Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 600
N° RG 19/06887 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QF4S
(1)
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
C/
Mme [Z] [S]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Virginie LE QUINQUIS
-Me André RAIFFAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022, tenue en double rapporteur par
Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, sans opposition des parties.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé en date du 25 septembre 2003, la société Caisse régionale de crédit mutuel agricole du Morbihan a consenti à M. [T] [G] et Mme [Z] [S], son épouse, un prêt n° 50439988808 d'un montant de 9 000 € au taux de 4,40 % l'an remboursable en 84 mensualités.
Suivant acte sous-seing-privé en date du 20 octobre 2005, la banque a consenti aux époux [G] un prêt n° 50439988812 d'un montant de 25 000 € au taux de révisable de 3 % l'an remboursable en 144 mensualités.
Suivant acte sous-seing-privé en date du 24 février 2007, la banque a consenti aux époux [G] un prêt n° 46663150819 d'un montant de 90 000 € au taux de 4,20 % l'an remboursable en 12 mensualités.
Suivant acte d'huissier en date du 14 juin 2018, la banque a assigné Mme [Z] [S] en paiement devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Suivant jugement en date du 2 octobre 2019, le tribunal a :
Déclaré irrecevables les demandes en paiement afférentes aux prêts n° 50439988808 et 46663150819.
Déclaré irrecevable la demande en paiement des mensualités antérieures au 10 juillet 2016 concernant le prêt n° 50439988812.
Déclaré recevable le surplus des demandes.
Condamné Mme [Z] [S] à payer à la banque la somme de 10 467,18 € outre les intérêts au taux de 0,55 % l'an à compter du 6 juin 2018.
Débouté Mme [Z] [S] de ses demandes de dommages et intérêts.
Débouté la banque et Mme [Z] [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la banque et Mme [Z] [S] chacune pour moitié aux dépens.
Suivant déclaration en date du 17 octobre 2019, la banque a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 18 mars 2020, Mme [Z] [S] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 20 juin 2022, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien, 1905 et 2245 du code civil,
Vu les articles L. 137-2 devenu L. 218-2, L. 312-2 et suivants et R. 312-3 ancien du code de la consommation,
La déclarer recevable et bien fondée en son appel.
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence,
Condamner Mme [Z] [S] à lui payer la somme de 116 783,85 € en capital, intérêts et accessoires outre les intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, soit pour le prêt n° 50439988808 la somme de 3 439,93 € outre les intérêts au taux de 4,40 % l'an jusqu'à parfait paiement, soit pour le prêt n° 50439988812 la somme de 20 564,55 € outre les intérêts au taux de 0,55 % l'an jusqu'à parfait paiement, soit pour le prêt n° 46663150819 la somme de 92 779,37 € outre les intérêts au taux de 4,20 % l'an jusqu'à parfait paiement,
Déclarer prescrite la demande indemnitaire de Mme [Z] [S].
La déclarer non fondée.
Condamner Mme [Z] [S] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Virginie Le Quinquis conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2022, Mme [Z] [S] demande à la cour de :
Vu l'article L. 281-2 du code de la consommation,
Vu les articles 1231-1, 1240 et 2233 du code civil,
Vu les articles 15, 135 et 700 du code de procédure civile,
Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Subsidiairement
Condamner la banque dans le cadre d'une perte de chance à lui payer la somme de 164 739,50 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Condamner la banque à lui payer la somme de 9 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les prêts souscrits par les époux [G] avaient pour objet l'amélioration de leur habitat. Le premier juge a constaté que la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation trouvait à s'appliquer puisque les prêts étaient sans lien avec l'activité professionnelle de Mme [Z] [S]. Ce point n'est plus discuté en cause d'appel.
La banque fait valoir que suivant jugement en date du 29 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné M. [T] [G], co-emprunteur solidaire, à paiement et que parallèlement, Mme [Z] [S] a formulé suivant correspondance en date du 3 août 2012 une proposition de versement mensuel de 1 500 €, soit 500 € pour chacun des prêts. Elle explique que les versements sans distinction de M. [T] [G] dans le cadre d'une procédure de surendettement ou de Mme [Z] [S] ont été affectés depuis 2008 au règlement des trois prêts immobiliers. Elle précise que M. [T] [G] a effectué un dernier paiement le 16 juin 2016 ce qui constituerait selon elle le point de départ du délai de prescription.
Mme [Z] [S] soutient que la banque essaie vainement de contester la déchéance du terme qu'elle a prononcée et qui a été constatée par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Créteil en date du 23 novembre 2010. Elle précise, ce qui n'est pas discuté, qu'elle a cessé tout paiement le 15 mars 2013. Elle considère que les paiements réalisés par M. [T] [G] dans le cadre de la procédure de surendettement ne sont pas interruptifs de prescription à son égard puisqu'elle n'a pas souscrit au réaménagement dont il bénéficiait. Elle fait valoir que le jugement en date du 23 novembre 2010 a été signifié le 1er avril 2011, que le délai de prescription à son égard a commencé à courir à compter de cette date et que la prescription serait acquise depuis le 1er avril 2013.
Le premier juge a considéré à bon droit que les versements de M. [T] [G], dans le cadre de la procédure de surendettement dont il a bénéficié, ne pouvaient être pris en compte puisque le report du point de départ du délai biennal n'est pas opposable à l'emprunteur solidaire qui n'a pas souscrit au réaménagement à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier. Il ne peut être considéré que Mme [Z] [S] a entendu, de manière certaine et non équivoque, bénéficier du réaménagement dont bénéficiait M. [T] [G] quand elle a invité la banque par correspondance en date du 13 avril 2013 à s'adresser à lui pour le remboursement des prêts.
Il doit être approuvé en ce qu'il a dit, concernant le prêt n° 50439988808 qui était remboursable en 84 mensualités, que la créance était intégralement échue à la date du 5 octobre 2010 et exigible à l'égard de Mme [Z] [S]. La créance étant échue, le délai de prescription a été interrompu par l'effet du jugement du 29 novembre 2010, les poursuites faites contre un des codébiteurs solidaires interrompant la prescription à l'égard de tous, puis par les versements de l'intimée jusqu'au 15 mars 2013. L'action en paiement a été engagée plus de deux ans après le dernier versement de sorte qu'elle est irrecevable comme prescrite.
Il doit être également approuvé en ce qu'il a dit, concernant le prêt n° 46663150819, qui était remboursable en 12 mensualités, que la créance était intégralement échue à la date du 5 mars 2008 et exigible à l'égard de Mme [Z] [S]. La créance étant échue, le délai de prescription a été interrompu par l'effet de l'assignation en date du 17 décembre 2008 puis du jugement en date du 29 novembre 2010 puis des versements de l'intimée jusqu'au 15 mars 2013. L'action en paiement a été engagée plus de deux ans après le dernier versement de sorte qu'elle est irrecevable comme prescrite.
Concernant le prêt n° 50439988812 qui était remboursable en 144 mensualités, il est justifié que la banque a prononcé à la déchéance du terme à l'égard de Mme [Z] [S] le 6 juin 2018. Selon le tableau d'amortissement produit par la banque, la créance était intégralement échue depuis le 10 novembre 2017. La banque était fondée à réclamer le paiement des mensualités échues entre le 14 juin 2016 et le 14 juin 2018, la prescription biennale s'appliquant aux échéances échues antérieurement à l'assignation introductive d'instance, soit une somme totale de 3 607,57 €. Mme [Z] [S] a cependant sollicité la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la banque la somme de 10 467,18 € outre les intérêts au taux de 0,55 % l'an à compter du 6 juin 2018.
Mme [Z] [S], au soutien de sa demande de dommages et intérêts, fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en lui accordant des prêts dans des conditions ruineuses.
La banque conclut à la prescription de cette action. Elle fait valoir qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. Comme indiqué par la banque, le premier incident de paiement peut se situer au 29 novembre 2010, date à laquelle le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé une condamnation à paiement contre M. [T] [G], ou plus certainement au 16 avril 2012, date à laquelle Mme [Z] [S] a reçu de la banque, après en avoir fait la demande par correspondance en date du 8 mars 2012, un décompte détaillant le montant en capital, intérêts et intérêts de retard des sommes restant dues pour chaque prêt. La demande de Mme [Z] [S] au titre d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, présentée en première instance donc après le 14 juin 2018, doit être rejetée comme prescrite.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner la banque, partie succombante à titre principal, à payer à Mme [Z] [S] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La banque sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Virginie Le Quinquis.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 2 octobre 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse régionale de crédit mutuel agricole du Morbihan à payer à Mme [Z] [S] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne la société Caisse régionale de crédit mutuel agricole du Morbihan aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Virginie Le Quinquis.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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