Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 08/ 09/ 2011
No MINUTE :
No RG : 10/ 09082
Jugement (No 09/ 03136)
rendu le 21 Octobre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : DG/ VV
APPELANTE
Madame Anne-Laure X...
née le 30 Décembre 1974 à LILLE (59000)
demeurant...-59160 LOMME
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Blandine LEJEUNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Madame Nimet Y...
née le 02 Janvier 1950 à DEVELI YASIBASI TURQUIE
demeurant...-80400 HAM
assigné le 06 avril 2011 à personne, n'ayant pas constitué avoué
Monsieur Soydan Y...
demeurant...-80400 HAM
assigné le 06 avril 2011 à personne, n'ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC :
Cf réquisition du 07 avril 2011
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 juin 2011
****
Du mariage de Anne-Laure X... et Soydan Y... est issue Esma, née le 31 décembre 1998.
Le jugement entrepris a dit que Mimet Y..., sa grand-mère paternelle bénéficiera d'un droit de visite une fois par mois au Point rencontre Nord, sauf pendant l'été, à charge pour le parent chez lequel est domiciliée l'enfant de la conduire au lieu d'exercice du droit de visite et a rejeté les autres demandes.
PRETENTION DES PARTIES
Anne-Marie X... a formé appel de ce jugement par acte du 21 décembre 2010 et par ses conclusions déposées le 9 juin 2011 elle demande à la cour de dire n'y avoir lieu à l'organisation d'un droit de visite au profit de Mme Nimet Y....
Nimet Y... et Soydan Y... régulièrement assignés à comparaître devant la Cour, suivant remise à personne par acte du 6 avril 2011, n'ont pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Sur le droit de visite et d'hébergement des grands-parents
Attendu qu'aux termes de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ;
Qu'il n'est pas contesté que la grand-mère paternelle d'Esma a perdu tout contact avec l'enfant depuis plusieurs années consécutivement à la rupture des époux ; que le jugement du 20 novembre 2008 a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Y... ; que le père a été mis en examen pour des actes de torture et de barbarie commis sur la mère de l'enfant ; que toutefois M. Y... a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu pour cause d'irresponsabilité pénale en raison d'une grave affection mentale ; que le père étant domicilié chez sa mère, il est à craindre que la demande d'exercer un droit de visite et d'hébergement au profit de la grand-mère paternelle était un moyen pour celle-ci d'organiser des rencontres de l'enfant avec son père ;
Qu'il n'est pas allégué et encore moins discuté que la grand-mère paternelle qui bénéficiait de l'exécution provisoire du jugement ait sollicité l'exercice du droit de visite médiatisé qui lui a été octroyé depuis le prononcé du jugement ;
Qu'Esma a été entendue par la Cour et a exprimé ses angoisses à l'idée de revoir sa grand-mère qu'elle ne connaît pas et n'a pas vu depuis l'âge de 7 ans et ne souhaite pas la rencontrer ;
Attendu que si les grands-parents sont légitimes à conserver des contacts avec leurs petits-enfants, rien ne justifie dans le contexte ci-dessus rappelé, que des rencontres soient rétablies dans un tel contexte de contrainte propice à exacerber le ressentiment ;
Attendu que la Cour estime qu'il n'est pas de l'intérêt de l'enfant, dans ces conditions, qu'un droit de visite soit organisé au profit de sa grand-mère ;
Sur les dépens
Attendu qu'il convient de condamner Nimet Y... aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REFORME le jugement entrepris ;
DIT n'y avoir lieu à l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit de Nimet Y... ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Nimet Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOTP. BIROLLEAU
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