Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02909 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT7K
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2024, à 11h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [I]
né le 01 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me William Word, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30jours, soit jusqu'au 25 juillet 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juin 2024, à 10h52, par M. [K] [I] ;
- Vu les pièces déposées à l'audience à 10h51 par Me Word avant l'ouverture des débats ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [K] [I] au titre de la deuxième prolongation de sa rétention, étant précisé qu'en tout état de cause une procédure d'identification ne nécessite pas nécessairement une convocation en audition consulaire, chaque pays disposant du pouvoir de mettre en oeuvre les modalités qui lui conviennent pour le traitement des demandes d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Les moyens doivent être rejetés.
S'agissant de la justification d'un placement sous contrôle judiciaire dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel le 22 octobre 2024, il y'a lieu d'indiquer à M. [K] [I] qu'il s'agit d'une procédure qui le concerne à titre personnel et qui est indépendante de la procédure de rétention dont elle ne remet pas en cause le bien-fondé, et il lui appartient d'informer le service compétent de son placement en rétention et le cas échéant s'il l'estime nécessaire de se faire représenter à l'audience correctionnelle s'il a quitté le territoire français d'ici là.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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