Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00797 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E54Z
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Madame DUVERGER, Cadre Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [Z] [P]
né le 17 Janvier 2002 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille COULON, avocat au barreau de VALENCIENNES
À
Monsieur [D] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2024, M. [Z] [P] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion AUDI immatriculé [Immatriculation 4] auprès de M. [D] [Y] au prix de 10.900€.
Constatant l’apparition d’un voyant moteur lumineux quelques jours après la vente, l’acquéreur a fait vérifier son véhicule, découvrant à cette occasion un écart entre le kilométrage affiché au compteur et le kilométrage réel du véhicule.
Par courrier du 18 juillet 2024, M. [P], se plaignant d’un défaut de délivrance conforme, a réclamé à son vendeur la résolution du contrat ainsi que la restitution du prix de vente.
Par un mail en date du 6 août 2024, le vendeur a répondu à l’acquéreur avoir acheté ce véhicule avec un kilométrage qui avait déjà été diminué, précisant avoir lui-même déjà “été arnaqué”.
Par acte signifié le 22 mai 2025, M. [Z] [P] a fait assigner M. [D] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour voir, au visa des articles 1601 et suivants du code civil:
- ordonner la restitution du véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 4]
- condamner M. [D] [Y] à la restitution du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
- prendre acte de ce que M. [Z] [P] laisse à disposition le véhicule à compter de la signification du jugement à intervenir aux fins de restitution, aux frais de M. [D] [Y]
- condamner M. [D] [Y] au règlement des sommes suivantes:
*15 euros par jour au titre du préjudice de jouissance subi, à compter du 18 juillet 2024 jusqu’au jugement à intervenir
* 24,69 euros par mois au titre des frais d’assurance à compter du 18 juillet 2024 jusqu’à la décision à intervenir
* 29 euros s’agissant des frais de dossier de changement de certificat d’immatriculation
* 321,76 euros s’agissant des frais de changement de titulaire
* 600 euros en réparation du préjudice moral subi
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Se fondant sur les dispositions des articles 1604 et 1610 du code civil, M. [P] invoque le défaut de délivrance conforme pour la vente de ce véhicule compte tenu des incohérences sur son kilométrage et sollicite, en conséquence, la restitution du prix du véhicule ainsi que l’indemnisation de divers préjudices en lien avec l’inutilisation contrainte du véhicule.
M.[D] [Y], bien que cité à domicile le 22 mai 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture date du 9 juillet 2025 et le dossier a été fixé à plaider à l’audience du 8 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente et de restitution du prix de vente pour défaut de délivrance conforme
Il résulte des articles 1604 et suivants du code civil que la chose délivrée par le vendeur doit être conforme aux spécifications contractuelles. Le manquement à cette obligation de délivrance est sanctionné par l’option offerte à l’acquéreur pouvant demander la résolution de la vente aux termes de l’article 1610.
Concernant la vente d’un véhicule automobile, le kilométrage constitue l’une des caractéristiques essentielles pour son usage.
En l’espèce, l’annonce publiée sur le site le bon coin décrivait le véhicule comme présentant un kilométrage de 187.000 kilomètres.
Or, il est établi que quelques jours après son achat, M. [P] a découvert que l’historique du véhicule établissait un kilométrage trafiqué, passé de 266.841km en janvier 2016 à 167.778km en juillet 2018.
Dans son courriel du 06 août 2024 adressé au conseil de M. [P] pour répondre à la mise en demeure du 18 juillet 2024, M. [Y] admet d’ailleurs qu’à la vente, il avait connaissance de ce kilométrage trafiqué, puisqu’il explique avoir acheté le véhicule le 17 avril 2023 avec un kilométrage de 165.000km et avoir ensuite découvert qu’il avait été “arnaqué”.
La différence entre le kilométrage annoncé et le kilométrage réel était donc parfaitement connue par le vendeur si bien que le défaut de délivrance conforme est caractérisé en l’espèce.
La résolution de la vente sera donc prononcée. M. [Y] sera condamné à restituer le prix de vente de 10.900€ et à reprendre possession du véhicule à ses propres frais.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance.
1) sur le préjudice de jouissance
Il n’est justifié d’aucun élément démontrant que la différence de kilométrage du véhicule interdit d’en faire usage ou que son usage serait dangereux.
L’absence de jouissance du véhicule découlant de la seule décision du demandeur, il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice de jouissance.
La demande à ce titre doit donc être rejetée.
2) sur l’indemnisation au titre des frais d’assurance
L’acquéreur du véhicule produit un échéancier de ses prélèvements d’assurance automobile pour le véhicule objet du litige.
Du fait de la résolution de la vente dont l’effet est rétroactif, M. [P] est fondé à demander le remboursement des cotisations payées.
Sa demande sera accordée à compter du 18 juillet 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à la date du prononcé du présent jugement pour une somme mensuelle de 24,36€.
3) sur les frais liés à l’immatriculation du véhicule
Le demandeur justifie avoir réglé les sommes de 29€ de frais de dossier pour la carte grise et une somme de 321,76€ de frais de mutation de carte grise.
M. [Y] sera donc condamné à lui payer la somme de 350,76€ au titre des frais engagés.
4) sur l’indemnisation du préjudice moral subi
M. [P] invoque également un préjudice moral.
Dans son attestation, sa mère précise que, dans les jours ayant suivi la découverte du compteur trafiqué, il s’est renfermé et isolé, s’en voulant d’avoir fait confiance.
Cependant, il ne ressort du dossier aucune précaution particulière prise par l’acheteur alors qu’il faisait l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès d’un particulier qu’il ne connaissait pas et après la parution d’une annonce sur internet.
Dans ces circonstances, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral réparable et sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M.[D] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [P] l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits en justice. M. [Y] sera condamné à lui payer la somme, estimée en équité, de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe ;
DIT que M. [D] [Y] a manqué à son obligation de délivrance conforme;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre M. [Z] [P] et M. [D] [Y];
ORDONNE à M. [D] [Y] de reprendre à ses frais et après concertation avec le demandeur pour le choix du lieu, de la date et de l’horaire, le véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE M. [D] [Y] à restituer à M. [Z] [P] la somme de 10.900€ correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à M. [Z] [P]:
- la somme mensuelle de 24,36€ au titre des cotisations d’assurance du véhicule pour la période du 18 juillet 2024 jusqu’au prononcé du présent jugement en décembre 2025, soit la somme totale de 438,48€
- 350,76€ au titre des frais de mutation de carte grise
DEBOUTE M. [Z] [P] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à M. [Z] [P] la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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