Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00312 - N° Portalis DB22-W-B7J-THYK
BDF N° : 000325012558
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
[12]
C/
[Y] [B] épouse [C], [15], [J] [I] épouse [R], [14]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l'audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Michèle ROUCH, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Y] [B] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Mme [J] [I] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me HUGONIE Isabelle, avocat au barreau de Paris
A l'audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2025, Madame [Y] [C] née [B] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 juin 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La société [12], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 juin 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2025, indiquant que la débitrice est dirigeante d’une société par actions simplifiée unipersonnelle créée le 16 avril 2023 et est pas conséquent irrecevable à déposer un dossier de surendettement.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier en date du 18 septembre 2025, la société [12] sollicite la nouvelle adresse de la débitrice, son courrier étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
À cette audience, la société [12], représentée par son conseil, expose que sa créance s’élève à la somme de 70.286 euros. Elle indique que la débitrice est salariée mais également dirigeante d’une société récente et immatriculée au registre des sociétés. Elle ajoute ne pas avoir d’éléments sur la situation financière de Madame [Y] [C] née [B] et sur son co-débiteur.
Madame [J] [I] épouse [R] comparaît, représentée par son conseil, et actualise le montant de sa créance à la somme de 13.007,07 euros. Elle indique qu’un état des lieux de sortie a été réalisé le 4 septembre 2025 et précise ne pas avoir d’observations s’agissant de la recevabilité.
Madame [Y] [C] née [B] a comparu en indiquant avoir voulu créer une plateforme en ligne et précise ne pas avoir les ressources nécessaires pour radier cette société.
Les autres créanciers n'ont ni comparu, ni adressé d’observations écrites au tribunal malgré signature de la lettre recommandée avec avis de réception.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
En application de l’article précité, la contestation formée par la société [12] contre la décision de recevabilité prise par la Commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite décision.
Sur le bien-fondé de la contestation
La loi no 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, et plus particulièrement son article 10, a modifié l'article L. 711-1 du Code de la consommation en intégrant les dettes professionnelles dans l'analyse de la situation de surendettement du débiteur. Cette modification est entrée en vigueur le 16 février 2022.
Ainsi, aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version applicable, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En vertu de l’article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre relatif au traitement de situation de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code du commerce, lequel attrait aux difficultés des entreprises. Sont ainsi inéligibles à la procédure de surendettement, que leur activité soit accessoire ou principale, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante (agents commerciaux, agents immobiliers non-salariés, auto-entrepreneurs), y compris les professions libérales (kinésithérapeute, infirmière…), les associés en nom collectif ou commandité, ou l’associé gérant d’une EARL.
Peuvent ainsi bénéficier de la procédure de surendettement, qu'ils soient en activité ou non, avec des dettes personnelles et professionnelles : le gérant majoritaire de SARL ou l'associé unique gérant d'une EURL, le dirigeant et associé d'une société sauf d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple et d’une société coopérative agricole.
Dès lors, il ressort de ces textes, qu’il est admis que le dirigeant d’une société, notamment d’une SAS, ne relève pas nécessairement des dispositions du droit des procédures collectives, sa seule qualité de gérant ne suffisant pas à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.
Il ressort du registre national des entreprises versé aux débats que Madame [Y] [C] née [B] est inscrite en qualité de dirigeante d’une société par actions simplifiée.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, Madame [Y] [C] née [B] peut ainsi prétendre à une procédure de surendettement des particuliers.
Dès lors, elle doit être déclaré recevable à la procédure de surendettement.
L'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
L'article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge afin qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
Enfin, l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [12] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 22 juillet 2024 par la [13] ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT par Madame [Y] [C] née [B], recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [13] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
– suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
– interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité,
– rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [11] le cas échéant ;
– interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [C] née [B], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [C] née [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la [13].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16], le 16 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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