de la directive 73/239 dont l'article 2, point 1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
L' Urssaf, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartient comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1, rappelant que cette organisation est fondée "sur le principe de solidarité nationale" et R.111-1 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf participant, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale ayant vocation à couvrir toute la population, fondé sur le principe de la solidarité nationale, et ayant pour objet une mutualisation des risques.
Ainsi, l'affiliation à l'Urssaf de M. [M] dans le cadre du régime français légal et obligatoire de sécurité sociale respecte tant le droit communautaire et européen que le droit interne et l'appelant, n'est donc pas fondé à la contester au titre de la période réclamée à la mise en demeure, dès lors qu'il ne nie pas avoir exercé une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours de celle-ci.
Il en est de même des éléments avancés tenant à la partialité du tribunal, qui n'a fait que mettre en 'uvre les dispositions de la loi applicable.
Par ailleurs le montant de sa créance est parfaitement détaillé par l'Urssaf, M. [M] ne contestant pas au demeurant le calcul des cotisations et majorations de retard réclamées.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont validé la mise en demeure et condamné M. [M] au paiement de ses causes.
Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, y compris, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, en ses dispositions sur les dommages et intérêts et l'amende civile, prononcées par les premiers juges pour des motifs pertinents que la cour approuve, ainsi que sur les dépens exposés en première instance et les frais irrépétibles.
Succombant, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire ;
Rejette la fin de non-recevoir de l'appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare l'Urssaf de Bourgogne irrecevable en ses demandes de réformation du jugement et celle présentée au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour ;
Condamne M. [M] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON