Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 17 Novembre 2022
A l'audience publique des référés tenue le 13 Octobre 2022 Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 1er juillet 2022,
Assistée de Madame CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00131 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRYO du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [N] [B]
Madame [J] [X] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignant en référé suivant exploits de la SELARL BOIDIN BURGEAT, Huissier de Justice, en date des 20 et 26 Septembre 2022, d'un jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de PERONNE le 10 Novembre 2021.
Représentés, concluant et plaidant par Maître VAZ, substituant Maître JANOCKA, avocat au barreau d'Amiens.
ET :
Madame [C] [H] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEFENDERESSE au référé.
Représentée, concluant et plaidant par Maître VARLET de la SCP de LIMERVILLE - CROISSANT, avocat au barreau d'Amiens.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître VAZ, conseil des époux [B],
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître VARLET, conseil de Mme [I].
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Par acte authentique en date des 31 mars et 19 avril 1995, Mme [F] et Mme [I]-[H] ont donné à bail aux époux [B] pour une durée de douze ans à compter du 1er octobre 1991 plusieurs parcelles sur les communes de [Localité 4] et [Localité 3] (80).
Suite au décès de Mme [F], Mme [I]-[H] est devenue seule propriétaire et bailleresse desdites parcelles.
Le bail rural s'est reconduit tacitement jusqu'à expiration prévue le 30 septembre 2021.
Par acte d'huissier, Mme [I]-[H] a fait délivrer un congé à M. [B] le 16 janvier 2020 et à Mme [X] épouse [B] le 10 janvier 2020 pour le 30 septembre 2021 en raison de l'âge de la retraite atteint par les preneurs.
Suivant acte du 6 mai 2020, les époux [B] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne aux fins de contester les congés.
Par jugement rendu le 10 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, a :
- débouté les époux [B] de leur demande de cession du bail conclu les 31 mars et 19 avril 1995 avec Mme [I]-[H] en qualité de bailleresse ;
- constaté que les congés délivrés les 10 et 16 janvier 2020 avaient pris effet le 30 septembre 2021 et que le contrat de bail se trouvait résilié depuis cette date;
- ordonné aux époux [B] de libérer les lieux qu'ils occupent de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leurs chefs et ce, avant le 31 décembre 2021 au plus tard, à savoir les parcelles référencées [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 4] (80) et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 3] (80) ;
- dit que faute pour les époux [B] de libérer les lieux volontairement pour le 31 décembre 2021 au plus tard, ils seraient redevables d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de six mois ;
- condamné solidairement les époux [B] aux entiers dépens ;
- condamné solidairement les époux [B] à verser à Mme [I]-[H] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire.
Les époux [B] ont relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 10 décembre 2021.
Suivant actes du 20 septembre 2022 et du 26 septembre 2022, actualisés par conclusions du 10 octobre 2022, les époux [B] ont fait assigner Mme [I]-[H] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, condamner Mme [I]-[H] à leur régler une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 7 octobre 2022, Mme [I]-[H] demande à Mme la première présidente de bien vouloir juger autant irrecevables que mal fondés les consorts [B] en leurs demandes, les en débouter, la juger recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle y faisant droit, condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience du 13 octobre 2022, les parties ont maintenu leurs demandes et sollicité la jonction des deux procédures.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022.
SUR CE,
Sur la jonction
S'agissant de deux procédures visant à voir arrêter l'exécution provisoire du même jugement, il convient d'ordonner la jonction des procédures n° 22/131 et 22/132 sous le n° 22/131.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Les époux [B] rappellent qu'ils ont contesté les congés qui leur ont été délivrés et ont sollicité la cession du bail au profit de leur fille.
Ils font valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel dans la mesure où le refus du tribunal paritaire des baux ruraux d'accorder la cession du bail rural à leur descendante est injustifié puisqu'il a été établi qu'ils étaient de bonne foi et que les raisons sur lesquelles est fondé le refus sont inexactes.
Ainsi, le motif fondé sur l'absence de justification d'une situation conforme au contrôle des structures est erroné puisque aucun des seuils fixés par l'article L.331-2 du Code rural et de la pêche maritime n'a été dépassé, aucune autorisation administrative d'exploiter n'était donc requise et de même, le matériel requis pour l'exploitation sera transmis par eux à Mme [U] [B], leur fille.
Ils soutiennent par ailleurs que l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la poursuite de l'exécution provisoire aurait pour effet de priver leur exploitation d'une surface représentant 20 % du foncier mis en valeur, ce qui compromettrait la viabilité économique de l'exploitation et le projet d'installation de Mme [U] [B], où de plus ces parcelles ont fait l'objet d'investissements notamment par l'achat des intrants et de produits phytosanitaires, et où leurs difficultés économiques seraient encore plus importantes s'il leur était imposé de régler l'astreinte de 18 100 €. Ils ajoutent que les problèmes de sècheresse et la crise ukrainienne ont eu un impact négatif sur l'économie de leur exploitation.
Mme [I]-[H] fait valoir pour sa part que les époux [B] n'ont pas sollicité devant le premier juge que l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ne soit pas prononcée mais que néanmoins la décision de première instance n'a pas été exécutée, les époux [B] ayant effectué la récolte au titre de l'année 2022 et mis les parcelles dont il ne sont plus locataires à la disposition d'une SCEA et que les requérants n'apportent pas le moindre début de preuve quant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance et quant au fait que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision dont appel.
Elle fait observer qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives dès lors que les époux [B] ne concluent pas en appel retardant l'issue de la procédure et qu'ils ne peuvent invoquer les conséquences de la procédure de liquidation de l'astreinte devant le juge de l'exécution pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire de droit dès lors qu'il leur appartenait d'exécuter la décision pour éviter cette liquidation ni invoquer l'engagement de frais pour l'exploitation des terres alors qu'un congé leur avait été donné pour le 30 septembre 2021. Enfin elle soutient que la décision de première instance est parfaitement justifiée au fond.
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives .
Toutefois la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte du jugement de première instance qu'en dépit des demandes formées par Mme [I]-[H] en première instance et tendant notamment à voir ordonner leur expulsion des parcelles litigieuses et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard les époux [B] n'ont pas entendu s'opposer à l'exécution provisoire assortissant de droit le jugement à intervenir.
Dès lors il leur appartient de démontrer que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque d'expulsion sous astreinte était parfaitement connu d'eux avant même la décision de première instance.
De même ils pouvaient parfaitement appréhender le fait que l'exécution de la décision en cause allait entraîner pour leur exploitation une perte de surface de près de 20% du foncier.
Les conséquences économiques d'une telle perte substantielle sur la pérennité de l'exploitation était également déterminables dès lors qu'avant même la décision de première instance les recettes dégagées par l'exploitation permettaient de couvrir les besoins sans réelle marge de manoeuvre.
Par ailleurs ils ne peuvent se fonder sur le montant de l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution dès lors que l'ampleur de cette astreinte sollicitée était connue d'eux et ne dépendait que de leur exécution plus ou moins tardive de la décision .
De même ils ne peuvent invoquer le coût des investissements notamment au regard des intrants et des produits phytosanitaires rendus plus onéreux depuis la crise ukrainienne ou encore la sécheresse de l'été 2022 dès lors qu'ils se sont maintenus sur les terres nonobstant la décision ordonnant leur départ pour le 31 décembre au plus tard.
Enfin la tardiveté de la présente demande des époux [B] qui ont interjeté appel de la décision en date du 10 novembre 2021, le 10 décembre 2021 mais n'ont entendu solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance qu'en septembre 2022 alors même que la procédure d'appel arrive à son terme permet de s'interroger sur l'existence de conséquences manifestement excessives qui ne se seraient révélées qu'en septembre 2022.
Ainsi faute d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision entreprise il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision en date du 10 novembre 2021.
Il y a lieu de condamner les époux [B] aux entiers dépens et de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Ordonnons la jonction des procédures n° 22/131 et 22/132 sous le n° 22/131;
Déclarons irrecevable la demande formée par les époux [B] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne en date du 10 novembre 2021;
Les condamnons aux entiers dépens;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 17 Novembre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment